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19/05/2010 | FRANCE | N°08-45402;08-45403;08-45404;08-45405;08-45406;08-45407;08-45408;08-45409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45402 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 08-45.402, S 08-45.403, T 08-45.404, U 08-45.405, V 08-45.406, W 08-45.407, X 08-45.408 et Y 08-45.409 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et sept autres salariés, employés en qualité d'ouvriers par la société Arti production, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire, selon le cas, à titre d'heures supplémentaires, heures de nuit, trajet domicile-travail, à titre d'indemnité de panier et de primes de fin d'ann

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Sur le second moyen des pourvois n° R 08-45.402, U 08-45.405 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 08-45.402, S 08-45.403, T 08-45.404, U 08-45.405, V 08-45.406, W 08-45.407, X 08-45.408 et Y 08-45.409 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et sept autres salariés, employés en qualité d'ouvriers par la société Arti production, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire, selon le cas, à titre d'heures supplémentaires, heures de nuit, trajet domicile-travail, à titre d'indemnité de panier et de primes de fin d'année ;
Sur le second moyen des pourvois n° R 08-45.402, U 08-45.405 et X 08-45.408 et sur le moyen unique du pourvoi n° T 08-45.404 :
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de l'avoir condamné à payer à MM. X..., Y..., Z..., A... une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de panier de janvier 2004 à mars 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2006, alors, selon les moyens, que si, au regard du respect du principe «à travail égal, salaire égal», la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux, il en va différemment s'il est démontré l'existence de raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime de panier au profit du salarié, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater qu'il existait au sein de la société Arti production une différence de traitement concernant les indemnités de panier d'un salarié à un autre et que cette différence de traitement entre les salariés de la même entreprise constituait une discrimination ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était invité, si les différences dans les conditions de travail entre les anciens ouvriers de la société Ardennes vulcanisation, lesquels étaient habitués à travailler à l'extérieur, dans les carrières ou dans les sucreries, et ceux de la société Arti production, qui ne travaillaient pratiquement jamais en extérieur, n'étaient pas de nature à justifier que le taux de 11,28 % pour les primes de repas soit conservé au profit des premiers sans être étendu au profit des seconds, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-2 du code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions de l'employeur, a exactement décidé que, la prime de panier correspondant à un remboursement de frais, chaque salarié placé dans une situation identique au regard de cet avantage devait percevoir le même montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° U 08-45.405 et sur le moyen unique du pourvoi n° V 08-45.406 :
Vu le principe "à travail égal, salaire égal", et l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à MM. Y... et B... une certaine somme à titre de rappel de prime de fin d'année de 2002 à 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2006, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le montant moyen de la prime attribuée est de 88 % du salaire mensuel sans explication individuelle, se borne à énoncer que les éléments apportés par l'employeur ne justifient en rien la différence pour l'attribution de cette prime de fin d'année ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir que le montant de la prime de fin d'année était variable en fonction de critères objectifs fixé par une note de service du 13 décembre 1992, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si ces critères et les conditions de leur mise en oeuvre n'étaient pas de nature à justifier des différences entre salariés dans l'attribution de cette prime, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le premier moyen des pourvois n° R 08-45.402 et X 08-45.408 et sur le moyen unique des pourvois n° S 08-45.403, W 08-45.407 et Y 08-45.409 :
Vu les articles L. 3121-20 du code du travail et l'article 23 de la convention collective de la métallurgie Ardennes, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à MM. X..., Z..., C..., D... et E... une certaine somme au titre d'heures supplémentaires, heures de nuit et déplacement, le conseil de prud'hommes se borne, d'une part, à rappeler les taux de majoration de salaire, selon leur rang, des heures supplémentaires et, d'autre part, à affirmer que les heures effectuées la nuit par les salariés l'étaient à titre exceptionnel ouvrant ainsi droit à la majoration de 35 % prévue par l'article 23 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir que le travail était organisé en 3/8 dans le cadre d'un cycle et qu'en raison de cette organisation, les salariés avaient effectué systématiquement et habituellement des heures de nuit, ce dont il pouvait résulter, d'une part, que les heures supplémentaires devaient s'apprécier par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen et, d'autre part, que les heures de nuit n'étant pas exceptionnelles, elles n'ouvraient pas droit à la majoration de 35 % prévue par l'article 23 de la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arti production à payer à MM. Y... et B... un rappel de prime de fin d'année et à MM. X..., Z..., C..., D... et E..., un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, heures de nuit et déplacement, les jugements rendus le 14 octobre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Arti production, demanderesse au pourvoi n° R 08-45.402
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société ARTI PRODUCTION à payer à son salarié, M. Dominique X..., 1.678,17 € d'indemnité de déplacement pour 2003 et 2004, heures de nuit et heures supplémentaires, outre 200,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que : «l'employeur ne conteste pas que certains salariés ont effectué des heures supplémentaires, affirmant qu'il avait été convenu que ces heures ne devaient pas être majorées, en accord avec les salariés ;
… qu'en application de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche, à défaut d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 % ;
… que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais ouvrent droit à un repos compensateur ;
… qu'en l'espèce, il convient de faire droit en cette demande de rappel d'heures supplémentaires ;
… que le litige porte sur la majoration des heures de nuit ;
… que les heures de nuit effectuées par les salariés étaient exceptionnelles, liés à un chantier situé à BURE ;
… que la convention collective de la métallurgie des Ardennes applicable en l'espèce stipule : Art 23 : «les salariés effectuant habituellement leur travail de jour et qui, à titre exceptionnel, effectuent leur travail en équipe de nuit, ont droit à une majoration pour les heures de nuit dont le taux est fixé à 35 %»
… que les heures de nuit effectuées par les salariés étaient effectuées à titre exceptionnel ;
Qu'il convient donc de faire droit en cette demande de rappel de prime de nuit ;
… que le temps de trajet domicile-entreprise ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié est préalablement à son départ pour l'entreprise ou le chantier à la disposition de son employeur ;
… que Monsieur G..., salarié de l'entreprise de l'entreprise ARTI, atteste que Monsieur Dominique X... entre autres, «lors de ses déplacements, devait passer à l'entreprise pour prendre son matériel et ses feuilles de service avant de se rendre sur les chantiers, et se devait de repasser en fin de journée pour ramener le matériel» ;
… que ses heures de trajet ont bien été payées par la Société ARTI mais n'ont pas fait l'objet de majorations ;
Que cette demande est justifiée par la production d'un ‘tableau récapitulatif' pour les années 2000 à 2006 ainsi que par la production des bulletins de salaire y afférents ;
… qu'il convient de faire droit à cette demande de rappel de majoration d'heures supplémentaires domicile-entreprise » ;
1. Alors que, d'une part : pour pouvoir recevoir la qualification d'heures supplémentaires, les heures de travail doivent avoir été commandées par l'employeur ; qu'en l'espèce, en ne caractérisant pas l'existence d'un accord, fût-il implicite, de l'employeur et la commande par ce dernier d'heures supplémentaires tant pour les heures accomplies sur le chantier de Bure que pour celles accomplies dans le cadre des trajets effectués par le salarié entre son domicile et l'entreprise, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du Code du Travail ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause : si les heures soumises à majoration se décomptent dans le cadre de la semaine civile, pour les travailleurs en continu dont la durée du travail peut être répartie sur une période plus longue que la semaine c'est sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen que s'apprécient les heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, en appréciant l'accomplissement d'éventuelles heures supplémentaires en référence à chaque semaine civile prise séparément, sans rechercher, comme il y était invité, si la durée du travail était systématiquement répartie sur une période de quatre semaines et si ce n'était donc pas sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen que devait s'apprécier l'accomplissement d'heures supplémentaires, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-20 du Code du Travail ;
3 Alors qu'enfin : en jugeant que les heures de nuit accomplies par les ouvriers affectés au chantier de Bure étaient effectuées à titre «exceptionnel», donnant droit à une majoration dont le taux était fixé à 35 %, cependant qu'il était constant qu'en raison de l'organisation par cycles de leur temps de travail, ces salariés avaient effectué systématiquement et habituellement leur travail de nuit une semaine sur quatre, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 23 de la Convention collective de la Métallurgie des Ardennes, applicable en l'espèce

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société ARTI PRODUCTION à payer à son salarié, M. Dominique X..., 636,13 € d'indemnité de panier de janvier 2004 à mars 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2006, outre 200,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que : «il existe au sein de la société ARTI PRODUCTION une différence de traitement concernant les indemnités de paniers, d'un salarié à un autre ; que l'employeur tente de justifier cette différence en invoquant que certains salariés perçoivent une prime de paniers à hauteur de 11,28 €uros, justifiée par les conditions de travail non identiques ;
… que cette différence de traitement entre les salariés de la même entreprise constitue une discrimination ; la prime de paniers correspond à un remboursement de frais, chaque salarié mis dans une situation identique doit percevoir le même montant ;
… qu'il convient de faire droit en cette demande de rappel d'indemnité de paniers» ;
Alors que : si, au regard du respect du principe «à travail égal, salaire égal», la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux, il en va différemment s'il est démontré l'existence de raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime de panier au profit du salarié, le Conseil de Prud'hommes s'est borné à constater qu'il existait au sein de la société ARTI PRODUCTION une différence de traitement concernant les indemnités de panier d'un salarié à un autre et que cette différence de traitement entre les salariés de la même entreprise constituait une discrimination ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était invité, si les différences dans les conditions de travail entre les anciens ouvriers de la société ARDENNES VULCANISATION, lesquels étaient habitués à travailler à l'extérieur, dans les carrières ou dans les sucreries, et ceux de la société ARTI PRODUCTION, qui ne travaillaient pratiquement jamais en extérieur, n'étaient pas de nature à justifier que le taux de 11,28 % pour les primes de repas soit conservé au profit des premiers sans être étendu au profit des seconds, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-2 du Code du Travail.
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Arti production, demanderesse au pourvoi n° S 08-45.403
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société ARTI PRODUCTION à payer à son salarié, M. Fabrice C..., 1.864,47 € d'indemnité de déplacement de janvier 2004 à mars 2006, heures de nuit et heures supplémentaires, outre 200,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que : «l'employeur ne conteste pas que certains salariés ont effectué des heures supplémentaires, affirmant qu'il avait été convenu que ces heures ne devaient pas être majorées, en accord avec les salariés ;
… qu'en application de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche, à défaut d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 % ;
… que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais ouvrent droit à un repos compensateur ;
… qu'en l'espèce, il convient de faire droit en cette demande de rappel d'heures supplémentaires ;
… que le litige porte également sur la majoration des heures de nuit ;
… que les heures de nuit effectuées par les salariés étaient exceptionnelles, liés à un chantier situé à BURE ;
… que la convention collective de la métallurgie des Ardennes applicable en l'espèce stipule : Art 23 : «les salariés effectuant habituellement leur travail de jour et qui, à titre exceptionnel, effectuent leur travail en équipe de nuit, ont droit à une majoration pour les heures de nuit dont le taux est fixé à 35 %»
… que les heures de nuit effectuées par les salariés étaient effectuées à titre exceptionnel ;
Qu'il convient donc de faire droit en cette demande de rappel de prime de nuit» ;
1. Alors que, d'une part : pour pouvoir recevoir la qualification d'heures supplémentaires, les heures de travail doivent avoir été commandées par l'employeur ; qu'en l'espèce, en ne caractérisant pas l'existence d'un accord, fût-il implicite, de l'employeur et la commande par ce dernier d'heures supplémentaires tant pour les heures accomplies sur le chantier de Bure que pour celles accomplies dans le cadre des trajets effectués par le salarié entre son domicile et l'entreprise, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du Code du Travail ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause : si les heures soumises à majoration se décomptent dans le cadre de la semaine civile, pour les travailleurs en continu dont la durée du travail peut être répartie sur une période plus longue que la semaine c'est sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen que s'apprécient les heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, en appréciant l'accomplissement d'éventuelles heures supplémentaires en référence à chaque semaine civile prise séparément, sans rechercher, comme il y était invité, si la durée du travail était systématiquement répartie sur une période de quatre semaines et si ce n'était donc pas sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen que devait s'apprécier l'accomplissement d'heures supplémentaires, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-20 du Code du Travail ;
3 Alors qu'enfin : en jugeant que les heures de nuit accomplies par les ouvriers affectés au chantier de Bure étaient effectuées à titre «exceptionnel», donnant droit à une majoration dont le taux était fixé à 35 %, cependant qu'il était constant qu'en raison de l'organisation par cycles de leur temps de travail, ces salariés avaient effectué systématiquement et habituellement leur travail de nuit une semaine sur quatre, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 23 de la Convention collective de la Métallurgie des Ardennes, applicable en l'espèce.

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Arti production, demanderesse au pourvoi n° T 08-45.404
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société ARTI PRODUCTION à payer à son salarié, M. David A..., 646,56 € d'indemnité de panier de janvier 2004 à mars 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2006, outre 200,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que : «il existe au sein de la société ARTI PRODUCTION une différence de traitement concernant les indemnités de paniers, d'un salarié à un autre ; que l'employeur tente de justifier cette différence en invoquant que certains salariés perçoivent une prime de paniers à hauteur de 11,28 €uros, justifiée par les conditions de travail non identiques ;
… que cette différence de traitement entre les salariés de la même entreprise constitue une discrimination ; la prime de paniers correspond à un remboursement de frais, chaque salarié mis dans une situation identique doit percevoir le même montant ;
… qu'il convient de faire droit en cette demande de rappel d'indemnité de paniers» ;
Alors que : si, au regard du respect du principe «à travail égal, salaire égal», la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux, il en va différemment s'il est démontré l'existence de raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime de panier au profit du salarié, le Conseil de Prud'hommes s'est borné à constater qu'il existait au sein de la société ARTI PRODUCTION une différence de traitement concernant les indemnités de panier d'un salarié à un autre et que cette différence de traitement entre les salariés de la même entreprise constituait une discrimination ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était invité, si les différences dans les conditions de travail entre les anciens ouvriers de la société ARDENNES VULCANISATION, lesquels étaient habitués à travailler à l'extérieur, dans les carrières ou dans les sucreries, et ceux de la société ARTI PRODUCTION, qui ne travaillaient pratiquement jamais en extérieur, n'étaient pas de nature à justifier que le taux de 11,28 % pour les primes de repas soit conservé au profit des premiers sans être étendu au profit des seconds, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-2 du Code du Travail.

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Arti production, demanderesse au pourvoi n° U 08-45.405

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société ARTI PRODUCTION à payer à son salarié, M. Jérôme Y..., 1.944,20 € à titre de rappel de prime de fin d'année de 2002 à 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2006, outre 200,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que : «il est attribué à chaque salarié de l'entreprise ARTI une prime de fin d'année versée en décembre, dont le montant varie de 0 à 100 % du salaire mensuel de chacun ;
Que le montant moyen attribué est de 88 % sans aucune explication individuelle ;
… que certains salariés font valoir que l'employeur attribue à l'ensemble du personnel une prime dite de « fin d'année » dont le montant varie de 50 à 88 % de manière opaque et sans critère préalablement défini, le taux variant considérablement d'un salarié à l'autre ;
… que le salarié qui invoque une atteinte au principe «travail égal–salaire égal» doit soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; il revient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence (Cass soc, 28 septembre 2004, n° 03-41.825. Juris hebdo n° 881 ; Cass Soc 25 mai 2005, n° 04-40.169) ;
… qu'en l'espèce, les éléments apportés par l'employeur ne justifient en rien la différence pour l'attribution de cette prime de fin d'année ;
… qu'il convient à ce titre de faire droit en cette demande de rappel de prime de fin d'année» ;
1. Alors que, d'une part : s'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant une différence de rémunération, il appartient, dans un premier temps, au salarié qui invoque une atteinte au principe «à travail égal, salaire égal» de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'en l'espèce, en fondant la condamnation de la société ARTI PRODUCTION au paiement d'un rappel de prime de fin d'année sur le seul motif que les éléments apportés par l'employeur ne justifiaient en rien la différence pour l'attribution de cette prime, sans relever, auparavant, le moindre élément de fait qui lui aurait été soumis par le salarié susceptible de caractériser une inégalité de rémunération, le Conseil de Prud'hommes a inversé la charge de la preuve et a violé, de ce fait, l'article 1315 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause : en affirmant qu'en l'espèce, les éléments apportés par l'employeur ne justifiaient en rien la différence pour l'attribution de la prime de fin d'année sans rechercher, comme il y était invité, si les critères objectifs fixés à la note de service du 13 décembre 1992, dont la société ARTI PRODUCTION se prévalait expressément, n'étaient pas de nature à justifier des différences entre salariés pour l'attribution de cette prime, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-2 du Code du Travail

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société ARTI PRODUCTION à payer à son salarié, M. Jérôme Y..., 570,52 € de rappel d'indemnité de panier de janvier 2004 à février 2006, outre 200,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que : «il existe au sein de la société ARTI PRODUCTION une différence de traitement concernant les indemnités de paniers, d'un salarié à un autre ; que l'employeur tente de justifier cette différence en invoquant que certains salariés perçoivent une prime de paniers à hauteur de 11,28 €uros, justifiée par les conditions de travail non identiques ;
… que cette différence de traitement entre les salariés de la même entreprise constitue une discrimination ; la prime de paniers correspond à un remboursement de frais, chaque salarié mis dans une situation identique doit percevoir le même montant ;
… qu'il convient de faire droit en cette demande de rappel d'indemnité de paniers» ;
Alors que : si, au regard du respect du principe «à travail égal, salaire égal», la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux, il en va différemment s'il est démontré l'existence de raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime de panier au profit du salarié, le Conseil de Prud'hommes s'est borné à constater qu'il existait au sein de la société ARTI PRODUCTION une différence de traitement concernant les indemnités de panier d'un salarié à un autre et que cette différence de traitement entre les salariés de la même entreprise constituait une discrimination ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était invité, si les différences dans les conditions de travail entre les anciens ouvriers de la société ARDENNES VULCANISATION, lesquels étaient habitués à travailler à l'extérieur, dans les carrières ou dans les sucreries, et ceux de la société ARTI PRODUCTION, qui ne travaillaient pratiquement jamais en extérieur, n'étaient pas de nature à justifier que le taux de 11,28 % pour les primes de repas soit conservé au profit des premiers sans être étendu au profit des seconds, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-2 du Code du Travail.

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Arti production, demanderesse au pourvoi n° V 08-45.406
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société ARTI PRODUCTION à payer à son salarié, M. Michaël B..., 875,64 € à titre de rappel de prime de fin d'année de 2002 à 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2006, outre 200,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que : «il est attribué à chaque salarié de l'entreprise ARTI une prime de fin d'année versée en décembre, dont le montant varie de 0 à 100 % du salaire mensuel de chacun ;
Que le montant moyen attribué est de 88 % sans aucune explication individuelle ;
… que certains salariés font valoir que l'employeur attribue à l'ensemble du personnel une prime dite de «fin d'année» dont le montant varie de 50 à 88 % de manière opaque et sans critère préalablement défini, le taux variant considérablement d'un salarié à l'autre ;
… que le salarié qui invoque une atteinte au principe «travail égal–salaire égal» doit soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; il revient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence (Cass soc, 28 septembre 2004, n° 03-41.825. Juris hebdo n° 881 ; Cass Soc 25 mai 2005, n° 04-40.169) ;
… qu'en l'espèce, les éléments apportés par l'employeur ne justifient en rien la différence pour l'attribution de cette prime de fin d'année ;
… qu'il convient à ce titre de faire droit en cette demande de rappel de prime de fin d'année» ;
1. Alors que, d'une part : s'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant une différence de rémunération, il appartient, dans un premier temps, au salarié qui invoque une atteinte au principe «à travail égal, salaire égal» de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'en l'espèce, en fondant la condamnation de la société ARTI PRODUCTION au paiement d'un rappel de prime de fin d'année sur le seul motif que les éléments apportés par l'employeur ne justifiaient en rien la différence pour l'attribution de cette prime, sans relever, auparavant, le moindre élément de fait qui lui aurait été soumis par le salarié susceptible de caractériser une inégalité de rémunération, le Conseil de Prud'hommes a inversé la charge de la preuve et a violé, de ce fait, l'article 1315 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause : en affirmant qu'en l'espèce, les éléments apportés par l'employeur ne justifiaient en rien la différence pour l'attribution de la prime de fin d'année sans rechercher, comme il y était invité, si les critères objectifs fixés à la note de service du 13 décembre 1992, dont la société ARTI PRODUCTION se prévalait expressément, n'étaient pas de nature à justifier des différences entre salariés pour l'attribution de cette prime, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-2 du Code du Travail.

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Arti production, demanderesse au pourvoi n° W 08-45.407
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société ARTI PRODUCTION à payer à son salarié, M. Antony D..., 2.442,75 € d'indemnité de déplacement pour 2003 à 2005, heures de nuit et heures supplémentaires, outre 200,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que : «l'employeur ne conteste pas que certains salariés ont effectué des heures supplémentaires, affirmant qu'il avait été convenu que ces heures ne devaient pas être majorées, en accord avec les salariés ;
… qu'en application de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche, à défaut d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 % ;
… que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais ouvrent droit à un repos compensateur ;
… qu'en l'espèce, il convient de faire droit en cette demande de rappel d'heures supplémentaires ;
… que le litige porte sur la majoration des heures de nuit ;
… que les heures de nuit effectuées par les salariés étaient exceptionnelles, liés à un chantier situé à BURE ;
… que la convention collective de la métallurgie des Ardennes applicable en l'espèce stipule : Art 23 : «les salariés effectuant habituellement leur travail de jour et qui, à titre exceptionnel, effectuent leur travail en équipe de nuit, ont droit à une majoration pour les heures de nuit dont le taux est fixé à 35 %»
… que les heures de nuit effectuées par les salariés étaient effectuées à titre exceptionnel ;
Qu'il convient donc de faire droit en cette demande de rappel de prime de nuit ;
… que le temps de trajet domicile-entreprise ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié est préalablement à son départ pour l'entreprise ou le chantier à la disposition de son employeur ;
… que Monsieur G..., salarié de l'entreprise de l'entreprise ARTI, atteste que Monsieur D... Antony entre autres, «lors de ses déplacements, devait passer à l'entreprise pour prendre son matériel et ses feuilles de service avant de se rendre sur les chantiers, et se devait de repasser en fin de journée pour ramener le matériel» ;
… que ses heures de trajet ont bien été payées par la Société ARTI mais n'ont pas fait l'objet de majorations ;
Que cette demande est justifiée par la production d'un ‘tableau récapitulatif' pour les années 2000 à 2006 ainsi que par la production des bulletins de salaire y afférents ;
… qu'il convient de faire droit à cette demande de rappel de majoration d'heures supplémentaires domicile-entreprise» ;
1. Alors que, d'une part : pour pouvoir recevoir la qualification d'heures supplémentaires, les heures de travail doivent avoir été commandées par l'employeur ; qu'en l'espèce, en ne caractérisant pas l'existence d'un accord, fût-il implicite, de l'employeur et la commande par ce dernier d'heures supplémentaires tant pour les heures accomplies sur le chantier de Bure que pour celles accomplies dans le cadre des trajets effectués par le salarié entre son domicile et l'entreprise, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du Code du Travail ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause : si les heures soumises à majoration se décomptent dans le cadre de la semaine civile, pour les travailleurs en continu dont la durée du travail peut être répartie sur une période plus longue que la semaine c'est sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen que s'apprécient les heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, en appréciant l'accomplissement d'éventuelles heures supplémentaires en référence à chaque semaine civile prise séparément, sans rechercher, comme il y était invité, si la durée du travail était systématiquement répartie sur une période de quatre semaines et si ce n'était donc pas sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen que devait s'apprécier l'accomplissement d'heures supplémentaires, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-20 du Code du Travail ;
3. Alors qu'enfin : en jugeant que les heures de nuit accomplies par les ouvriers affectés au chantier de Bure étaient effectuées à titre «exceptionnel», donnant droit à une majoration dont le taux était fixé à 35 %, cependant qu'il était constant qu'en raison de l'organisation par cycles de leur temps de travail, ces salariés avaient effectué systématiquement et habituellement leur travail de nuit une semaine sur quatre, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 23 de la Convention collective de la Métallurgie des Ardennes, applicable en l'espèce.

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Arti production, demanderesse au pourvoi n° X 08-45.408

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société ARTI PRODUCTION à payer à son salarié, M. Pascal Z..., 469,94 € d'indemnité de déplacement pour 2003 et 2004, heures de nuit et heures supplémentaires, outre 200,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que : «l'employeur ne conteste pas que certains salariés ont effectué des heures supplémentaires, affirmant qu'il avait été convenu que ces heures ne devaient pas être majorées, en accord avec les salariés ;
… qu'en application de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche, à défaut d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 % ;
… que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais ouvrent droit à un repos compensateur ;
… qu'en l'espèce, il convient de faire droit en cette demande de rappel d'heures supplémentaires ;
… que le litige porte sur la majoration des heures de nuit ;
… que les heures de nuit effectuées par les salariés étaient exceptionnelles, liés à un chantier situé à BURE ;
… que la convention collective de la métallurgie des Ardennes applicable en l'espèce stipule : Art 23 : « les salariés effectuant habituellement leur travail de jour et qui, à titre exceptionnel, effectuent leur travail en équipe de nuit, ont droit à une majoration pour les heures de nuit dont le taux est fixé à 35 %»
… que les heures de nuit effectuées par les salariés étaient effectuées à titre exceptionnel ;
Qu'il convient donc de faire droit en cette demande de rappel de prime de nuit ;
… que le temps de trajet domicile-entreprise ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié est préalablement à son départ pour l'entreprise ou le chantier à la disposition de son employeur ;
… que Monsieur G..., salarié de l'entreprise de l'entreprise ARTI, atteste que Monsieur Z... entre autres, «lors de ses déplacements, devait passer à l'entreprise pour prendre son matériel et ses feuilles de service avant de se rendre sur les chantiers, et se devait de repasser en fin de journée pour ramener le matériel» ;
… que ses heures de trajet ont bien été payées par la Société ARTI mais n'ont pas fait l'objet de majorations ;
Que cette demande est justifiée par la production d'un tableau récapitulatif' pour les années 2000 à 2006 ainsi que par la production des bulletins de salaire y afférents ;
… qu'il convient de faire droit à cette demande de rappel de majoration d'heures supplémentaires domicile-entreprise» ;
1. Alors que, d'une part : pour pouvoir recevoir la qualification d'heures supplémentaires, les heures de travail doivent avoir été commandées par l'employeur ; qu'en l'espèce, en ne caractérisant pas l'existence d'un accord, fût-il implicite, de l'employeur et la commande par ce dernier d'heures supplémentaires tant pour les heures accomplies sur le chantier de Bure que pour celles accomplies dans le cadre des trajets effectués par le salarié entre son domicile et l'entreprise, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du Code du Travail ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause : si les heures soumises à majoration se décomptent dans le cadre de la semaine civile, pour les travailleurs en continu dont la durée du travail peut être répartie sur une période plus longue que la semaine c'est sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen que s'apprécient les heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, en appréciant l'accomplissement d'éventuelles heures supplémentaires en référence à chaque semaine civile prise séparément, sans rechercher, comme il y était invité, si la durée du travail était systématiquement répartie sur une période de quatre semaines et si ce n'était donc pas sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen que devait s'apprécier l'accomplissement d'heures supplémentaires, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-20 du Code du Travail ;
3 Alors qu'enfin : en jugeant que les heures de nuit accomplies par les ouvriers affectés au chantier de Bure étaient effectuées à titre «exceptionnel», donnant droit à une majoration dont le taux était fixé à 35 %, cependant qu'il était constant qu'en raison de l'organisation par cycles de leur temps de travail, ces salariés avaient effectué systématiquement et habituellement leur travail de nuit une semaine sur quatre, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 23 de la Convention collective de la Métallurgie des Ardennes, applicable en l'espèce

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société ARTI PRODUCTION à payer à son salarié, M. Pascal Z..., 1.310,10 € d'indemnité de panier de janvier 2004 à février 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2006, outre 200,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que : «il existe au sein de la société ARTI PRODUCTION une différence de traitement concernant les indemnités de paniers, d'un salarié à un autre ; que l'employeur tente de justifier cette différence en invoquant que certains salariés perçoivent une prime de paniers à hauteur de 11,28 €uros, justifiée par les conditions de travail non identiques ;
… que cette différence de traitement entre les salariés de la même entreprise constitue une discrimination ; la prime de paniers correspond à un remboursement de frais, chaque salarié mis dans une situation identique doit percevoir le même montant ;
… qu'il convient de faire droit en cette demande de rappel d'indemnité de paniers» ;
Alors que : si, au regard du respect du principe «à travail égal, salaire égal», la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux, il en va différemment s'il est démontré l'existence de raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime de panier au profit du salarié, le Conseil de Prud'hommes s'est borné à constater qu'il existait au sein de la société ARTI PRODUCTION une différence de traitement concernant les indemnités de panier d'un salarié à un autre et que cette différence de traitement entre les salariés de la même entreprise constituait une discrimination ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était invité, si les différences dans les conditions de travail entre les anciens ouvriers de la société ARDENNES VULCANISATION, lesquels étaient habitués à travailler à l'extérieur, dans les carrières ou dans les sucreries, et ceux de la société ARTI PRODUCTION, qui ne travaillaient pratiquement jamais en extérieur, n'étaient pas de nature à justifier que le taux de 11,28 % pour les primes de repas soit conservé au profit des premiers sans être étendu au profit des seconds, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-2 du Code du Travail.
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Arti production, demanderesse au pourvoi n° Y 08-45.409
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société ARTI PRODUCTION à payer à son salarié, M. Michaël E..., 2.817,10 € d'indemnité de déplacement de juillet 2003 à août 2005, heures de nuit et heures supplémentaires, outre 200,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que : «l'employeur ne conteste pas que certains salariés ont effectué des heures supplémentaires, affirmant qu'il avait été convenu que ces heures ne devaient pas être majorées, en accord avec les salariés ;
… qu'en application de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche, à défaut d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 % ;
… que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais ouvrent droit à un repos compensateur ;
… qu'en l'espèce, il convient de faire droit en cette demande de rappel d'heures supplémentaires ;
… que le litige porte sur la majoration des heures de nuit ;
… que les heures de nuit effectuées par les salariés étaient exceptionnelles, liés à un chantier situé à BURE ;
… que la convention collective de la métallurgie des Ardennes applicable en l'espèce stipule : Art 23 : «les salariés effectuant habituellement leur travail de jour et qui, à titre exceptionnel, effectuent leur travail en équipe de nuit, ont droit à une majoration pour les heures de nuit dont le taux est fixé à 35 %»
… que les heures de nuit effectuées par les salariés étaient effectuées à titre exceptionnel ;
Qu'il convient donc de faire droit en cette demande de rappel de prime de nuit ;
… que le temps de trajet domicile-entreprise ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié est préalablement à son départ pour l'entreprise ou le chantier à la disposition de son employeur ;
… que Monsieur G..., salarié de l'entreprise de l'entreprise ARTI, atteste que Monsieur E... entre autres, «lors de ses déplacements, devait passer à l'entreprise pour prendre son matériel et ses feuilles de service avant de se rendre sur les chantiers, et se devait de repasser en fin de journée pour ramener le matériel» ;
… que ses heures de trajet ont bien été payées par la Société ARTI mais n'ont pas fait l'objet de majorations ;
Que cette demande est justifiée par la production d'un ‘tableau récapitulatif' pour les années 2000 à 2006 ainsi que par la production des bulletins de salaire y afférents ;
… qu'il convient de faire droit à cette demande de rappel de majoration d'heures supplémentaires domicile-entreprise» ;
1. Alors que, d'une part : pour pouvoir recevoir la qualification d'heures supplémentaires, les heures de travail doivent avoir été commandées par l'employeur ; qu'en l'espèce, en ne caractérisant pas l'existence d'un accord, fût-il implicite, de l'employeur et la commande par ce dernier d'heures supplémentaires tant pour les heures accomplies sur le chantier de Bure que pour celles accomplies dans le cadre des trajets effectués par le salarié entre son domicile et l'entreprise, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du Code du Travail ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause : si les heures soumises à majoration se décomptent dans le cadre de la semaine civile, pour les travailleurs en continu dont la durée du travail peut être répartie sur une période plus longue que la semaine c'est sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen que s'apprécient les heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, en appréciant l'accomplissement d'éventuelles heures supplémentaires en référence à chaque semaine civile prise séparément, sans rechercher, comme il y était invité, si la durée du travail était systématiquement répartie sur une période de quatre semaines et si ce n'était donc pas sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen que devait s'apprécier l'accomplissement d'heures supplémentaires, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-20 du Code du Travail ;
3 Alors qu'enfin : en jugeant que les heures de nuit accomplies par les ouvriers affectés au chantier de Bure étaient effectuées à titre «exceptionnel», donnant droit à une majoration dont le taux était fixé à 35 %, cependant qu'il était constant qu'en raison de l'organisation par cycles de leur temps de travail, ces salariés avaient effectué systématiquement et habituellement leur travail de nuit une semaine sur quatre, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 23 de la Convention collective de la Métallurgie des Ardennes, applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45402;08-45403;08-45404;08-45405;08-45406;08-45407;08-45408;08-45409
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°08-45402;08-45403;08-45404;08-45405;08-45406;08-45407;08-45408;08-45409


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45402
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