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19/05/2010 | FRANCE | N°07-45549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 07-45549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 15 décembre 2006) et les productions, que Mme X... a été engagée à compter du 19 octobre 1999 en qualité d'agent de propreté par M.
Y...
, qui exerçait sous l'enseigne " Nettoyage Y... service " ; que soutenant que l'employeur l'avait licenciée verbalement le 9 octobre 2001, la salariée a saisi le 26 janvier 2006 la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une

indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 15 décembre 2006) et les productions, que Mme X... a été engagée à compter du 19 octobre 1999 en qualité d'agent de propreté par M.
Y...
, qui exerçait sous l'enseigne " Nettoyage Y... service " ; que soutenant que l'employeur l'avait licenciée verbalement le 9 octobre 2001, la salariée a saisi le 26 janvier 2006 la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M.
Y...
l'a licenciée pour faute grave par lettre du 1er mars 2006, lui reprochant son absence injustifiée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors selon le moyen, qu'elle faisait valoir de façon circonstanciée, que son employeur l'avait licenciée verbalement en vociférant à son endroit : « je ne veux plus vous voir, foutez-moi le camp, vous êtes licenciée … », étant encore observé qu'elle ajoutait que le licenciement est intervenu de fait puisque, suite à ces paroles échangées, l'employeur n'est plus passé prendre Mme X... pour qu'elle puisse assurer son service, Mme X... a attendu plusieurs jours à l'endroit convenu, puis n'est plus venue ; qu'elle a attendu sa lettre de licenciement qui n'est pas arrivée non plus, qu'elle a ensuite réclamé par courrier des documents légaux et relatifs à son licenciement et les congés payés dus ; qu'elle adressera à son employeur plusieurs courriers et que s'ensuivit une situation tout à fait rocambolesque puisque l'employeur demandera, par un courrier du 23 octobre 2001, les raisons d'absence et écrira ensuite, une année après, qu'il n'a jamais été question de licenciement et qu'il ne comprend pas pourquoi Mme X..., depuis le 9 octobre 2001, ne s'est plus présentée à son travail ; qu'il ressort, ce faisant, des écritures de la salariée qu'elle soutenait que l'employeur l'avait du jour au lendemain mise à la porte, puis avait cessé d'assurer son transport jusqu'à son lieu de travail, comme il l'avait fait jusqu'alors ; qu'on était bien en présence d'un licenciement verbal et brutal ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié, assorti de preuve, le conseil de prud'hommes méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que la salariée n'apportait aucune justification à une absence de nature à désorganiser gravement le fonctionnement de l'entreprise, bien que l'employeur l'eût invitée à plusieurs reprises, postérieurement au prétendu licenciement verbal, à fournir des justificatifs de son absence ou à reprendre le travail, le conseil de prud'hommes a implicitement mais nécessairement répondu, pour l'écarter, au moyen de l'intéressée selon lequel l'employeur l'avait licenciée verbalement le 9 octobre 2001 ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir une indemnité de préavis et les congés payés afférents, et de l'avoir condamnée à payer à l'employeur une somme au titre des frais irrépétibles, alors selon le moyen, qu'il ressort des motifs du jugement que si le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, il reposait néanmoins sur une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'état de cette analyse le conseil se devait à tout le moins de faire droit à la demande relative à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents ; qu'en déboutant la salariée de l'intégralité de ses demandes, le conseil de prud'hommes n'a pas déduit de son analyse les conséquences juridiques qui s'imposaient, et partant, méconnaît son office au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le délai de prescription de deux mois ne pouvait être utilement opposé à l'employeur dans la mesure où les faits fautifs, constitutifs de faute grave, s'étaient poursuivis jusqu'au licenciement, le jugement n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : rejette les demandes de Mme X... et de Me Blondel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Madame Monique X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en date du 12 octobre 2001, une sanction disciplinaire de trois jours (mise à pied) a été signifiée par Y... SERVICE ; que plusieurs courriers des 16 septembre et 23 octobre 2001 demandent des justificatifs d'absences à Madame X... ; que la salariée qui n'apporte aucune justification à une absence de plusieurs jours, cette absence étant de nature à désorganiser gravement le fonctionnement de l'entreprise ; que l'employeur a invité l'intéressée à reprendre son poste et qu'il a attendu un certain temps avant d'engager la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE le fait d'absence injustifiée (sic) la salariée se perpétue malgré une demande de reprise faite par l'employeur, le fait que celui-ci ait attendu plus de deux mois pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour faute grave, n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la salariée faisait valoir de façon circonstanciée, que son employeur l'avait licenciée verbalement en vociférant à son endroit : « je ne veux plus vous voir, foutez-moi le camp, vous êtes licenciée … », étant encore observé que la salariée ajoutait (cf. p. 2 des conclusions) que le licenciement est intervenu de fait puisque, suite à ces paroles échangées, l'employeur n'est plus passé prendre Madame X... pour qu'elle puisse assurer son service, Madame X... a attendu plusieurs jours à l'endroit convenu, puis n'est plus venue ; qu'elle a attendu sa lettre de licenciement qui n'est pas arrivée non plus, qu'elle a ensuite réclamé par courrier des documents légaux et relatifs à son licenciement et les congés payés dus ; qu'elle adressera à son employeur plusieurs courriers et que s'ensuivit une situation tout à fait rocambolesque puisque l'employeur demandera, par un courrier du 23 octobre 2001, les raisons d'absence et écrira ensuite, une année après, qu'il n'a jamais été question de licenciement et qu'il ne comprend pas pourquoi Madame X..., depuis le 9 octobre 2001, ne s'est plus présentée à son travail ; qu'il ressort, ce faisant, des écritures de la salariée qu'elle soutenait que l'employeur l'avait du jour au lendemain mise à la porte, puis avait cessé d'assurer son transport jusqu'à son lieu de travail, comme il l'avait fait jusqu'alors ; qu'on était bien en présence d'un licenciement verbal et brutal ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié, assorti de preuve, le Conseil de prud'hommes méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au premier) :
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté un salarié de sa demande tendant à tout le moins à obtenir une somme de 375, 18 euros au titre des deux mois de préavis, et une somme de 37, 52 euros au titre des congés payés à ce préavis, et d'avoir condamné le salarié à payer à l'employeur une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
ALORS, il ressort des motifs du jugement QUE si le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, il reposait néanmoins sur une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'état de cette analyse le Conseil se devait à tout le moins de faire droit à la demande relative à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents ; qu'en déboutant la salariée de l'intégralité de ses demandes, le Conseil de prud'hommes n'a pas déduit de son analyse les conséquences juridiques qui s'imposaient, et partant, méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45549
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 15 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°07-45549


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.45549
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