La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2010 | FRANCE | N°10-80763

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2010, 10-80763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLÉANS,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'empoisonnement, a prononcé la nullité de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 mars 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173 et 206 du code de procé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLÉANS,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'empoisonnement, a prononcé la nullité de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 mars 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173 et 206 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'absence de fondement légal des ordonnances du 15 juin 2009 et 24 novembre 2009 et l'atteinte porté aux droits d'accès à la procédure des parties intervenantes, annulé en conséquence lesdites ordonnances, prononcé l'annulation des pièces de la procédure, ordonné le retrait des pièces annulées du dossier de la procédure et leur classement au greffe de la cour d'appel, dessaisi le juge d'instruction Boulard-Paolini du dossier d'information et renvoyé la poursuite de l'information sur le seul juge d'instruction Weisphal, saisi désormais de l'intégralité de la procédure d'information ;

"aux motifs que, selon l'article 87 du code de procédure pénale, la constitution de partie civile par voie incidente peut avoir lieu à tout moment durant le cours de l'instruction ; qu'elle peut donc intervenir dès que le juge d'instruction est saisi par le réquisitoire introductif et tant que l'information n'est pas terminée, aussitôt que les personnes qui ont subi un préjudice résultant des faits ont connaissance de l'ouverture de cette information ; qu'après une ordonnance ou un arrêt de non-lieu définitif, la constitution n'est plus possible ; qu'après une décision de renvoi, la partie civile peut encore intervenir devant la juridiction de jugement ; qu'il était donc important pour les parents d'Alice X... d'avoir connaissance de l'ouverture de l'information même ouverte du chef d'empoisonnement ; que la constitution sur intervention saisit le juge répressif de l'action civile et donne à la personne lésée la qualité de partie au procès, avec les droits découlant de cette qualité ; que cette qualité et ces droits sont acquis dès que l'intervention est reçue par le juge d'instruction ; que la décision sur la recevabilité devant la juridiction d'instruction ne lie pas les juges du fond ; que la contestation ne peut être fondée dans le cadre de l'ouverture d'information que sur les causes générales d'irrecevabilité des constitutions de partie civile ou sur la cause particulière propre à l'intervention (impossibilités en matière de délit de presse) ou sur une transaction antérieure à l'intervention ; qu'en l'espèce, les conditions générales de recevabilité résultent de l'article 2 du code de procédure pénale selon lequel l'action civile en réparation du dommage appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction si les faits dénoncés ou constatés sont susceptibles de qualification pénale et ont pu occasionner un préjudice personnel et direct aux parties intervenantes ; qu'incontestablement, dès l'information concernant les recherches de la cause de la mort, les parents d'Alice X... pouvaient se constituer parties civiles ; que, de même, ensuite, dès l'ouverture de l'information suivie du chef d'empoisonnement, et à tout moment de la mesure d'instruction, leur constitution de parties civiles ne pouvait se heurter à des obstacles juridiques fondés sur ces conditions générales de recevabilité ; que les ordonnances d'irrecevabilité ne pouvaient se fonder, pour la première, sur une impossibilité juridique qui n 'existait pas au regard des dispositions de l'article 80-4, dernier paragraphe, du code de procédure pénale, ni sur la conviction du juge, au regard des éléments de fait recueillis par lui au fur et à mesure de l'information, de l'existence d'indices graves ou concordants rendant plausible la commission par les parties intervenantes ou l'une d'entre elles du crime d'empoisonnement ou de toute autre infraction pénale ; que la procédure pénale devant être contradictoire et équitable et préserver l'équilibre des parties, le droit pour la personne suspectée d'être informée des charges et indices retenus commandait au magistrat instructeur, non pas de prononcer une ordonnance d'irrecevabilité soutenant cette conviction, mais de prendre immédiatement, sauf à accepter pour un temps la constitution des parties civiles intervenantes et conséquemment leur droit d'accès au dossier, les actes et dispositions nécessaires, dans le respect des règles du code de procédure pénale, et notamment des dispositions de l'article 105, aux fins de faire accéder la partie intervenante soupçonnée au statut, soit de personne mise en examen, soit de témoin assisté ; qu'en ne permettant pas à l'avocat des parties intervenantes l'une des possibilités d'accès au dossier pénal, le juge d'instruction a incontestablement manqué au respect des principes directeurs de la procédure pénale et porté atteinte aux droits des parties et de leur conseil ; que l'ordonnance frappée d'appel prise le 24 novembre 2009, comme celle prise le 15 juin 2009, sont ainsi dénuées de tout fondement légal et doivent en conséquence, compte tenu de l'atteinte portée aux parties intervenantes, être déclarées nulles et non avenues ; qu'il ne peut cependant en être de même de l'ordonnance rejetant, dans le cadre de l'information suivie du chef de recherches des causes de la mort, la constitution du père d'Alice X..., la procédure initialement suivie étant désormais close ; que les autres actes de la procédure n'ayant pas pour support nécessaire les ordonnances entachées de nullité, il n'y a pas lieu d'ordonner d'autres annulations ; que l'atteinte portée aux droits des parents d'Alice X... est d'une gravité telle qu'il convient pour que l'information retrouve un cours normal et une certaine sérénité de dessaisir, par application des dispositions des article 206 et 207 du code de procédure pénale, le juge d'instruction Boulard-Paolini et de confier au seul juge Weisphal la poursuite de celle-ci, ce seul juge, cosaisi depuis le 18 novembre 2009, ayant à apprécier l'opportunité de donner suite à la convocation délivrée le 13 janvier 2010 par le juge initialement en charge du dossier ;

"alors que l'article 206 du code de procédure pénale dispose que, sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175, la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que, si elle constate une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ; qu'après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure aux mêmes juges d'instruction ou à d'autres afin de poursuivre l'information ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui n'était saisie que de l'appel d'une partie portant sur une ordonnance d'irrecevabilité de partie civile, ne pouvait user des pouvoirs que lui confère l'article 206 du code de procédure pénale puisque la procédure ne lui était pas soumise au sens de ce texte ; que sa saisine était limitée par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'elle ne pouvait, à la faveur de cet appel, trancher des questions étrangères à son unique objet et annuler l'ordonnance du 15 juin 2009 qui n'était l'objet d'aucun recours, ni dessaisir l'un des juges d'instruction cosaisi du dossier ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé l'article 206 du code de procédure pénale et alors qu'aux termes de l'article 173, alinéa 4, du code de procédure pénale, les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 173 qui régissent les requêtes en annulation ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties ; que la chambre de l'instruction ne pouvait annuler les deux ordonnances d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendues par le juge d'instruction et ordonner leur retrait du dossier de la procédure, puisque s'agissant d'actes juridictionnels susceptibles d'appel en application des articles 87 et 186 du code de procédure pénale, ils étaient exclus du champ d'application des trois premiers alinéas de l'article 173 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction ne pouvait que confirmer ou infirmer l'ordonnance du 24 novembre 2009 dont l'appel lui était soumis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé l'article 173 du code de procédure pénale" ;

Vu les articles 186 et 206 du code de procédure pénale ;

Attendu que, saisie de l'appel formé, en application des articles 87 et 186 du code de procédure pénale, contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction sur la recevabilité d'une constitution de partie civile, la chambre de l'instruction ne saurait, sans excéder les limites de sa saisine, ni annuler cette ordonnance sans avoir constaté la méconnaissance d'une formalité substantielle ayant porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, ni annuler une précédente ordonnance devenue définitive ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 13 mars 2009, Christophe X... et Frédérique Y... se sont constitués parties civiles en portant plainte devant le juge d'instruction de Tours dans l'information ouverte le 22 janvier 2008, du chef d'empoisonnement, contre personne non dénommée, sur les circonstances du décès de leur fille Alice, à l'âge de dix-sept mois ; que, par ordonnance du 24 novembre 2009, l'un des juges d'instruction cosaisis du dossier a déclaré Christophe X... recevable en sa constitution et Frédérique Y... irrecevable ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, par les motifs repris au moyen, l'arrêt prononce la nullité de l'ordonnance frappée d'appel et celle d'une précédente ordonnance ayant elle aussi déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Frédérique Y..., qui n'en avait pas fait appel ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 18 janvier 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80763
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 18 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2010, pourvoi n°10-80763


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80763
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award