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19/05/2010 | FRANCE | N°08-42536;08-42561

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42536 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n° A 08-42. 536 et n° C 08-42. 561 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 février 2008), que Mme X... a été engagée le 26 juin 1986 en qualité de vendeuse à temps partiel par la société Joëlle chaussures, devenue à la suite d'une fusion la société Bravetti ; qu'à la suite d'un avis unique du médecin du travail du 2 novembre 2005 la déclarant définitivement inapte à son poste en raison d'un danger immédiat, la salariée a été licenciée le 1er décembre 2005 pour inaptitude ; que, s'estimant non remplie de ses droits en matiÃ

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Vu la connexité, joint les pourvois n° A 08-42. 536 et n° C 08-42. 561 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 février 2008), que Mme X... a été engagée le 26 juin 1986 en qualité de vendeuse à temps partiel par la société Joëlle chaussures, devenue à la suite d'une fusion la société Bravetti ; qu'à la suite d'un avis unique du médecin du travail du 2 novembre 2005 la déclarant définitivement inapte à son poste en raison d'un danger immédiat, la salariée a été licenciée le 1er décembre 2005 pour inaptitude ; que, s'estimant non remplie de ses droits en matière de rémunération au regard de la réduction de la durée légale du travail hebdomadaire à 35 heures à compter du 1er janvier 2002, et estimant abusive la rupture de son contrat de travail, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que M. Y..., mandataire judiciaire, et la société Bravetti font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de Mme X... au passif du redressement judiciaire de la société à certaines sommes à titre de rappel de salaire lié à la réduction du temps de travail, alors, selon le moyen :
1° / que l'article 4-1 a) de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures prévoit qu'à l'occasion de la réduction de la durée légale du temps de travail les salariés à temps partiel ont droit au « maintien de leur contrat de travail avec une augmentation de salaire proportionnelle à la réduction de la durée collective de travail » ; que l'augmentation de salaire des travailleurs à temps partiel est ainsi conditionnée à la réduction de la durée collective de travail des salariés à temps complet ; qu'en accordant à la salariée à temps partiel, dont les horaires n'ont pas varié après le 1er janvier 2002, une augmentation de salaire de 10 %, sans constater que les salariés à temps complet de la société Bravetti auraient bénéficié d'une réduction de la durée collective de travail, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L. 3123-11 du code du travail (nouveau), ensemble le principe d'égalité de traitement ;
2° / que (subsidiairement) l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures prévoit que les salariés à temps partiel bénéficient du régime de la réduction du temps de travail « dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet » ; que la cour d'appel a implicitement constaté que les salariés à temps complet ont continué à travailler 39 heures par semaine, la réduction de la durée du travail se traduisant uniquement par une majoration de 10 % des heures effectuées entre les 36e et 39e heures hebdomadaires, soit une hausse de leur salaire mensuel de 1 % ; qu'en accordant ainsi à la salariée à temps partiel une augmentation de salaire de 10 % en contrepartie de la réduction de la durée légale du temps de travail, ce qui est plus favorable que ce qui a été accordé aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L. 3123-11 du code du travail (nouveau), ensemble le principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés à temps complet n'avaient pas subi de réduction de la durée de leur travail et ainsi fait ressortir qu'ils n'avaient pas bénéficié à compter du 1er janvier 2002 du complément différentiel de salaire institué par l'article 32- VI de la loi du 19 janvier 2000, lequel était dès lors inapplicable, mais d'une augmentation du taux horaire de leur salaire correspondant au paiement majoré des quatre dernières heures de travail hebdomadaire, a exactement décidé que la salariée à temps partiel occupant un poste de travail équivalent et d'une qualification égale à la leur pouvait prétendre à une rémunération identique, à due proportion, en application de l'article L. 3123-10 du code du travail ; que le moyen, mal fondé en sa première branche et manquant en fait dans sa seconde, ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte de l'article L. 122-24-4, alinéa 1, 3 et 4 (devenu L. 1226-2 et L. 1226-2-4) du code du travail que l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant la maladie et ce, même lorsque le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'à défaut, le licenciement du salarié pour inaptitude est privé de cause réelle et sérieuse ; que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel s'est bornée à alléguer que la société affirmait avoir tenté de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait rapporté la preuve de l'impossibilité du reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 (devenu L. 1226-2 et L. 1226-4) du code du travail et L. 122-14-5 (devenu L. 1235-5) du code du travail ;
2° / que les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident de retenir ou d'écarter ; que le juge est tenu, au titre de son obligation de motivation, de viser et d'analyser les pièces et documents produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif qu'elle n'avait pas versé la moindre pièce médicale sur l'origine de son inaptitude, ni quelque document, attestation que ce soit sur ses conditions de travail, quand il résultait de la procédure que l'exposante avait étayé sa demande par la production de pièces utiles, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la salariée qui n'a pas contesté que son reclassement était impossible, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond, et, d'autre part, que le moyen ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par ces derniers ; qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société Bravetti, demandeurs au pourvoi n° A 08-42. 536
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Madame X... au passif du redressement judiciaire de la société Bravetti aux sommes de 4. 279, 60 euros à titre de rappel de salaire, 427, 96 euros à titre de congés payés et 1. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail résultant de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 et de l'avenant signé le 14 novembre 2001 annexé à la convention collective des détaillants en chaussures et ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension le 24 juillet 2002, Madame X... était bien fondée en sa demande de rappel de salaire dès lors que les salariés à temps partiel devaient bénéficier du régime de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet ; que l'article 4-1 de l'avenant stipule en effet que : « Les salariés à temps partiel bénéficient du régime de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Les salariés à temps partiel auront le choix, en accord avec l'employeur entre : a) Le maintien de leur contrat de travail avec une augmentation de salaire proportionnelle à la réduction de la durée collective de travail ; b) Une diminution de leur temps de travail avec maintien de la rémunération dans les conditions visées à l'article 2 du présent accord pour les salariés dont l'horaire contractuel est supérieur à 20 heures ; c) La revalorisation de leur contrat de travail si la situation de l'entreprise le permet pouvant aller jusqu'à un temps complet » ; que la société Bravetti et Maître Y... soutiennent que cet avenant n'avait pas vocation à s'appliquer dès lors que la société Bravetti n'avait pas entendu opter pour la réduction collective du temps de travail maintenu à 39 heures dans son entreprise, et ce d'autant que les lois Aubry n'étaient nullement impératives mais constituaient une option ouverte aux entreprises ; qu'il ne peut être cependant sérieusement contesté que la durée légale du travail effectif a été fixée à 35 heures par semaine depuis le 1er janvier 2002 pour les entreprises d'au plus 20 salariés, comme dans le cas de la société Bravetti, et que si cette durée légale ne constituait certes ni un minimum, ni un maximum, pour autant le maintien d'un horaire à 39 heures imposait à l'employeur l'obligation de majorer d'un dixième les tâches effectuées par les salariés entre les 36ème et 39ème heures hebdomadaires ; qu'il en résulte qu'en vertu de l'avenant collectif ci-dessus énoncé, mais également du principe d'égalité de traitement selon lequel, notamment, les salariés à temps partiel sont égaux en droits aux autres salariés, la société Bravetti devait, dans la même proportion de 10 % obligatoirement accorder aux salariés travaillant à temps complet, réévaluer le taux horaire des salariés travaillant à temps partiel et dont les horaires n'avaient pas varié ; que les juges ayant exactement fixé le montant des rappels de salaire devant revenir à la salariée au regard des décomptes fournis, le jugement sera confirmé, sauf à fixer la créance due au passif de la société Bravetti ; (…) ; que Madame X... sollicite la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 120-4 du code du travail selon lesquelles le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages-intérêts de Madame X... sur la base de l'article L. 120-4 du code du travail, eu égard au refus persistant de l'employeur de respecter les dispositions légales, notamment au sujet de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, et ce en dépit des interventions réitérées de l'inspection du travail sur la nécessité de faire bénéficier les salariés à temps partiel de la réglementation générale sur l'application des 35 heures ; que le préjudicie subi de ce fait par la salariée ayant été justement apprécié, le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 212-1 du code du travail dispose que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine ; que cette durée est applicable à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés et au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises ; que la société Bravetti occupe moins de 20 salariés ; que cette durée légale lui est applicable à compter du 1er janvier 2002 ; que l'article 4 (temps partiel) de l'avenant à la convention collective sur les détaillants en chaussures daté du 14 novembre 2001 stipule en son article 4. 1- Réduction du temps de travail que : « Les salariés à temps partiel bénéficient du régime de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Les salariés à temps partiel auront le choix, en accord avec l'employeur entre : a) Le maintien de leur contrat de travail avec une augmentation de salaire proportionnelle à la réduction de la durée collective de travail ; b) Une diminution de leur temps de travail avec maintien de la rémunération dans les conditions visées à l'article 2 du présent accord pour les salariés dont l'horaire contractuel est supérieur à 20 heures ; c) La revalorisation de leur contrat de travail si la situation de l'entreprise le permet pouvant aller jusqu'à un temps complet » ; que le contrat de travail a été maintenu dans les mêmes termes, mais sans augmentation de salaire proportionnelle ; que cette augmentation aurait dû être quasiment de 10 % (passage de 39 à 35 heures) ; que la salariée donne un détail précis des calculs, mois par mois, pour la période concernée du 1er janvier 2002 au 28 février 2005 ; que le conseil fait droit à cette demande ;

1) ALORS QUE l'article 4-1 a) de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures prévoit qu'à l'occasion de la réduction de la durée légale du temps de travail les salariés à temps partiel ont droit au « maintien de leur contrat de travail avec une augmentation de salaire proportionnelle à la réduction de la durée collective de travail » ; que l'augmentation de salaire des travailleurs à temps partiel est ainsi conditionnée à la réduction de la durée collective de travail des salariés à temps complet ; qu'en accordant à la salariée à temps partiel, dont les horaires n'ont pas varié après le 1er janvier 2002, une augmentation de salaire de 10 %, sans constater que les salariés à temps complet de la société Bravetti auraient bénéficié d'une réduction de la durée collective de travail, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L. 3123-11 du code du travail (nouveau), ensemble le principe d'égalité de traitement ;
2) ALORS QUE (subsidiairement) l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures prévoit que les salariés à temps partiel bénéficient du régime de la réduction du temps de travail « dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet » ; que la cour d'appel a implicitement constaté que les salariés à temps complet ont continué à travailler 39 heures par semaine, la réduction de la durée du travail se traduisant uniquement par une majoration de 10 % des heures effectuées entre les 36ème et 39ème heures hebdomadaires, soit une hausse de leur salaire mensuel de 1 % ; qu'en accordant ainsi à la salariée à temps partiel une augmentation de salaire de 10 % en contrepartie de la réduction de la durée légale du temps de travail, ce qui est plus favorable que ce qui a été accordé aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L. 3123-11 du code du travail (nouveau), ensemble le principe d'égalité de traitement.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° C 08-42. 561

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 20. 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient avoir été placée en arrêt maladie en raison de la surcharge de travail que lui imposait l'employeur de sorte que son licenciement pour inaptitude doit s'analyser en une rupture aux torts de la société BRAVETTI ; qu'elle sollicite 20. 000 euros en réparation de son préjudice au égard à son ancienneté et au fait qu'elle n'a retrouvé un emploi qu'en 2007 ; que la société dûment représentée par Maître Y... conteste avoir commis la moindre faute et affirme au contraire avoir tenté de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ; que faute pour Madame X... de verser la moindre pièce médicale sur l'origine de son inaptitude, ni quelque document, attestation que ce soit sur ses conditions de travail, il ne saurait être fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la procédure suivie par la société BRAVETTI par suite de l'avis d'inaptitude ayant été conduite de façon régulière ; que Madame X... sera en conséquence déboutée de sa demande insuffisamment étayée de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
ALORS QU'il résulte de l'article L. 122-24-4 alinéa 1, 3 et 4 (devenu L. 1226-2 et L. 1226-2-4) du Code du travail que l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant la maladie et ce, même lorsque le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'à défaut, le licenciement du salarié pour inaptitude est privé de cause réelle et sérieuse ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'appel s'est bornée à alléguer que la société affirmait avoir tenté de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait rapporté la preuve de l'impossibilité du reclassement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-24-4 alinéas 1, 3 et 4 (devenu L. 1226-2 et L. 1226-4) du Code du travail et L. 122-14-5 (devenu L. 1235-5) du Code du travail.
ALORS encore QUE les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident de retenir ou d'écarter ; que le juge est tenu, au titre de son obligation de motivation, de viser et d'analyser les pièces et documents produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif qu'elle n'avait pas versé la moindre pièce médicale sur l'origine de son inaptitude, ni quelque document, attestation que ce soit sur ses conditions de travail, quand il résultait de la procédure que l'exposante avait étayé sa demande par la production de pièces utiles, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42536;08-42561
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°08-42536;08-42561


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42536
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