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19/05/2010 | FRANCE | N°08-44481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry 25 juillet 2008), que MM. X..., Y..., Z... et A... ainsi que Mme C..., salariés et représentants du personnel de la société Ugitech, devenue Ugitech-Schmolz+Bickenbach, (la société) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans leur déroulement de carrière, après une intervention de l'inspecteur du travail dans l'entreprise ayant relevé l'existence d'une différence de traitement par rapport à des panels de

comparaison de salariés ayant une ancienneté et un niveau d'embauche c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry 25 juillet 2008), que MM. X..., Y..., Z... et A... ainsi que Mme C..., salariés et représentants du personnel de la société Ugitech, devenue Ugitech-Schmolz+Bickenbach, (la société) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans leur déroulement de carrière, après une intervention de l'inspecteur du travail dans l'entreprise ayant relevé l'existence d'une différence de traitement par rapport à des panels de comparaison de salariés ayant une ancienneté et un niveau d'embauche comparables à ceux des salariés demandeurs ; que Mme C..., ainsi que MM. X... et Z... ont également demandé leur reclassement à un coefficient supérieur à celui qui leur était attribué ; que le syndicat CGT Ugine Savoir Imphy est intervenu à l'instance ;
Sur les premiers moyens réunis des mémoires ampliatifs propres à chaque salarié :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale aux 5 salariés ainsi qu'au syndicat CGT, de la condamner à reclasser Mme C... et M. Z... au coefficient 240 avec un salaire correspondant à effet au 1er janvier 2002 , et M. X... au coefficient 225 avec effet au 1er janvier 2008, alors, selon les moyens :
1°/ que dénature, en violation de l'article 1134 du code civil, les conclusions de la société Ugitech, le juge d'appel qui affirme que l'entreprise se bornerait, en première instance comme en appel, à développer sa politique prétendue de la gestion des carrières et son respect de l'engagement syndical sans justifier les différences de traitement des salariés comparés cependant que, dans les écritures déposées sur le cas de M. X..., l'exposante contestait principalement (p. 4 des conclusions intitulées « application au cas d'espèce de M. X... » ) les bases du panel utilisé par le jugement confirmé pour établir une soi-disant disparité de traitement et proposait en ses lieu et place un panel pertinent ;
2°/ que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que viole l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui laisse dépourvu de toute réponse le moyen tiré de ce que le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer « comparable » la situation de 9 salariés sur un panel de 12 personnes, qui exerçaient d'autres métiers et ignorer que, malgré sa condition de syndicaliste, M. X... avait un coefficient et un salaire supérieurs au membres du panel qui, comme lui, exerçaient le même métier de « meuleur » ;
4°/ que dénature, en violation de l'article 1134 du code civil, les conclusions de la société Ugitech, le juge d'appel qui affirme que l'entreprise se bornerait, en première instance comme en appel, à développer sa politique prétendue de la gestion des carrières et son respect de l'engagement syndical sans justifier les différences de traitement des salariés comparés cependant que, dans les écritures déposées sur le cas de Mme C..., l'exposante contestait principalement (p. 4 des conclusions intitulées « application au cas d'espèce de Mme C...) les bases du panel utilisé par le jugement confirmé pour établir une soi-disant disparité de traitement et proposait en ses lieu et place un panel pertinent ;
5°/ que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ que viole l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui laisse dépourvu de toute réponse le moyen tiré de ce que le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer « comparable » la situation de 10 salariés, qui exerçaient d'autres métiers et d'autres responsabilités, et dont 4 avaient été embauchés à des coefficients bien supérieurs au coefficient d'embauche de Mme C... ;
7°/ que dénature, en violation de l'article 1134 du code civil, les conclusions de la société Ugitech, le juge d'appel qui affirme que l'entreprise se bornerait, en première instance comme en appel, à développer sa politique prétendue de la gestion des carrières et son respect de l'engagement syndical sans justifier les différences de traitement des salariés comparés cependant que, dans les écritures déposées sur le cas de M. Z..., l'exposante contestait principalement (p. 4 des conclusions intitulées «application au cas d'espèce de M. Z...» ) les bases du panel utilisé par le jugement confirmé pour établir une soi-disant disparité de traitement et proposant en ses lieu et place un panel pertinent ;
8°/ que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
9°/ que viole l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui laisse dépourvu de toute réponse le moyen tiré de ce que M. Z... « ouvrier monteur tourneur » en 2002 n'avait ni le même travail, ni les mêmes responsabilités, ni la même ancienneté, ni le même coefficient d'embauche », ni les mêmes diplômes que les 9 autres salariés du panel utilisé par le conseil de prud'hommes, ce qui constituait une contestation de fait directement dirigée contre la décision des premiers juges et que la cour d'appel devait trancher par elle-même ;
10°/ que dénature, en violation de l'article 1134 du code civil, les conclusions de la société Ugitech, le juge d'appel qui affirme que l'entreprise se bornerait, en première instance comme en appel, à développer sa politique prétendue de la gestion des carrières et son respect de l'engagement syndical sans justifier les différences de traitement des salariés comparés cependant que, dans les écritures déposées sur le cas de M. Y..., l'exposante contestait principalement (p. 2 et 3 des conclusions intitulées «application au cas d'espèce de M. Y...) les bases du panel utilisé par le jugement confirmé pour établir une soi-disant disparité de traitement et proposant en ses lieu et place un panel pertinent ;
11°/ que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
12°/ que viole l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui laisse dépourvu de toute réponse le moyen tiré de ce que M. Y... « mécanicien usinage » en 1999 « n'avait ni le même travail, ni le même niveau de responsabilités, ni la même ancienneté, ni le même coefficient d'embauche » que les 18 autres salariés du panel utilisé par le conseil de prud'hommes, et que la comparaison de M. Y... avec les deux salariés de ce panel placés dans la même situation (MM. F... et G...) ne caractérisait aucune inégalité de traitement ;
13°/ que dénature, en violation de l'article 1134 du code civil, les conclusions de la société Ugitech, le juge d'appel qui affirme que l'entreprise se bornerait, en première instance comme en appel, à développer sa politique prétendue de la gestion des carrières et son respect de l'engagement syndical sans justifier les différences de traitement des salariés comparés cependant que, dans les écritures déposées sur le cas de M. A..., l'exposante contestait principalement (p. 4 des conclusions intitulées «application au cas d'espèce de M. A...) les bases du panel utilisé par le jugement confirmé pour établir une soi-disant disparité de traitement et proposant en ses lieu et place un panel pertinent ;
14°/ que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
15°/ que viole l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui laisse dépourvu de toute réponse le moyen tiré de ce que M. A... « animateur de sécurité » en 2002 « n'avait ni le même travail, ni le même niveau de responsabilités, ni la même ancienneté, ni le même coefficient d'embauche » que les 10 autres salariés du panel utilisé par le conseil de prud'hommes, et que contrairement à l'affirmation du jugement, l'intéressé avait bénéficié, non pas de 3 mais de 14 augmentations individuelles ce qui constituait une contestation de fait directement dirigée contre la décision des premiers juges et que la cour d'appel devait trancher par elle-même ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière des représentants des personnels s'était déroulée et constaté l'existence d'une différence de traitement avec des salariés de même ancienneté et ayant été engagés aux mêmes niveaux de classification ou de diplômes et en a déduit que ces disparités suffisaient à laisser supposer l'existence de la discrimination alléguée, tandis que l'employeur, qui se bornait à se référer de manière générale à son respect des engagements collectifs souscrits ou des règles appliquées en matière de politique de carrière, ne produisait précisément, pour aucun des salariés concernés, d'éléments objectifs susceptibles de justifier les situations dénoncées ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui n'a pas modifié l'objet du litige et n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation développée par l'employeur, a légalement justifié sa décision ;

Sur les seconds moyens réunis des mémoires ampliatifs relatifs à Mme C... et à M. Z... :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de la condamner à attribuer à Mme C... et à M. Z... le coefficient 240 à compter du 1er janvier 2002, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en attribuant à Mme C... le coefficient 240 prévu par l'accord national du 27 juin 1975 sur la classification, selon lequel « le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées comportant dans un métier déterminé des opérations délicates et complexes du fait des difficultés techniques (du niveau P3) et l'exécution : soit d'autres opérations relevant de spécialités connexes qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre, soit d'opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité. Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques, s'appliquent au domaine d'action et aux moyens disponibles. Il appartient à l'ouvrier, après avoir éventuellement précisé ses instructions, de définir ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution, de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations », sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si l'intéressée répondait à ces conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une allocation de dommages et intérêts fondée sur l'article L.412-2 répare la perte de salaire résultant de la prétendue discrimination au jour où la décision est rendue de sorte que les juges du fond qui ont alloué à ce titre à Mme C... une indemnité de 45 000 € ne pouvaient, sans créer un cumul de réparation, ordonner à Ugitech de verser un salaire rétroactif correspondant à la classification 240 niveau III à compter du 1er novembre 2002 ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1132-1, L.2141-5 L.121-1, L.122-45 et L.412-2 anciens du code du travail ;
4°/ qu'en attribuant à M. Z... le coefficient 240 prévu par l'accord national du 27 juin 1975 sur la classification, selon lequel « le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées comportant dans un métier déterminé des opérations délicates et complexes du fait des difficultés techniques (du niveau P3) et l'exécution : soit d'autres opérations relevant de spécialités connexes qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre, soit d'opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité. Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques, s'appliquent au domaine d'action et aux moyens disponibles. Il appartient à l'ouvrier, après avoir éventuellement précisé ses instructions, de définir ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution, de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations », sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si l'intéressé répondait à ces conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'une allocation de dommages et intérêts fondée sur l'article L.2141-5 L.412-2 ancien du code du travail répare la perte de salaire résultant de la prétendue discrimination au jour où la décision est rendue de sorte que les juges du fond qui ont alloué à ce titre à M. Z... une indemnité de 40 000 € ne pouvaient, sans créer un cumul de réparation, ordonner à la société Ugitech de verser un salaire rétroactif correspondant à la classification 240 niveau III à compter du 1er novembre 2002 ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1132-1, L.2141-5 L.121-1, L.122-45 et L.412-2 anciens du code du travail ;
Mais attendu que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les articles L.1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté que le coefficient de ces salariés était inférieur à la moyenne des coefficients des salariés dans une situation similaire et leur a reconnu le coefficient critiqué au vu de l'accord de classification du 27 juin 1975 et de l'accord Acap 2000 sur lequel la société fondait sa politique de classification et de rémunération ;
D'où il suit que les moyens qui manquent en fait dans leurs première et deuxième branches ne sont pas fondés pour le surplus ;
Sur le second moyen du mémoire relatif à M. X... :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à attribuer à M. X... le coefficient 225 à compter du 1er janvier 2008 alors, selon le moyen :1°/ que faute d'analyser les « pièces produites » par le salarié, la cour d'appel qui a, par ailleurs, justifié l'attribution du coefficient litigieux au titre d'une « sanction » du comportement de l'entreprise ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler le fondement de la condamnation prononcée de ce chef, et prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1221-1, L.1132-1, L.2141-5 L.121-1, L.122-45 et L.412-2 anciens du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions l'exposante faisait valoir que l'attribution du coefficient 225 exige, en vertu de l'accord national du 27 juillet 1975, l'exécution du processus de manière autonome et l'établissement des plans qui en résultent, ce qui dépassait les compétences de M. X... de sorte qu'en attribuant cependant le coefficient 225 à l'intéressé la cour de Chambéry qui se fonde de manière inopérante sur une nécessité de « sanctionner » l'employeur, a violé ensembles l'accord susvisé et les articles L.1221-1, L.1132-1, L.2141-5 L.121-1, L.122-45 et L.412-2 anciens du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait sans réaliser un cumul de réparation allouer à la fois des dommages et intérêts à hauteur de 35 000 € pour réparer l'ensemble du préjudice matériel et moral allégué par M. X... et un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2008 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1132-1, L.2141-5 L.121-1, L.122-45 et L.412-2 anciens du code du travail ;
3°/ que si les juges du fond ont la possibilité de rétablir un salarié dans la classification dont il aurait été privé du fait de la discrimination, leur décision a un caractère purement déclaratif, de sorte que statuant par arrêt du 9 juillet 2008, la cour d'appel ne pouvait faire rétroagir au 1er janvier précédent la condamnation de l'entreprise à attribuer un nouveau coefficient 225 à M. X... et a ainsi violé l'article 1142 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les articles L.1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement du salarié ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que l'attribution du coefficient 215 à M. X... à compter du 1er janvier 2007 n'avait pas mis fin à la discrimination et qu'appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui était soumis, elle a estimé que pour y mettre fin il y avait lieu de lui attribuer le coefficient 225 à compter du 1er janvier 2008, outre l'allocation de dommages intérêts en réparation du préjudice subi antérieurement ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ugitech-Schmolz + Bickenbach aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ugitech-Schmolz + Bickenbach à payer à MM. X..., Y..., Z... et A..., ainsi qu'à Mme C... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société Ugitech-Schmolz + Bickenbach
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné la SA UGITECH-SCHMOLZ-BICKENBACH à verser 50.000 € à Monsieur René Y... à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, au syndicat CGT la somme de 1.200 € et d'avoir en outre prononcé au titre de l'article 700 des condamnations au profit de l'intéressé et du Syndicat CGT ;
AUX MOTIFS QUE « par des motifs que la Cour adopte, le Conseil de Prud'hommes, après avoir rappelé les dispositions légales applicables et les règles de preuve en matière de discrimination syndicale, et procédé à l'analyse minutieuse de la situation personnelle de chacun des cinq salariés en cause et des éléments fournis à l'appui de leur action, a justement retenu que les intéressés avaient établi des faits laissant supposer une discrimination syndicale à leur égard et que la Société UGITECH se bornait, ce qu'elle fait également devant la Cour d'appel, à développer, par référence à des accords collectifs, sa politique prétendue sur la gestion des carrières et le respect de l'engagement syndical des salariés, sans justifier de manière objective la différence de traitement relevée au préjudice de ceux-ci tant par l'inspection du travail que par la juridiction de jugement ; que c'est également par de justes motifs que les premiers juges ont apprécié le préjudice subi par chacun des cinq salariés concernés, ainsi que le dommage porté à l'intérêt collectif mis en évidence par le syndicat intervenant ; qu'il convient dès lors, au vu de ses motifs précis et pertinents, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence de la discrimination syndicale invoquée et condamné comme il l'a fait la Société UGITECH à réparer les différents préjudices en résultant » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « si Monsieur Y... a vu son coefficient évoluer le long de sa carrière, compte tenu principalement des mutations de service et de son accès à la qualification de technicien d'atelier en 1986, il convient de relever que le panel de l'inspection du travail concernant des salariés d'ancienneté sensiblement égale, de qualification et de compétence égales montre que René Y... a perçu un salaire de 1.465,64 € alors que le salaire moyen du panel pour 10 salariés est de 1726,36 € soit une différence de 260,72 € ; que son coefficient de 240 est largement inférieur à la moyenne du panel de 255 et il a l'un des coefficients moyens le plus faible de tous les salariés du panel de l'inspection du travail ; que s'il n'est pris en compte sur ce panel que les salariés ayant une ancienneté égale à celle de René Y... partant d'une embauche en 1963, tous ces salariés du panel perçoivent un salaire supérieur en moyenne au 30/11/1999 sauf un, Paul Amédée H... étant précisé que ce dernier ne faisait pas partie de l'atelier mécanique comme René Y... ; que par contre des salariés comme André I... et René J... ayant un coefficient inférieur ou égal ont un salaire supérieur ; que si Michel F... a bien été embauché en 1965 son salaire est de même niveau que celui de René Y... alors que celui-ci a un coefficient supérieur ; que le graphique (pièce 14) montre qu'à partir de 1985, date du premier mandat syndical, le salaire de René Y... n'a pratiquement pas évolué ; que le moyen tenant à ce que les salariés n'ont pas été embauchés avec le même diplôme n'est pas suffisant pour remettre en cause le panel, René Y... ayant été embauché avec un CAP, ce qui pour le type d'emploi occupé par ce dernier et les salariés pris en comparaison était au moins à l'époque considéré comme un diplôme suffisant ; qu'il n'est pas en tout cas soutenu sur ce point par la société UGITECH que les salariés du panel ont été embauchés avec des diplômes d'une valeur supérieure ; qu'il ya donc lieu de juger que René Y... établit bien des faits laissant supposer une discrimination syndicale ; que le seul compte rendu d'évaluation produit de l'année 1998 n'indique aucune difficulté notable ; qu'aucun autre élément de nature à établir une différence reposant sur des critères objectifs n'est produit par l'employeur, le tableau d'évolution des salaires n'apporte qu'une évolution chiffrée de la carrière sans aucun élément (pièce 17 produite par la défenderesse) ; qu'il convient dès lors de retenir la discrimination syndicale depuis le premier mandat syndical et d'accorder à René Y... la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la durée de discrimination et des préjudices matériels et moral subis ; que les discriminations syndicales retenues par le présent jugement ont causé au syndicat CGT un préjudice moral, en ce que la discrimination syndicale porte atteinte à la liberté syndicale et constitue un frein à l'activité syndicale, les salariés pouvant craindre qu'une telle activité les pénalisent dans l'évolution de leur carrière ; que des dommages et intérêts à hauteur de 1200 € seront dès lors accordés à la CGT » (jugement) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dénature, en violation de l'article 1134 du Code Civil, les conclusions de la Société UGITECH, le juge d'appel qui affirme que l'entreprise se bornerait, en première instance comme en appel, à développer sa politique prétendue de la gestion des carrières et son respect de l'engagement syndical (arrêt, p. 4, al. 4) sans justifier les différences de traitement des salariés comparés cependant que, dans les écritures déposées sur le cas de Monsieur Y..., l'exposante contestait principalement (p. 2 et 3 des conclusions intitulées « application au cas d'espèce de M. Y...) les bases du panel utilisé par le jugement confirmé pour établir une soi-disant disparité de traitement et proposant en ses lieu et place un panel pertinent (p.5 et suivantes) ;
QUE, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE viole l'article 455 du Code de Procédure Civile la Cour d'appel qui laisse dépourvu de toute réponse le moyen tiré de ce que Monsieur Y... « mécanicien usinage » en 1999 « n'avait ni le même travail, ni le même niveau de responsabilités, ni la même ancienneté, ni le même coefficient d'embauche » que les 18 autres salariés du panel utilisé par le Conseil de Prud'hommes (conclusions, p.3), et que la comparaison de Monsieur Y... avec les deux salariés de ce panel placés dans la même situation (MM. F... et G...) ne caractérisait aucune inégalité de traitement (conclusions, p.6, al.3 et s.).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44481
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°08-44481


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44481
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