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18/05/2010 | FRANCE | N°09-84497

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2010, 09-84497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Josée,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 388, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, 111

-5 du code pénal et 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Josée,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 388, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, 111-5 du code pénal et 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les travaux entrepris par Marie-Josée X... ont été réalisés en infraction avec les dispositions du code de l'urbanisme, puisque effectués sans autorisation, contrevenant ainsi aux dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur, ainsi qu'aux dispositions réglementaires du plan d'occupation des sols applicables au moment des faits, a ordonné sous astreinte à Marie-Josée X..., bénéficiaire des travaux, de procéder à la démolition des travaux entrepris et l'a condamnée à payer à la commune de La Beaume la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer, en conséquence, sur la demande de réparation de la partie civile ; que le tribunal a considéré que l'opposition prononcée par le maire, le 24 mars 2005, était tardive, que la nouvelle décision d'opposition prise le 19 août 2005 était tout aussi tardive, le retrait n'ayant pas été exercé dans le délai du recours contentieux qui est de deux mois à compter de la décision implicite d'acceptation, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, et qu'à la date de la constatation des faits, le 8 décembre 2000, la prévenue pouvait légitimement se prévaloir d'une autorisation tacite de réaliser les travaux déclarés ; que, cependant, le tribunal administratif de Marseille, statuant sur la requête en annulation de l'arrêté du 19 août 2005 par lequel le maire de La Beaume a retiré l'autorisation réputée accordée le 23 mars 2005 et fait opposition aux travaux exemptés du permis de construire et déclarés par Marie-Josée X..., a rejeté le 23 juillet 2008 cette demande au motif que Marie-Josée X... n'avait formé aucun recours gracieux ou contentieux contre l'arrêté du 24 mars 2005 qui, n'ayant été ni abrogé ni retiré, était définitif ; que, venant confirmer son arrêté du 24 mars 2005, l'arrêt attaqué ne faisait donc pas grief à Marie-Josée X... ; que la décision du 24 mars 2005 valant retrait de la décision tacite de non-opposition aux travaux, née le 23 mars 2005, il est établi que les travaux entrepris par Marie-Josée X... ont été réalisés en infraction avec les dispositions du code de l'urbanisme puisque effectués sans autorisation, contrevenant ainsi aux dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur ainsi qu'aux dispositions réglementaires du plan d'occupation des sols applicables au moment des faits ; que la cour ayant procédé, à l'instar du tribunal, à la recherche d'une autorisation de construire, Marie-Josée X... ne peut valablement soutenir que la cour, constatant l'absence d'autorisation, statue au-delà de la saisine initiale du tribunal ; que la commune de La Beaume doit être reçue en sa constitution de partie civile, que la commune demande la démolition des constructions illicites en application des dispositions de l'article 480-5 du code de l'urbanisme aux termes desquels "en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 484-4, le tribunal au vu des observations écrites ou après audition du maire et du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en donnant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur" ; que Marie-Josée X... fait valoir, pour s'y opposer, qu'il est nécessaire qu'une "condamnation" ait été prononcée au titre des dispositions de l'article L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ; que l'interprétation de Marie-Josée X... conduirait à priver d'effet le principe précité aux termes duquel, en dépit de l'intervention d'une relaxe, il appartient à la cour, sur appel de la partie civile, après qu'une infraction ait été caractérisée, de statuer sur la demande de réparation de la partie civile ; que, par ailleurs, l'article L. 480-6 du code de l'urbanisme précise que l'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu, de la dissolution de la personne morale mise en cause ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 480-5 ; que l'alinéa 2 de cet article prévoit qu'en outre si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile ; que la demande est alors recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite ; qu'au vu de ces éléments, il convient de dire la commune de La Beaume recevable en sa demande relative aux restitutions ; qu'il a été dit ci-dessus que le maire a été consulté en avril 2007 et a, dès cette date, maintenu sa plainte ; que, par courrier du 11 juin 2008, parvenu avant l'audience de première instance, le maire a sollicité le prononcé de la démolition avec la remise en état des lieux ; que, compte tenu de cet avis et de l'emplacement de la maison de Marie-Josée Meysenq dans le centre du vieux village de La Beaume, dans le prolongement d'un porche médiéval, il convient d'ordonner à Marie-Josée X..., bénéficiaire des travaux, de procéder à la démolition des travaux entrepris ;
"1) alors que Marie-Josée X... a été citée devant la juridiction correctionnelle sous la seule prévention d'avoir édifié une construction nouvelle sans avoir effectué de déclaration préalable à l'autorité compétente, prévue par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, dire que les travaux qu'elle avait entrepris étaient contraires aux dispositions réglementaires du plan d'occupation des sols applicables au moment des faits, infraction prévue à l'article L. 160-1 du code de procédure pénale, qu'après l'avoir invitée à s'expliquer sur cette requalification des faits ; que la cour d'appel, qui ne justifiait pas avoir mis Marie-Josée X... en mesure de s'expliquer sur cette requalification, dont elle conteste l'existence en affirmant qu'elle se serait bornée à statuer sur l'existence d'une autorisation de construire, a, par-là-même, méconnu l'article 388 du code de procédure pénale ;
"2) alors que la cour d'appel ne pouvait dire que les travaux entrepris par Marie-José X... étaient contraires aux dispositions réglementaires du plan d'occupation des sols applicables au moment des faits, sans justifier de cette contrariété en rappelant les dispositions pertinentes de ce plan d'occupation des sols et en explicitant en quoi les travaux litigieux y étaient contraires ; qu'à défaut, son arrêt se trouve privé de toute motivation de ce chef ;
"3) alors que la cour d'appel ne pouvait dire que les travaux entrepris par Marie-Josée X... avaient été réalisés sans autorisation en violation des articles L. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur dès lors que l'opposition décidée le 24 mars 2005 valait retrait de la décision tacite de non-opposition aux travaux, née le 23 mars 2005, et qu'elle était devenue définitive faute d'avoir fait l'objet de quelque recours gracieux ou contentieux, sans rechercher si les conditions de légalité de ce retrait étaient réunies, en particulier si la décision tacite de non-opposition était entachée d'illégalité, notamment en raison de la contrariété des travaux litigieux aux règles d'urbanisme ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme en leur rédaction applicable en la cause ;
"4) subsidiairement, alors, que saisie des seuls intérêts civils, la cour d'appel ne pouvait prononcer la mesure de restitution prévue à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, dont la partie civile était sans qualité à demander l'application, et alors, au surplus, qu'elle ne pouvait, n'étant pas saisie de l'action publique, prononcer de condamnation à l'encontre de Marie-Josée X... pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, conformément à la condition posée par l'article L. 485 du code de l'urbanisme, sous la seule réserve des exceptions énumérées à l'article L. 480-6 suivant ;
"5) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître tout à la fois les termes du litige et l'article 515 du code de procédure pénale, prétendre ordonner cette démolition à titre de réparation civile, alors que celle-ci n'était pas demandée à ce titre par la commune de La Beaume, qui était en toute hypothèse irrecevable à formuler pour la première fois en cause d'appel cette demande, ne s'étant jamais réclamée que de l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
"6) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le préjudice qui aurait été subi par la commune de La Beaume du fait des travaux litigieux, a, dans cette hypothèse, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivie pour exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable sur le territoire de la commune de La Beaume, Marie-Josée X... a fait valoir qu'elle avait déposé une déclaration en temps utile et, que l'absence d'opposition à cette déclaration dans le délai fixé par la loi valait autorisation tacite, en soutenant que la décision de retrait d'autorisation, prise passé ce délai, était illégale ; que le tribunal l'a relaxée et que la commune de La Beaume a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter son argumentation, dire, pour les besoins de l'action civile, l'infraction constituée, et, sur l'action de la partie civile, d'une part, condamner Marie-Josée X... à verser à celle-ci une somme de 500 euros et, d'autre part, ordonner la démolition des constructions illicites, l'arrêt retient que la décision du 24 mars 2005 valant retrait de l'autorisation tacite intervenue le 23 mars 2005, les travaux, effectués en méconnaissance du plan d'occupation des sols dont l'existence a justifié ce retrait, contreviennent au code de l'urbanisme ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent le dommage subi par la partie civile et son lien de causalité avec les faits retenus à la charge de la demanderesse, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité et la mesure de restitution de nature à assurer la réparation intégrale du dommage, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Marie-Josée X... devra payer à la commune de La Beaume au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84497
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2010, pourvoi n°09-84497


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84497
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