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18/05/2010 | FRANCE | N°09-15023;09-66439

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2010, 09-15023 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 09-15. 023 formé par M. X... et n° C 09-66. 439 formé par Mme Y..., qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 janvier 2008 n° 07-12. 918) que le 30 mai 1989, la société d'assurances Generali a nommé M. X... agent général non exclusif sur le département des Alpes-maritimes ; que le 11 décembre 1991, M. X... a confié à Mme Y... un mandat de sous

-agent prévoyant le paiement d'une indemnité compensatrice en cas de cessat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 09-15. 023 formé par M. X... et n° C 09-66. 439 formé par Mme Y..., qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 janvier 2008 n° 07-12. 918) que le 30 mai 1989, la société d'assurances Generali a nommé M. X... agent général non exclusif sur le département des Alpes-maritimes ; que le 11 décembre 1991, M. X... a confié à Mme Y... un mandat de sous-agent prévoyant le paiement d'une indemnité compensatrice en cas de cessation de ses activités ; que le 20 octobre 1993, Mme Y... a été nommée par la société Generali comme agent général sur le même secteur que celui confié à M. X... ; que le 23 novembre 1993, M. X... a révoqué le mandat de sous-agent de Mme Y..., offrant de régler le solde de son compte et l'indemnité compensatrice ; qu'invoquant une campagne de dénigrement à son encontre, Mme Y... a fait assigner M. X... aux fins de voir cesser celle-ci et en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que M. X... a pour sa part assigné la société Generali du chef de la faute commise par la nomination de Mme Y..., en cessation des relations contractuelles entre cette compagnie et Mme Y..., et en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° R 09-15. 023 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 1 006, 16 euros à titre d'indemnité compensatrice, alors selon le moyen qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que « le mandat de sous-agent du 11 décembre 1991 liant M. X... et Mme Y..., prévoyait : « A la cessation de la présente convention, quelle qu'en soit la cause, Mme Y... recevra une indemnité compensatrice de l'abandon de ses droits de créance sur le portefeuille de la sous-agence dont le montant est calculé comme suit : Vie : une année de commissions d'encaissement sur les affaires réalisées en dehors du portefeuille de M. X... », que dès lors, en fixant l'indemnité au montant de deux années de commissions, au motif que « cette indemnité (est) généralement égale au montant des commissions des deux dernières années ou l'équivalent de deux années de commissions », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 134-16 du code de commerce, est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions de l'article L. 134-12, alinéa 1er, du même code qui prévoit qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, l'arrêt retient, par un motif non critiqué par le moyen, que ces dispositions, applicables aux agents commerciaux, doivent bénéficier à Mme Y... en l'absence, de sa part de toute faute grave et de toute initiative en vue de la cessation du contrat de sous-agent la liant à M. X..., puis, se référant aux usages et se fondant tant sur la durée du contrat ayant lié les parties que sur le montant des commissions perçues, fixe l'indemnité compensatrice à un montant correspondant à deux années de commissions ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes d'ordre public ouvrant droit au profit de l'agent commercial, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les premier et second moyens du pourvoi n° C 09-66. 439 formé par Mme Y..., le premier moyen, pris en sa première branche et les deuxième à cinquième moyens du pourvoi n° R 09-15. 023 formé par M. X... ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° R 09-15. 023 par la SCP Tiffreau et Corlay, avocats aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... reproche à la Cour d'appel (arrêt RG n° 08 / 03165) de L'AVOIR condamné à payer à Mme Y... la somme de 1. 006, 16 € à titre d'indemnité compensatrice,
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 134-16 du code de commerce (…) que ces dispositions, applicables aux agents généraux d'assurances, doivent bénéficier à Mme Y... en l'absence, de sa part, de toute faute grave et de toute initiative en vue de la cessation du contrat de sous-agent la liant à M. X... (…) que cette indemnité étant généralement égale au montant des commissions des deux dernières années ou l'équivalent de deux années de commissions lorsque, comme en l'espèce, la durée d'exécution du contrat a été inférieure, l'indemnité conventionnelle prévue correspondant à seulement une année de commissions d'encaissement sur les contrats Vie, ne sera pas retenue pour le calcul de l'indemnité revenant à Mme Y... ; qu'il ressort du rapport d'expertise de M. A... (pp. 26 et 27) que l'indemnité compensatrice due à Mme Y..., en application des termes de son mandat de sous-agent, s'élève à la somme de 3. 300 francs (503, 08 e) ; que ce montant, issu des éléments qu'a pu recueillir cet expert auprès des parties et de ses propres investigations, sera retenu ; que ce montant, correspondant à une année de commissions, il convient donc, en application des dispositions légales précitées, de le doubler et ainsi de fixer la commission due par M. X... à Mme Y... à la somme de 6. 600 francs (1. 006, 16 euros) »,
ALORS QUE 1°), la cassation qui sera prononcée sur la base du troisième moyen reprochant à la Cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande en réparation des fautes graves commises par Mme Y... entraînera par voie de conséquence, la cassation du chef présentement critiqué, dès lors, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 134-13-1° du Code de commerce que la faute grave commise durant le contrat de sous-agent est exclusive de l'indemnité compensatrice, d'autre part et au surplus, que les actes de concurrence déloyale commis après la cessation du contrat de sous-agent au moyen de détournements de contrats du portefeuille d'agent général de M. X... sont exclusifs du prétendu abandon de droits de créances réputé compensé par l'indemnité précitée ; ce, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), au surplus, il ressort des énonciations de l'arrêt que « le mandat de sous-agent du 11 décembre 1991 liant M. X... et Mme Y..., prévoyait : « A la cessation de la présente convention, quelle qu'en soit la cause, Mme Y... recevra une indemnité compensatrice de l'abandon de ses droits de créance sur le portefeuille de la sous-agence dont le montant est calculé comme suit : Vie : une année de commissions d'encaissement sur les affaires réalisées en dehors du portefeuille de M. X... », que dès lors, en fixant l'indemnité au montant de deux années de commissions, au motif que « cette indemnité (est) généralement égale au montant des commissions des deux dernières années ou l'équivalent de deux années de commissions », la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... reproche à la Cour d'appel (arrêt RG n° 08 / 03165) d'AVOIR « fixé le montant des commissions dues par M. X... à la somme de 5. 030, 82 euros et constate que cette somme lui a été versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du 19 octobre 1994 »,
AUX MOTIFS QUE « l'expert A... a évalué, en l'état des éléments dont il a disposé, le montant des commissions dues à la date du 30 septembre 1993 par M. X... à Mme Y... à la somme de 31. 421 francs (4. 762, 69 euros) au titre des quatre contrats qu'il énumère (p. 25) ; que M. X... soutient avoir réglé ces commissions et produit un décompte qu'il a lui-même établi et des relevés de son compte bancaire ; que toutefois, le décompte versé ne fait référence à aucun des quatre contrats précités ni aux montants visés par l'expert et les extraits de compte bancaire ont trait à des chèques dont les montant ne correspondent pas non plus aux indications expertales ; qu'il s'ensuit que M. X... ne rapporte pas la preuve du paiement qu'il allègue ; qu'en conséquence, la somme due par M. X... à Mme Y... au titre du solde des commissions est bien de 33. 000 francs (5. 030, 82 euros), somme qu'elle a reçue à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du 19 octobre 1994 »,
ALORS QUE 1°), dans ses conclusions précitées (p. 15), M. X... soutenait que « ces commissions ont été versées par bordereau des 31 août et 30 septembre 1993 qui sont produits et au 30 septembre 1993 c'est Mme Y... qui devait la somme de 882, 41 F soit 134, 52 €. La Cour verra en effet que les quatre contrats dont l'expert indique en page 25 de son rapport (…) ont bien été commissionnés (…) Il lui suffira pour cela de consulter la cote XII ter du dossier qui est produit, tout d'abord les bordereaux de décompte des commissions payées à Mme Y... au 31 août 93 et au 30 septembre 93 où elle retrouvera ces quatre contrats N° 4010405 ZAZZERI, 4010418 GIORA, 4010437 LECOINTE et 4010487 ZAZZERI. Il
lui suffira ensuite de consulter l'arrêté de compte au 30 septembre 1993 établi par M. X... pour constater que le montant des commissions afférent à ces bordereaux a bien été crédité au compte de Mme Y.... Il lui suffira ensuite de consulter la copie des extraits du compte en banque de M.
X...
pour constater que les sommes qui sont indiquées comme ayant été versées à Mme Y... sur cet arrêté de compte lui ont été effectivement versées et ont été débitées du compte de M. X.... C'est ainsi que le solde s'établit au 30 septembre 1993 aux termes d'un document qui est produit par M. X... à 882, 41 F soit 134, 52 en faveur de M. X... » ; qu'en se bornant à déclarer que « le décompte versé ne fait référence à aucun des quatre contrats précités ni aux montants visés par l'expert et les extraits de compte bancaire ont trait à des chèques dont les montants ne correspondent pas non plus aux indications expertales, sans s'expliquer sur les bordereaux de décompte de commissions (produits en pièces n° 81 et 82) pour les rapprocher de l'arrêté de compte (pièce n° 80), des extraits de compte bancaire (pièces n° 83, 84 et 85) et du solde au 30 septembre 1993 (pièce n° 79), la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS QUE 2°), en fixant « le montant des commissions dues par M. X... à la somme de 5. 030, 82 euros », au motif que la somme due par M. X... à Mme Y... au titre du solde des commissions est bien de 33. 000 francs (5. 030, 82 euros) », après avoir constaté que « l'expert A... a évalué, en l'état des éléments dont il a disposé, le montant des commissions dues à la date du 30 septembre 1993 par M. X... à Mme Y... à la somme de 31. 421 francs (4. 762, 69 euros) au titre des quatre contrats qu'il énumère (p. 25) », la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 3°), à supposer par hypothèse qu'en fixant « le montant des commissions dues par M. X... à la somme de 5. 030, 82 euros », au motif que la somme due par M. X... à Mme Y... au titre du solde des commissions est bien de 33. 000 francs (5. 030, 82 euros) », elle n'ait pas entendu entériner le fait que « l'expert A... a évalué, en l'état des éléments dont il a disposé, le montant des commissions dues à la date du 30 septembre 1993 par M. X... à Mme Y... à la somme de 31. 421 francs (4. 762, 69 euros) au titre des quatre contrats qu'il énumère (p. 25) », il incombait à la Cour d'appel de s'expliquer sur la différence ; qu'en omettant d'y procéder, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... reproche à la Cour d'appel de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir Mme Y... condamnée à lui verser des dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE « le contrat de sous-agent de Mme Y... ne contient aucune clause de non concurrence ; que par ailleurs, M. X..., qui se borne à cet égard à des affirmations dépourvues de toute valeur probante, n'établit pas que Mme Y... a commis des actes positifs de détournement de clientèle – notamment en démarchant pour son propre compte en sa qualité d'agent général des clients qu'elle avait déjà démarchés en tant que sous-agent – susceptibles d'engager sa responsabilité pour concurrence déloyale ; que dès lors, Mme Y... n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité envers M. / X... en sollicitant et obtenant de la société Generali un mandat d'agent général alors qu'elle était liée à lui par un mandat de sous-agent (…),
ALORS QUE 1°) dans ses conclusions précitées, (p. 9) M. X... soutenait que la « première faute » de Mme Y... était « d'avoir sollicité et obtenu de la compagnie d'assurances GENERALI sa nomination en qualité d'agent général avec un secteur concurrent », en l'occurrence sur le même département des Alpes-Maritimes ; que le contrat stipulait que « Mme Gisèle Y... (…) a la faculté, en dehors de la circonscription de l'agent général, de représenter d'autres sociétés, agents et courtiers, dans le respect des textes législatifs et réglementaires », d'où il résultait a contrario que, selon son propre engagement contractuel, Mme Y... n'avait pas le droit d'être dans le même temps et dans la même circonscription, soit le secteur géographique du département des Alpes Maritimes, sous-agent de M. X... et agent général de GENERALI, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.
ALORS QUE 2°), au surplus, en omettant de rechercher si, comme le soutenaient les conclusions précitées de M. X... (p. 9), Mme Y... n'avait pas commis une faute au regard de la stipulation de son mandat lui faisant obligation de « sauvegarder en toute occasion les intérêts de l'agent et bon et fidèle mandataire », la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1991 du Code civil.
ALORS QUE 3°), en déclarant que « M. X..., qui se borne à cet égard à des affirmations dépourvues de toute valeur probante, n'établit pas que Mme Y... a commis des actes positifs de détournement de clientèle – notamment en démarchant pour son propre compte en sa qualité d'agent général des clients qu'elle avait déjà démarchés en tant que sous-agent – susceptibles d'engager sa responsabilité pour concurrence déloyale », sans s'expliquer sur le rapport d'expertise judiciaire énumérant, pour les « contrats VIE à prime unique », des « clients « détournés » selon état de GENERALI » et « selon état de Y... (en plus du précédent) » (p. 20) et, pour les « contrats VIE à prime annuelle », le « détail des commissions générées par des clients issus du portefeuille de Monsieur X... » (p. 21), d'où résultait l'existence d'actes de concurrence déloyale, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... reproche à la Cour d'appel de l'AVOIR condamné à payer à Mme Y... des dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE « Mme Y... fait état d'actes de dénigrement commis par M. X... à son encontre avec, dans un premier temps, le soutien de la société Generali ; qu'elle se fonde sur divers courriers adressés par M. X... à des clients ou à d'autres agents généraux d'assurance, les informant qu'elle ne faisait plus partie de son cabinet et qu'elle les avait « possédés » et les mettant en garde ; qu'elle fait également état de l'envoi par M. X... à ses clients de la lettre que lui avait adressée le 14 avril 1994 le secrétaire général de la société Generali, qui lui précisait dans un courrier distinct : « Enfin, je vous joins une lettre dont vous ferez auprès de votre clientèle l'usage qui vous semblera bon », cette lettre indiquant : « C'est avec regret que nous remarquons le dépôt d'ordres de remplacement de polices au bénéfice de votre ancien sous-agent. Incontestablement, le détournement de clientèle dont l'apport a été rémunéré en son temps constitue un acte de concurrence déloyale et même un manquement à l'intégrité élémentaire. Nous tenons à vous redire la satisfaction que nous avons à vous compter parmi nos agents généraux depuis 5 ans et nous souhaitons que vous sachiez que notre soutien vous est acquis » ; que les accusations contenues dans cette lettre, portée à la connaissance de nombreux clients qui connaissaient Mme Y..., constituent bien un acte de dénigrement fautif, d'autant qu'elles sont erronées, ainsi que l'a reconnu peu après la société Generali, revenue à plus d'impartialité envers ses deux agents en litige (…),
ALORS QUE, la cassation qui sera prononcée sur la base de la troisième branche du troisième moyen reprochant à la Cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par Mme Y... après le terme de son contrat de sousagent, entraînera par voie de conséquence, la cassation du chef présentement critiqué, dès lors que sera consacrée la réalité de ces actes de concurrence déloyale dénoncés dans la lettre précitée et, par suite, exclusifs de tout dénigrement et de toute faute ; ce, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... reproche à la Cour d'appel d'AVOIR limité à la somme de 1. 500 € le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice consécutif à la nomination par la Compagnie GENERALI de la nomination de Mme Y... en qualité d'agent général,
AUX MOTIFS QUE « l'expert, recherchant le préjudice total subi de 1994 à 1998 par M. X... à la suite de la nomination de Mme Y... en qualité d'agent général indique que, pour ce qui est des contrats Vie à prime unique et à prime annuelle, ce préjudice est de 136. 810 francs (20. 856, 55 euros) selon les données fournies par M. X... (p. 13 et suiv.) et de 39. 000 francs (5. 945, 51 euros) selon celles de Mme Y... (p. 23) ; que la différence de ces montants tient, notamment, au fait que le second tient compte des commissions de Mme Y... ; qu'en l'état de ces éléments, qui portent sur un préjudice calculé sur quatre années, alors que M. X... ne peut prétendre voir réparer qu'un préjudice sur une durée de six mois, il lui sera alloué la somme globale de 1. 500 euros, comprenant le manque à gagner et les désagréments générés par la nomination sans son accord et prématurée de Mme Y... »,
ALORS QUE, en allouant à M. X... la somme de 1. 500 euros, au motif que « l'expert, recherchant le préjudice total subi de 1994 à 1998 par M. X... à la suite de la nomination de Mme Y... en qualité d'agent général indique que, pour ce qui est des contrats Vie à prime unique et à prime annuelle, ce préjudice est de 136. 810 francs (20. 856, 55 euros) selon les données fournies par M. X... (p. 13 et suiv.) », quand, pour la période et les contrats précités, l'expert évaluait le « préjudice pour insuffisance de résultat » (rapport, p. 15) aux sommes de « 23. 294 frs » pour les « contrats vie à prime unique » et de « 51. 765 frs » pour les « contrats vie à prime annuelle », soit 75. 059 frs, puis le « préjudice patrimonial » à la somme « uniquement en activité VIE » à « 319. 023 frs » (p. 16), soit au total pour les quatre ans en activité VIE de 394. 082 francs, soit environ 60. 000 euros et, sur six mois, environ 7. 500 euros, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise
Moyens produits au pourvoi n° C 09-66. 439 par la SCP Potier de la Varde et Buck-Lament, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 2. 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à madame Y... en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des actes de dénigrement dont elle a été victime ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... fait état d'actes de dénigrement commis par M. X... à son encontre avec la complicité de la société Generali ; qu'elle se fonde sur divers courriers adressés par M. X... à des clients ou à d'autres agents généraux d'assurance les informant de ce qu'elle ne faisait plus partie de son cabinet et qu'elle l'avait « possédé » et les mettant en garde ; qu'elle faisait également état de l'envoi par M. X... à ses clients de la lettre que lui avait adressée le 14 avril 1994 le secrétaire général de la société Generali qui lui précisait dans un courrier distinct : « Enfin, je vous joins une lettre dont vous ferez auprès de votre clientèle l'usage qui vous semblera bon », cette lettre indiquant : « C'est avec regret que nous remarquons le dépôt d'ordres de remplacement de polices au bénéfice de votre ancien sous-agent. Incontestablement, le détournement de clientèle dont l'apport a été rémunéré en son temps constitue un acte de concurrence déloyale, et même un manquement à l'intégrité élémentaire. Nous tenons à vous redire la satisfaction que nous avons à vous compter parmi nos agents généraux depuis 5 ans, et nous souhaitons que vous sachiez que notre soutien vous est acquis » ; que les accusations contenues dans cette lettre, portée à la connaissance de nombreux clients qui connaissaient Mme Y..., constituent bien un acte de dénigrement fautif, d'autant qu'elles sont erronées, ainsi que l'a reconnu peu après la société Generali, revenue à plus d'impartialité envers ses deux agents en litige ; que, toutefois, Mme Y..., dont le contrat d'agent général n'a pas été remis en cause par la société Generali malgré les demandes pressantes de M. X... et qui n'établit pas que son activité professionnelle a été affectée par ces actes de dénigrement, peut tout au plus invoquer un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 2. 000 euros à laquelle seront tenus in solidum M. X... et la société Generali ;
ALORS QU'un trouble commercial résulte nécessairement d'un acte de dénigrement ; que, dès lors, en retenant qu'il n'était pas établi que l'activité d'agent général d'assurances de Mme Y... avait été affectée par les actes de dénigrement commis à son encontre par M. X..., dont elle avait été un sous-mandataire, avec le concours de la société Generali, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 25 juin 2002 en ce qu'il a condamné madame Y... au remboursement de l'astreinte liquidée ;
AUX MOTIFS QUE l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 19 octobre 1994 et liquidée par le juge de l'exécution le 24 octobre 1995 à la somme de 100. 000 francs (15. 244, 90 euros) a été acquittée par M. X... ; que madame Y... lui a remboursé cette somme, outre intérêts, soit 18. 274, 78 euros, au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 25 juin 2002 ; que c'est à tort que le juge des référés a enjoint à M. X... de délivrer des documents dont l'utilité pour la solution du litige n'était pas avérée en l'état des justificatifs que détenait nécessairement Mme Y... en sa qualité de sous-agent mandataire ; que, dès lors, le jugement du 25 juin 2002 sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme Y... au remboursement de l'astreinte liquidée ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte fait obstacle à ce que soit ordonnée la restitution de la somme versée au titre d'une astreinte liquidée sauf dans l'hypothèse où la décision assortie de l'astreinte est réformée ; qu'en condamnant madame Y... à rembourser à monsieur X... le montant de la somme versée par celui-ci au titre de l'astreinte liquidée par une décision du juge de l'exécution du 24 octobre 1995, la cour d'appel, qui constatait pourtant par ailleurs que l'ordonnance de référé qui avait prononcée cette astreinte avait été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 avril 1996, a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991.
2°) ALORS en toute hypothèse QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en relevant, pour confirmer le jugement du 25 juin 2002 en ce qu'il avait condamné madame Y... au remboursement de l'astreinte liquidée, qu'en l'état des justificatifs « nécessairement » détenus par madame Y..., les documents que M. X... avait été enjoint de délivrer à peine d'astreinte n'étaient pas utiles à la solution du litige, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques et, partant, a violé les article 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15023;09-66439
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2010, pourvoi n°09-15023;09-66439


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15023
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