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19/05/2010 | FRANCE | N°08-45469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 octobre 2008), que M. X... a été engagé par la société Techni services le 9 juillet 1979 en qualité de tuyauteur et qu'il est devenu adjoint au chef d'agence, le 10 juillet 1990 ; que son contrat de travail a été repris au 1er janvier 1999 par la société Rohe France, puis au mois de novembre 2004 par la société Madic ; que pendant une période de congé du salarié, un autre salarié a été nommé responsable de l'agence de Bordeaux, le 23 décembre 2005 ; qu'après

un arrêt de travail pour maladie, M. X... a pris acte de la rupture de so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 octobre 2008), que M. X... a été engagé par la société Techni services le 9 juillet 1979 en qualité de tuyauteur et qu'il est devenu adjoint au chef d'agence, le 10 juillet 1990 ; que son contrat de travail a été repris au 1er janvier 1999 par la société Rohe France, puis au mois de novembre 2004 par la société Madic ; que pendant une période de congé du salarié, un autre salarié a été nommé responsable de l'agence de Bordeaux, le 23 décembre 2005 ; qu'après un arrêt de travail pour maladie, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Madic fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... la somme de 36 013, 41 euros à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1° / que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ne s'applique qu'aux ingénieurs et cadres des industries des métaux et non aux assimilés cadres, de sorte qu'un assimilé cadre ne peut revendiquer les dispositions de cette convention collective relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en accordant à M. X... l'indemnité de licenciement définie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, motif pris de ce que ses bulletins de paie faisaient état de son classement dans la catégorie des « assimilés cadres », la cour d'appel a violé, par fausse application, la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
2° / que, dans ses conclusions délaissées, la société Madic soutenait que M. X... faisait état dans ses écritures de première instance d'une rémunération mensuelle de 2 447, 09 euros bruts mais que devant la cour d'appel, il avait mentionné un salaire moyen de 2 687, 57 euros sans justifier cette augmentation ; qu'en accordant à M. X... une indemnité conventionnelle de licenciement calculée à partir d'un salaire mensuel brut de 2 687, 57 euros sans répondre sur ce point aux conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les bulletins de paie du salarié établis par l'employeur portaient la mention de son appartenance à la catégorie " assimilé cadre ", la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait exprimé la volonté de reconnaître au salarié les droits attachés à la qualité de cadre et en a justement déduit que celui-ci était fondé à revendiquer l'application de la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour le calcul de l'indemnité de licenciement ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient produits pour la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Madic Bordeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Madic Bordeaux à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Madic Bordeaux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Madic à verser à Monsieur X... les sommes de 20. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8. 366, 73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 836, 67 euros à titre de congés payés y afférents et ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic conformes ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient alors, au salarié, de rapporter la preuve des faits fautifs qu'il invoque ; que Monsieur X..., dans un courrier extrêmement détaillé en date du 24 avril 2006, a longuement exposé les raisons pour lesquelles il estimait devoir prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il soutenait qu'à partir du mois de juillet 2004, il avait fait fonction de directeur d'agence à Pessac, à la suite du départ du directeur en titre, soit Monsieur Z...et qu'ensuite, lors de la reprise de son contrat de travail par la société Rohe, il avait été confirmé par la direction au poste de directeur d'agence ; qu'il disait avoir rempli ses fonctions de direction jusqu'à la fin du mois de décembre 2005 et avoir été totalement écarté de ses fonctions, privé de moyens matériels et tenu à l'égard de tout ; qu'il conteste les allégations de son employeur qui indiqueraient qu'il a lui-même généré la nomination d'un directeur intermédiaire en raison de son comportement lors d'une réunion de travail en date du 28 novembre ; que pour débouter Monsieur X... de ses demandes, le premier juge a relevé que Monsieur X... ne prouvait pas qu'il occupait un poste de directeur d'agence, et qu'il n'avait pas demandé à sa direction d'être promu cadre et qu'il ne justifiait pas avoir vu son contrat de travail modifié ; qu'il y a donc lieu de rechercher quelles étaient exactement les fonctions de Monsieur X... avant le mois de décembre 2005 et de quelle manière s'est déroulé son contrat de travail après le 1er janvier 2006 ; que Monsieur X..., à partir du mois de juillet 2004, soit après le licenciement de Monsieur Z..., directeur de l'agence de Bordeaux, est resté avec la même qualification d'adjoint au chef d'agence, sans qu'effectivement son statut et sa classification ne soient modifiés ; que les nombreuses pièces communiquées par les deux parties permettent d'établir que jusqu'au mois de mars 2005, M. X... a été considéré comme le responsable de l'agence, dirigeant effectivement l'agence de Bordeaux et qu'à partir du mois de mars 2005, il a été prévu que Monsieur A..., dirigeant de l'agence de Nantes servirait d'interface entre Monsieur X... et la direction générale ; que cette situation a été acceptée sans difficultés par les parties en cause et si effectivement Monsieur X... adressait tous ses courriels à la fois à Monsieur A...et à la direction générale, sur les documents de présentation de la société Madic et sur les organigrammes d'ensemble, Monsieur X... apparaissait comme le responsable de l'agence de Bordeaux sur un strict plan d'égalité avec les autres dirigeants des autres agences ; qu'il sera d'ailleurs observé qu'à partir du mois de juillet 2004, même si la société Pétroles Assistance Rohe fusionnait avec la société Madic en décembre 2004, il n'avait jamais été envisagé de nommer un responsable avec un statut cadre sur cette agence ; qu'il sera donc relevé qu'au-delà des querelles d'appellations entre responsable d'agence ou directeur d'agence, Monsieur X... se trouvait depuis le mois de juillet 2004, seul dirigeant de l'agence de Bordeaux, la supervision que devait assurer Monsieur A..., directeur d'agence à Nantes, ne pouvant s'assimiler dans une appréciation concrète de la situation, à la présence à Bordeaux d'un directeur d'agence en titre ; que par jugement en date du 23 novembre 2005, le tribunal de commerce de Bordeaux autorisait la cession partielle de la société Lafon Service Pétrolier à la société Madic ; que de ce fait, l'agence que la société Lafon avait sur Lormont, était fermée et trois salariés devaient être affectés à l'agence de Bordeaux ; qu'une réunion de travail avait lieu le 28 novembre 2005 dont un des objets était l'intégration des salariés de la société Lafon dans la société Madic ; qu'au cours de cette réunion, Monsieur X... aurait entendu des rumeurs sur l'arrivée d'un directeur d'agence de Bordeaux et de ce fait n'aurait pas participé à la deuxième journée de réunion ; qu'aucun élément produit par l'employeur ne permet de retenir que de cette réunion seraient ressorties des décisions claires et une nouvelle organisation de l'entreprise ; qu'en dépit des dénégations de la société Madic, il ressort clairement de plusieurs courriels de Monsieur X... que ce dernier a cherché en vain à rencontrer Monsieur B..., directeur général, entre la fin du mois de novembre 2005 et le courant du mois de janvier 2006 ; que sur cette période, alors que Monsieur X... était en congés du 16 décembre 2005 au 2 janvier 2006, Monsieur C...était affecté à l'agence de Bordeaux ; qu'il est manifeste que c'est l'arrivée de Monsieur C..., présenté comme directeur intermédiaire par des salariés de l'agence qui a été particulièrement mal perçue par Monsieur X... ; qu'il est constant que Monsieur C...avait le même statut professionnel que Monsieur X..., à savoir adjoint au chef d'agence et qu'aucune explication n'était fournie à Monsieur X... sur la répartition des pouvoirs entre Monsieur C...et lui-même ; que de même, la société Madic ne s'explique nullement dans ses écritures sur la nécessité de positionner deux adjoints au chef d'agence dans une agence sans directeur depuis plus de 18 mois ; qu'en outre, l'échange des courriels entre Monsieur C...et Monsieur X... sur la présence de ce dernier à une réunion de travail au mois de janvier 2006, paraît démontrer que Monsieur C...se considérait comme investi d'un pouvoir hiérarchique par rapport à Monsieur X... ; que ce n'est qu'à partir du mois de mars 2006, après un congé maladie de Monsieur X... qu'un dialogue se nouera avec la direction générale mais curieusement, les explications de l'employeur ne porteront pas sur le contenu du poste de Monsieur X... mais sur un nouveau poste qui pourrait être proposé à ce dernier ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il est manifeste que l'absorption par la société Madic de la société Lafon, a créé, tout au moins sur l'agence de Bordeaux, des situations nouvelles qui étaient de nature à porter atteinte aux contrats de travail des salariés engagés au sein de la société Madic ; qu'en l'espèce, comme il vient d'être exposé, Monsieur X... se trouvait depuis 18 mois, seul à la tête de l'agence de Bordeaux, même s'il était sous le contrôle du directeur de l'agence de Nantes ; que l'arrivée de Monsieur C..., qui occupait le même poste que Monsieur X..., si en elle-même elle n'était pas de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., rendait indispensable une explication claire des motifs de cette nomination et l'élaboration d'un nouvel organigramme permettant de répartir les responsabilités professionnelles et les compétences ; que ni dans les pièces du dossier ni d'ailleurs dans ses conclusions, la société Madic ne s'explique sur les rôles respectifs de chacun de ces deux salariés ; qu'il est manifeste qu'à partir de la fin du mois de décembre 2005, l'employeur, en ne réglant pas la situation nouvelle qu'il avait créée sur l'agence de Bordeaux par l'affectation de nouveaux salariés, dont Monsieur C..., a unilatéralement imposé une modification du contrat de travail de Monsieur X... dans des conditions fautives, ce dernier ayant pu légitimement estimer qu'il était privé de toutes fonctions ; que de même, lorsqu'au mois de mars 2006, Monsieur X... s'est vu proposer une autre fonction, à savoir son affectation dans la direction des opérations centralisées, aucune proposition d'avenant à son contrat de travail n'a été formalisée alors même que l'employeur aurait pu prétendre se situer dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ; que c'est à tort que le premier juge a débouté Monsieur X... de ses demandes et il sera retenu que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... est justifiée par le comportement fautif de l'employeur qui a imposé de fait une modification du contrat de travail de son salarié et qui a vidé son poste de son contenu et il s'en déduit que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc réformé dans toutes ses dispositions ; que Monsieur X... devra obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement irrégulier et il lui sera alloué, compte tenu de son ancienneté et du fait qu'il a rapidement retrouvé un autre emploi une somme de 20. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
1° / ALORS QUE seul un manquement sérieux de l'employeur à ses obligations contractuelles permet au juge de qualifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail devait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, motifs pris de ce que le salarié « avait pu légitimement estimer qu'il était privé de toutes fonctions » et que l'employeur avait « vidé son poste de son contenu », sans préciser quelles étaient les fonctions qui avaient été retirées à Monsieur X..., la cour d ‘ appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail et 1134 du code civil ;
2° / ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que la société Madic faisait valoir qu'en suite de la reprise d'une partie des salariés de la société Lafon Service Pétrolier, dont ceux de l'agence de Lormont ultérieurement fermée, elle avait dû intégrer ces employés dans d'autres agences et qu'ainsi, Monsieur C..., ancien salarié de la société Lafon, avait été affecté sur l'agence de Bordeaux avec deux autres employés ; qu'en affirmant que la société Madic ne s'expliquait nullement dans ses écritures sur la nécessité de positionner deux adjoints au chef d'agence dans l'agence de Bordeaux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3° / ALORS QUE dans ses écritures délaissées (cf. p. 18 et 20), la société Madic faisait valoir que dans un courrier du mois de mars 2006, Monsieur X... lui avait fait part de son souhait de quitter la société à la fin du mois et de son désir d'être licencié pour motif économique, ce dont il résultait que les griefs reprochés à l'employeur dans le courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 24 avril 2006 n'étaient ni réels, ni sérieux ; qu'en jugeant que la rupture du contrat devait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Madic à verser à Monsieur X... la somme de 36. 013, 41 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité de licenciement, les parties sont en désaccord sur la convention collective applicable ; qu'il sera retenu que les bulletins de paie de Monsieur X... font état de sa qualité d'« assimilé cadre », cette mention étant portée par l'employeur ; qu'il est exact que cette classification n'est pas reprise dans la convention collective de la métallurgie de la région parisienne qui est visée sur les mêmes bulletins de paie ; que ces dispositions contradictoires et incompatibles doivent s'interpréter en faveur du salarié et conformément à ce que réclame Monsieur X..., c'est la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres qui doit s'appliquer ; qu'il sera fait droit à la réclamation de Monsieur X..., soit la somme de 36. 013, 41 euros à ce titre ;
1° / ALORS QUE la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ne s'applique qu'aux ingénieurs et cadres des industries des métaux et non aux assimilés cadres, de sorte qu'un assimilé cadre ne peut revendiquer les dispositions de cette convention collective relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en accordant à Monsieur X... l'indemnité de licenciement définie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, motif pris de ce que ses bulletins de paye faisaient état de son classement dans la catégorie des « assimilés cadres », la cour d'appel a violé, par fausse application, la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
2° / ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 27 et 28), la société Madic soutenait que Monsieur X... faisait état dans ses écritures de première instance d'une rémunération mensuelle de 2. 447, 09 euros bruts mais que devant la cour d'appel, il avait mentionné un salaire moyen de 2. 687, 57 euros sans justifier cette augmentation ; qu'en accordant à Monsieur X... une indemnité conventionnelle de licenciement calculée à partir d'un salaire mensuel brut de 2. 687, 57 euros bruts sans répondre sur ce point aux conclusions d'appel de l'exposante, la cour d ‘ appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45469
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°08-45469


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45469
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