LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er novembre 2004 avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1995 par la société Narbonne loisirs en qualité de directeur, et devenue chargée de mission, statut cadre, par avenant du 1er juillet 2006, a été en arrêt de travail pour maladie du 21 décembre 2006 au 6 janvier 2007 puis du 10 janvier au 11 février 2007 ; qu'alors qu'elle était à nouveau en arrêt de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 30 avril 2007, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la Société de développement de véhicules de loisirs (SODEV) venant aux droits de la société Narbonne loisirs fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme en réparation de son préjudice lié à la perte de la chance de faire liquider ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation, alors, selon le moyen :
1° / que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans provoquer au préalable les observations des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... sollicitait le paiement d'une somme de 1 076, 54 euros au titre du versement de l'allocation de formation liée au droit individuel de formation ; qu'en allouant à la salariée une somme de 700 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de la chance de faire liquider ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
2° / que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié en accord avec l'employeur ; que le salarié doit en faire la demande avant la fin du délai-congé ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée aux motifs qu'elle n'avait pas été mise en mesure, du fait de l'employeur, de solliciter le bénéfice d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, quand les circonstances de la cause enseignaient que l'employeur n'avait pas eu l'occasion, du fait de la salariée, de l'informer de la possibilité qu'elle avait de demander, pendant son préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation dès lors que cette dernière avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 6323-17 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la salariée avait été placée dans l'impossibilité d'exercer son droit individuel à la formation par le fait de l'employeur, la cour d'appel, sans méconnaître les articles 7 et 16 du code de procédure civile, n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article 12 du même code en requalifiant la demande de la salariée de demande à titre de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
Attendu que, pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Mme X... embauchée depuis le 1er octobre 1995, par référence à une ancienneté de 11 ans et 7 mois, l'arrêt retient que le manquement de l'employeur à ses obligations est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée à ses torts la résiliation du contrat de travail à la date du 30 avril 2007, jour de la demande en justice tendant à cette résiliation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la date de la rupture du contrat de travail, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 24 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la date de la rupture du contrat de travail ;
FIXE au 24 septembre 2008 la date de la rupture du contrat de travail ;
Renvoie devant la cour d'appel de Toulouse mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne la SODEV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SODEV à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits-à l'appui du pourvoi principal-par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la Société de développement de véhicules de loisirs (SODEV).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de Mademoiselle Martine X... aux torts de la société NARBONNE LOISIRS à la date du 20 avril 2007 et d'avoir, en conséquence, condamné la société NARBONNE LOISIRS à lui payer les sommes de 6 124, 80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 4 729, 70 € à titre d'indemnité de licenciement, 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « les pièces produites aux débats par Mademoiselle X..., qu'il s'agisse des plannings de travail établis par l'employeur, des fiches dites de préparation des véhicules et des attestations d'anciens salariés (Daniel Y..., Geneviève Z...), démontrent qu'effectivement, celle-ci s'est vu retirer à compter du 12 février 2007, à l'issue d'une période de près de deux mois d'arrêt de travail pour maladie, l'une de ses tâches essentielles, prévue à son contrat, consistant à livrer et à s'assurer de la mise en main technique des véhicules vendus, auprès de la clientèle, ses attributions se trouvant désormais limitées à la seule préparation technique des véhicules ; que le retrait d'une telle tâche constitue une modification du contrat de travail, que la société NARBONNE LOISIRS n'explique par aucun élément objectif ; que certes, au retour de Mademoiselle X..., les plannings de travail des semaines 7 et 8 étaient déjà élaborés — la société NARBONNE LOISIRS précise en effet, en page 6 de ses conclusions d'appel, que les plannings sont faits au minimum quinze jours à l'avance, mais la salariée aurait dû être rétablie dans ses fonctions, à tout le moins, à compter de début mars 2007 ; qu'elle s'est d'ailleurs plainte de la dégradation de son poste de travail et du fait qu'elle était cantonnée à des fonctions de technicien sur parc, chargée de la remise en état des véhicules, dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 16 avril 2007 à la directrice des ressources humaines, soit deux semaines avant qu'elle ne bénéficie d'un nouvel arrêt de travail pour un état anxio-dépressif ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que la modification du contrat de travail subie par Mademoiselle X... fait suite aux reproches qui lui avaient été faits courant octobre 2006 par la Direction Commerciale de la société à propos de la dénonciation au service qualité de l'entreprise de la vente, en juillet 2006, d'un véhicule jugé dangereux et au courrier recommandé qu'elle avait adressé le 20 octobre 2006 au gérant de la société pour se plaindre de la suppression de la prime dite « de motivation » afférente au 2ème trimestre, constituant, selon elle, une sanction ; que dans ces conditions, le fait pour la société NARBONNE LOISIRS d'avoir retiré à Mademoiselle X..., durant deux mois consécutifs après sa reprise du travail, l'une de ses fonctions essentielles, lui imposant sans son accord une modification de son contrat, caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave pour justifier que soit prononcée à ses torts, à la date du 30 avril 2007, la résiliation du contrat, laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'article 8 de l'avenant « cadres » à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipement de loisirs, applicable à la relation salariale, prévoit un délai-congé d'une durée de trois mois à l'issue de la période d'essai ; qu'il doit dès lors être alloué à mademoiselle X... la somme de 6 124, 80 € (bruts) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; que justifiant de cinq ans de présence continue en qualité de cadre, l'indemnité de licenciement à laquelle elle peut prétendre, en application de l'article 10 de l'avenant « cadres », est égale au cinquième du salaire mensuel moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois par année de présence, selon la formule la plus favorable, à compter de la première année en qualité de cadre, sans que cette indemnité puisse être supérieure à huit fois ce salaire ; que Mademoiselle X... qui a été embauchée par la société NARBONNE LOISIRS avec maintien de son ancienneté acquise depuis le 1er octobre 1995 au sein des autres sociétés du groupe, est donc fondée à obtenir, par référence à une ancienneté de 11 ans et 7 mois, une indemnité de licenciement égale à la somme de : (2 041, 60 x 115) x 11 + (2 041, 60 x 1 / 5) x 7 / 12 = 4 729, 70 € ; que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement lui ouvre droit à l'indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail, son ancienneté étant supérieure à deux ans et la société NARBONNE LOISIRS ne soutenant pas employer moins de onze salariés ; que compte tenu de son âge (53 ans), de son ancienneté (12 ans), de son salaire moyen mensuel (2 041, 60 €) et de son aptitude à retrouver un emploi en raison de sa formation et de son expérience professionnelle, il doit lui être alloué la somme de 30 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE d'une part les juges sont tenus de procéder à l'analyse fut-ce sommaire des documents soumis à leur examen et de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles en retirant à compter du 12 février 2007 une des tâches essentielles exercées par la salariée sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il résultait de certains documents produits par la salariée elle-même et notamment de la fiche de préparation du 19 février 2007qu'elle avait continué, après le 12 février 2007, à procéder à la livraison des véhicules neufs auprès de la clientèle, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE d'autre part et en toute hypothèse la résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail devait être prononcée à la date de saisine de la juridiction prud'homale, soit le 30 avril 1997, la Cour d'appel violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ensemble l'article L. 1231-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société NARBONNE LOISIRS à payer à Madame X... la somme de 700 € en réparation de son préjudice lié à la perte de la chance de faire liquider ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 6323-17 du code du travail que le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié sauf pour faute grave ou faute lourde, que dans ce cas, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise ; que lorsque le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation et qu'à défaut d'une telle demande, le montant correspondant au droit individuel à la formation n'est pas dû par l'employeur ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X... qui n'a jamais utilisé son droit individuel à la formation entre le 7 mai 2005 et le 30 avril 2007, a acquis à cette date 58, 33 heures de DIF au titre des exercices 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 ; elle a cependant été contrainte de saisir, le 30 avril 2007, le conseil de prud'hommes d'une action en résiliation de son contrat de travail et il est fait droit à cette demande en vertu du présent arrêt, tenant le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'elle n'a pas été mise en mesure, du fait de l'employeur, de solliciter le bénéfice d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, en sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas formulé auprès de l'employeur une demande en ce sens ; que l'intéressée a donc perdu une chance de faire liquider, à l'issue de la relation salariale, ses droits en matière de DIF ; que le préjudice qu'elle subit de ce chef peut être évalué à la somme de 700 € » (arrêt p. 7).
ALORS QUE d'une part les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans provoquer au préalable les observations des parties ; qu'en l'espèce Mademoiselle X... sollicitait le paiement d'une somme de 1 076, 54 € au titre du versement de l'allocation de formation liée au droit individuel de formation ; qu'en allouant à la salariée une somme de 700 € en réparation de son préjudice lié à la perte de la chance de faire liquider ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation, la Cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE d'autre part la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié en accord avec l'employeur ; que le salarié doit en faire la demande avant la fin du délai congé ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée aux motifs qu'elle n'avait pas été mise en mesure, du fait de l'employeur, de solliciter le bénéfice d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, quand les circonstances de la cause enseignaient que l'employeur n'avait pas eu l'occasion, du fait de la salariée, de l'informer de la possibilité qu'elle avait de demander, pendant son préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation dès lors que cette dernière avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 6323-17 du Code du travail. Moyen produit-à l'appui du pourvoi incident-par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme Martine X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 4 729, 70 € le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Mademoiselle X...
AUX MOTIFS QUE le manquement commis par l'employeur, qui a retiré à Mademoiselle X... l'une de ses fonctions essentielles, caractérise un manquement à ses obligations suffisamment grave pour justifier que soit prononcée à ses torts à la date du 30 avril 2007, la résiliation du contrat, laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article 10 de l'avenant cadres à la convention collective nationale des articles de sports et d'équipements de loisirs, applicable à la relation salariale, l'indemnité de licenciement à laquelle elle peut prétendre, est égale au cinquième du salaire mensuel moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois par année de présence, selon la formule la plus favorable, à compter de la première année en qualité de cadre, sans que cette indemnité puisse être supérieure à huit fois ce salaire ; que Mademoiselle X... qui a été embauchée par la société NARBONNE LOISIRS avec maintien de son ancienneté acquise depuis le 1er octobre 1995 au sein des autres sociétés du groupe, est donc fondée à obtenir, par référence à une ancienneté de 11 ans et 7 mois, une indemnité de licenciement égale à la somme de : (2 041, 60 x 1 / 5) x 11 + (2 041, 60 x 1 / 5) x 7 / 12 = 4 729, 70 €
ALORS QUE la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en l'espèce, en fixant la date de prise d'effet de la résiliation du contrat de travail au jour de la demande en justice tendant à cette résiliation, soit le 30 avril 2007, alors que le contrat de travail était toujours en cours bien que son exécution fut suspendue du fait de l'arrêt de maladie de la salariée, au lieu du 24 septembre 2008, la cour d'appel qui a ainsi minoré la durée d'ancienneté de la salariée (11 ans et 7 mois au lieu de 13 ans), a violé les articles L. 1231-1 du Code du travail et 1184 du Code civil.