LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 novembre 2008), que l'appel interjeté par l'Office national des forêts (ONF) à l'encontre d'un jugement prud'homal le condamnant à verser à vingt-neuf salariés diverses sommes à titre de rappels de primes, a été déclaré irrecevable ;
Attendu que l'ONF fait grief à l'arrêt de juger son appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu''il ressort des conclusions des salariés devant le conseil de prud'hommes que ceux-ci l'avaient saisi non seulement d'une demande tendant au versement d'une somme de 4 000 francs, mais également d'une demande de caractère indéterminé, tendant à ce qu'il soit constaté que l'ONF ne rapportait pas la preuve que l'accord national attribuant la prime d'un montant de 1 067,14 euros a une identité d'objet et de cause avec la prime locale négociée au niveau local en NAO et dont le dernier montant s'élevait à 4 000 francs arrêté à l'année 2000 ; qu'en disant l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ainsi que les articles R. 517-3 et R. 517-4, alinéa 1er, devenus R. 1462-1 du code du travail ;
Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit le fondement allégué, une demande tendant au paiement d'une somme d'argent dont le montant est précisé; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que la demande des salariés portait sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a décidé que le jugement ne pouvait être frappé d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office national des forêts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Office national des forêts à payer à M. X... et aux vingt-huit autre salariés la somme de 85 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Office national des forêts
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel de l'Office National des Forêts irrecevable, bien que la décision déférée ait été improprement qualifiée de «rendue en premier ressort»,
AUX MOTIFS QUE la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance de jugement ; que cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié» (article 536 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résulte des dispositions des articles D.517-1 et R.517-4 (devenus les articles D.1462-3 et R.1462-1 et 2) du Code du travail que le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes était de 4 000 euros à la date d'introduction des demandes et que le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse cette somme ; qu'il est constant que la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 ne constitue pas une prétention dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux du ressort ; qu'il apparaît, au vu des documents communiqués, que les sommes demandées par chacun des demandeurs devant le Conseil de Prud'hommes de FORT-DEFRANCE étaient de 4 000 euros, outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il s'en déduit que c'est à tort que les premiers juges ont qualifié leur décision de «contradictoire et en premier ressort» et que l'appel est irrecevable ;
ALORS QU'il ressort des conclusions des salariés devant le Conseil de prud'hommes que ceux-ci l'avaient saisi non seulement d'une demande tendant au versement d'une somme de 4 000 francs, mais également d'une demande de caractère indéterminé, tendant à ce qu'il soit constaté que l'ONF ne rapportait pas la preuve que l'accord national attribuant la prime d'un montant de 1 067,14 € a une identité d'objet et de cause avec la prime locale négociée au niveau local en NAO et dont le dernier montant s'élevait à 4 000 francs arrêté à l'année 2000 ; qu'en disant l'appel irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 40 du Code de procédure civile ainsi que les articles R. 517-3 et R. 517-4, alinéa 1°, devenus R. 1462-1 du Code du travail.