LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 2008), que Mme X... a été engagée à compter du 21 février 2001 par M. Y..., aux droits duquel vient la société Durand Loygue Mari, en vertu de contrats à durée déterminée successifs à temps partiel d'une durée de 25 heures par semaine réparties sur trois jours, dont le dernier a pris fin le 18 septembre 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et de l'avoir condamné en conséquence à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que si la qualification de contrat de travail à temps complet doit être retenue lorsque le salarié est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et doit se tenir constamment à la disposition de l'employeur, cette impossibilité ne peut se déduire du seul fait que l'employeur ait demandé un certain nombre de fois au salarié de modifier la répartition de ses horaires ; qu'en décidant cependant que l'obligation de Mme X..., la salariée, de se tenir constamment à la disposition de l'employeur résultait du seul fait que M. Y..., l'employeur, lui ait demandé "une quinzaine de fois de modifier la répartition de ses horaires" durant le contrat de travail, soit entre le 21 février 2001 et le 18 septembre 2003, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, a violé l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail ;
2°/ que la qualification de contrat de travail à temps complet peut être retenue lorsque le salarié est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et doit se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que Mme X..., la salariée, était donc contrainte de se tenir constamment à la disposition de son employeur, sans constater que Mme X... se trouvait également placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, au terme d'une analyse des extraits d'agendas et de téléphone produits par la salariée, que l'employeur modifiait fréquemment la répartition contractuelle de ses jours de travail, ce dont il se déduisait que, s'étant trouvée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, elle devait se tenir à la disposition constante de l'employeur, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Durand-Loygue-Mari aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Durand-Loygue-Mari à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Durand Loygue Mari
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame X... en un contrat de travail à temps plein et d'AVOIR condamné la SELARL DURAND-LOYGUE-MARI à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE l'horaire contractuel était de 25 heures hebdomadaires avec la répartition suivante : jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h ; mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h ; qu'or, il résulte des extraits d'agendas et de téléphone produits que Mme X... travaillait fréquemment en dehors de ces jours. M. Y... admet d'ailleurs qu'il lui a demandé une quinzaine de fois de modifier la répartition de ses horaires ; que la salariée était donc contrainte de se tenir constamment à la disposition de son employeur et sa demande de requalification est fondée ;
ALORS D'UNE PART QUE si la qualification de contrat de travail à temps complet doit être retenue lorsque le salarié est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et doit se tenir constamment à la disposition de l'employeur, cette impossibilité ne peut se déduire du seul fait que l'employeur ait demandé un certain nombre de fois au salarié de modifier la répartition de ses horaires ; qu'en décidant cependant que l'obligation de Mme X..., la salariée, de se tenir constamment à la disposition de l'employeur résultait du seul fait que M. Y..., l'employeur, lui ait demandé « une quinzaine de fois de modifier la répartition de ses horaires » durant le contrat de travail, soit entre le 21 février 2001 et le 18 septembre 2003, la Cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, a violé l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la qualification de contrat de travail à temps complet peut être retenue lorsque le salarié est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et doit se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que Mme X..., la salariée, était donc contrainte de se tenir constamment à la disposition de son employeur, sans constater que Mme X... se trouvait également placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du Code du travail ;