La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2010 | FRANCE | N°08-42534

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 février 2008) que Mme X..., salariée de la société Bravetti en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, estimant ne pas avoir été remplie de ses droits en matière de rémunération à la suite de la réduction de la durée légale du travail hebdomadaire à 35 heures à compter du 1er janvier 2002, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a

pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admissio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 février 2008) que Mme X..., salariée de la société Bravetti en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, estimant ne pas avoir été remplie de ses droits en matière de rémunération à la suite de la réduction de la durée légale du travail hebdomadaire à 35 heures à compter du 1er janvier 2002, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que M. Y..., mandataire judiciaire et la société Bravetti font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de Mme X... au passif du redressement judiciaire de la société à certaines sommes, alors selon le moyen :
1°) que l'article 4-1 a) de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures prévoit qu'à l'occasion de la réduction de la durée légale du temps de travail les salariés à temps partiel ont droit au "maintien de leur contrat de travail avec une augmentation de salaire proportionnelle à la réduction de la durée collective de travail" ; que l'augmentation de salaire des travailleurs à temps partiel est ainsi conditionnée à la réduction de la durée collective de travail des salariés à temps complet ; qu'en accordant à la salariée à temps partiel, dont les horaires n'ont pas varié après le 1er janvier 2002, une augmentation de salaire de 10 %, sans constater que les salariés à temps complet de la société Bravetti auraient bénéficié d'une réduction de la durée collective de travail, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L. 3123-11 du code du travail (nouveau), ensemble le principe d'égalité de traitement ;
2°) que (subsidiairement) l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures prévoit que les salariés à temps partiel bénéficient du régime de la réduction du temps de travail "dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet" ; que la cour d'appel a implicitement constaté que les salariés à temps complet ont continué à travailler 39 heures par semaine, la réduction de la durée du travail se traduisant uniquement par une majoration de 10 % des heures effectuées entre les 36e et 39e heures hebdomadaires, soit une hausse de leur salaire mensuel de 1 % ; qu'en accordant ainsi à la salariée à temps partiel une augmentation de salaire de 10 % en contrepartie de la réduction de la durée légale du temps de travail, ce qui est plus favorable que ce qui a été accordé aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L. 3123-11 du code du travail (nouveau), ensemble le principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés à temps complet n'avaient pas subi de réduction de la durée de leur travail et ainsi fait ressortir qu'ils n'avaient pas bénéficié à compter du 1er janvier 2002 du complément différentiel de salaire institué par l'article 32-VI de la loi du 19 janvier 2000, lequel était dès lors inapplicable, mais d'une augmentation du taux horaire de leur salaire correspondant au paiement majoré de leurs quatre dernières heures de travail, a exactement décidé que la salariée à temps partiel occupant un poste de travail équivalent et d'une qualification égale pouvait prétendre à une rémunération identique, à due proportion, en application de l'article L. 3123-10 du code du travail ; que le moyen qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que M. Y..., mandataire judiciaire de la société Bravetti, et la société Bravetti font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de Mme X... au passif du redressement judiciaire de la société à une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de cette condamnation ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Madame X... au passif du redressement judiciaire de la société Bravetti aux sommes de 3.942 euros à titre de rappel de salaire, 394,20 euros à titre de congés payés et 538 euros au titre de l'indemnisation des jours de maladie :
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail résultant de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 et de l'avenant signé le 14 novembre 2001 annexé à la convention collective des détaillants en chaussures et ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension le 24 juillet 2002, Madame X... était bien fondée en sa demande de rappel de salaire dès lors que les salariés à temps partiel devaient bénéficier du régime de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet ; que l'article 4-1 de l'avenant stipule en effet que : « Les salariés à temps partiel bénéficient du régime de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Les salariés à temps partiel auront le choix, en accord avec l'employeur entre : a) Le maintien de leur contrat de travail avec une augmentation de salaire proportionnelle à la réduction de la durée collective de travail ; b) Une diminution de leur temps de travail avec maintien de la rémunération dans les conditions visées à l'article 2 du présent accord pour les salariés dont l'horaire contractuel est supérieur à 20 heures ; c) La revalorisation de leur contrat de travail si la situation de l'entreprise le permet pouvant aller jusqu'à un temps complet » ; que la société Bravetti et Maître Y... soutiennent que cet avenant n'avait pas vocation à s'appliquer dès lors que la société Bravetti n'avait pas entendu opter pour la réduction collective du temps de travail maintenu à 39 heures dans son entreprise, et ce d'autant que les lois Aubry n'étaient nullement impératives mais constituaient une option ouverte aux entreprises ; qu'il ne peut être cependant sérieusement contesté que la durée légale du travail effectif a été fixée à 35 heures par semaine depuis le 1er janvier 2002 pour les entreprises d'au plus 20 salariés, comme dans le cas de la société Bravetti, et que si cette durée légale ne constituait certes ni un minimum, ni un maximum, pour autant le maintien d'un horaire à 39 heures imposait à l'employeur l'obligation de majorer d'un dixième les tâches effectuées par les salariés entre les 36ème et 39ème heures hebdomadaires ; qu'il en résulte qu'en vertu de l'avenant collectif ci-dessus énoncé, mais également du principe d'égalité de traitement selon lequel, notamment, les salariés à temps partiel sont égaux en droits aux autres salariés, la société Bravetti devait, dans la même proportion de 10 % obligatoirement accorder aux salariés travaillant à temps complet, réévaluer le taux horaire des salariés travaillant à temps partiel et dont les horaires n'avaient pas varié ; que les juges ayant exactement fixé le montant des rappels de salaire devant revenir à la salariée au regard des décomptes fournis, le jugement sera confirmé, sauf à ramener le montant à 4336 euros au lieu de 4436 euros transcrits par erreur et à fixer la créance due au passif de la société Bravetti ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 212-1 du code du travail dispose que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine ; que cette durée est applicable à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés et au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises ; que la société Bravetti occupe moins de 20 salariés ; que cette durée légale lui est applicable à compter du 1er janvier 2002 ; que l'article 4 (temps partiel) de l'avenant à la convention collective sur les détaillants en chaussures daté du 14 novembre 2001 stipule en son article 4.1 - Réduction du temps de travail que : « Les salariés à temps partiel bénéficient du régime de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Les salariés à temps partiel auront le choix, en accord avec l'employeur entre : a) Le maintien de leur contrat de travail avec une augmentation de salaire proportionnelle à la réduction de la durée collective de travail ; b) Une diminution de leur temps de travail avec maintien de la rémunération dans les conditions visées à l'article 2 du présent accord pour les salariés dont l'horaire contractuel est supérieur à 20 heures ; c) La revalorisation de leur contrat de travail si la situation de l'entreprise le permet pouvant aller jusqu'à un temps complet » ; que le contrat de travail a été maintenu dans les mêmes termes, mais sans augmentation de salaire proportionnelle ; que cette augmentation aurait dû être quasiment de 10 % (passage de 39 à 35 heures) ; que la salariée donne un détail précis des calculs, mois par mois, pour la période concernée du 1er janvier 2002 au 28 février 2005 ; que le conseil fait droit à cette demande ;
1) ALORS QUE l'article 4-1 a) de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures prévoit qu'à l'occasion de la réduction de la durée légale du temps de travail les salariés à temps partiel ont droit au « maintien de leur contrat de travail avec une augmentation de salaire proportionnelle à la réduction de la durée collective de travail » ; que l'augmentation de salaire des travailleurs à temps partiel est ainsi conditionnée à la réduction de la durée collective de travail des salariés à temps complet ; qu'en accordant à la salariée à temps partiel, dont les horaires n'ont pas varié après le 1er janvier 2002, une augmentation de salaire de 10 %, sans constater que les salariés à temps complet de la société Bravetti auraient bénéficié d'une réduction de la durée collective de travail, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L.212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L. 3123-11 du code du travail (nouveau), ensemble le principe d'égalité de traitement ;
2) ALORS QUE (subsidiairement) l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures prévoit que les salariés à temps partiel bénéficient du régime de la réduction du temps de travail «dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet» ; que la cour d'appel a implicitement constaté que les salariés à temps complet ont continué à travailler 39 heures par semaine, la réduction de la durée du travail se traduisant uniquement par une majoration de 10 % des heures effectuées entre les 36ème et 39ème heures hebdomadaires, soit une hausse de leur salaire mensuel de 1 % ; qu'en accordant ainsi à la salariée à temps partiel une augmentation de salaire de 10 % en contrepartie de la réduction de la durée légale du temps de travail, ce qui est plus favorable que ce qui a été accordé aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L. 3123-11 du code du travail (nouveau), ensemble le principe d'égalité de traitement.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Madame X... au passif du redressement judiciaire de la société Bravetti à la somme de 6.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié démissionne en raisons de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits de nature suffisamment grave la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; que le lettre de démission est ainsi libellée : « je viens par cette lettre vous donner ma démission pour les motifs suivants. Je ne peux plus supporter de travailler dans les conditions déplorables que vous nous imposez, qui me conduit à un arrêt de maladie qui se prolonge. Cette démission est motivée aussi par le fait que vous refusez d'appliquer la convention collective et la réduction du temps de travail des 35 H ce qui me porte gravement préjudice » ; que les manquements de l'employeur résultant d'une part de son refus réitéré de respecter les prescriptions légales et conventionnelles en ce qui concerne les conséquences de l'application des 35 heures au profit de madame X..., et d'autre part de l'insuffisance de l'indemnisation des périodes de maladie de la salariée caractérisent les griefs énoncés au soutien de la lettre de démission qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le préjudice subi de ce fait par la salariée, compte tenu de son âge, de son ancienneté mais aussi du fait qu'elle ne fournit aucune indication sur la suite de son parcours professionnel, sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 6.500 euros ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de cette condamnation.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 1.000 euros pour violation de l'article L.120-4 du Code du travail.
AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur des dispositions de l'article L.120-4 du Code du travail selon lesquelles le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la salariée ne justifiant d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement abusif sera déboutée de sa demande de ce chef.
ALORS QUE Le salarié justifiant, en raison d'un manquement par l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, d'un préjudice distinct de celui causé par la rupture elle-même, que celle-ci produise ou non les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice ; qu'à cet égard, Madame X... avait fait valoir que son préjudice était dû à la mauvaise foi de l'employeur qui l'avait pénalisée de 100 euros par mois pendant trois ans, ce qui lui avait causé un préjudice financier indéniable en raison du manque de trésorerie, et qu'en outre, l'employeur avait totalement ignoré les nombreuses demandes de régularisation émanant de l'inspecteur du travail, ce qui témoignait de sa résistance abusive ; qu'il en résultait que la salariée avait bien invoqué des préjudices distincts causés par des manquements à ses obligations contractuelles en cours d'exécution du contrat et non consécutifs à la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant la contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4 (devenu L.1231-1), L.122-13 (devenu L.1237-2), L.122-14-3 (devenu L.122-35-1) et L.120-4 (devenu L.1222-1) du Code du travail et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42534
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°08-42534


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42534
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award