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18/05/2010 | FRANCE | N°09-14251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2010, 09-14251


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur des déclarations de Mme X... non contestées par M. Y... et a retenu que la convention signée le 1er juillet 1977 prévoyait un accord sur les modalités de fixation des fermages au tarif en cours avec les conventions agricoles, en a souverainement déduit, sans violer le principe de la contradiction, le caractère onéreux de cette convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

P

AR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur des déclarations de Mme X... non contestées par M. Y... et a retenu que la convention signée le 1er juillet 1977 prévoyait un accord sur les modalités de fixation des fermages au tarif en cours avec les conventions agricoles, en a souverainement déduit, sans violer le principe de la contradiction, le caractère onéreux de cette convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt du 3 juillet 2008 d'avoir décidé que la «convention verbale» du 1er juillet 1977 constituait un bail rural portant sur les parcelles cadastrées sections L, n° 1334 p, 634, 636, 637, 642, 643, 644, 647, 655, 656, 657 situées à Beauzac, et que le tribunal paritaire des baux ruraux d'Yssingeaux était compétent ;

Aux motifs que la «convention verbale» précisait que Messieurs Y... «autorisent Monsieur A... à laisser pâturer ses moutons dans les champs, prés, terres, bois leur appartenant ; par contre Monsieur A... prend la responsabilité des dégâts qu'il pourrait occasionner aux voisins mitoyens. Monsieur A... a les plans des terrains de Messieurs Y..., ainsi que les noms de tous les mitoyens. Cette autorisation gratuite est valable pour trois années pour permettre à Monsieur A... de se mettre en route avec son cheptel. Après cette date, il sera fait un bail au tarif en cours avec les conventions agricoles. En plus, Messieurs Y... autorisent Monsieur A..., s'il le désire, à faire une étable pour ses moutons à ses frais ; en plus il devra se mettre en règle avec la commune, l'administration urbanisme et l'équipement, etc…Si pour une raison ou une autre, Monsieur A... quitte les lieux de son propre chef, les travaux exécutés resteront la propriété de Messieurs Y... sans indemnité» ; que dès la convention les parties avaient convenu que la location serait à titre onéreux au bout de trois ans ; que les courriers échangés entre 1979 et 1981 (pièces n° 37 à 45) n'étaient pas dans le dossier de l'appelante ni dans la cote «pièces A...» de son adversaire ; qu'il résultait toutefois de leur contenu, présenté par Madame A... et non contesté par Monsieur Y..., que la discussion portait sur les parcelles à intégrer dans la location, et sur le prix, confirmant le principe d'un loyer ; que certaines des parcelles étaient boisées ; que le relevé parcellaire à la MSA, nécessairement établi à l'origine par le bailleur, avait compris toutes les parcelles revendiquées par Madame A... et qu'il n'avait en tous cas pas été modifié en 1980 ; que les consorts Y... n'avaient jamais demandé aux époux A... de quitter les lieux et qu'il y avait donc eu accord pour que les terres précédemment mises à disposition restent exploitées à titre onéreux ; qu'il n'était pas justifié d'accord précis sur le montant du loyer ; que toutefois, l'accord sur les modalités de fixation des fermages résultait de la «convention verbale» elle-même («au tarif en cours avec les conventions agricoles») ; que l'absence de fait d'une demande en paiement des fermages n'avait pas pour effet de transformer une convention à titre onéreux en mis à disposition gratuite ; qu'il résultait de ces éléments que les terres étaient mises à disposition de Madame A... à titre onéreux et qu'il s'agissait d'un bail rural, le jugement ayant admis, par des motifs que la cour adoptait que les autres caractères du bail rural étaient réunis ; qu'au surplus, Madame A... justifiait avoir chaque année demandé à la chambre d'agriculture de la Haute-Loire l'évaluation du fermage dû pour les parcelles et qu'il serait étonnant qu'elle ne l'ai demandé que pour le plaisir de s'informer ; qu'il lui avait été établi pour juin 1981 une évaluation de 3.838,23 F pour les terres et de 592,11 F pour le bâtiment d'habitation, en tout 4.430,14 F, somme qui devait être rapprochée de celle de 4.200 F convenue quatre ans plus tôt pour le seul loyer de la maison quand la mise à disposition des terres était convenue gratuite ; que, dans la lettre du 28 février 1980, la régie Merllie écrivait qu'elle demandait à l'occupant de préciser les terres qu'il voulait conserver «en vue d'établir un Bail», puis, dans une lettre du 19 novembre, rappelait les termes d'une lettre de Monsieur Y... disant : «dans le cas où Monsieur A... voudrait un bail pour les terrains, nous serions disposés à le lui faire, non à titre de fermage, mais à titre de locataires des terrains», ce qui marquait un souci de priver l'exploitant de son droit au statut des baux ruraux ; qu'il en résultait qu'en présence d'un bail rural, la demande relevait bien de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux d'Yssingeaux ;

Alors 1°) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débatte contradictoirement ; qu'en s'étant fondée sur le contenu des courriers échangés entre 1979 et 1981 (pièces n° 37 à 45), après avoir constaté qu'ils n'étaient ni au dossier de Madame A... ni dans la cote «pièces A...» de son adversaire, ces pièces n'étant ainsi même pas en sa possession, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que le louage de chose est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à payer ; que pour décider qu'il existait un bail rural entre Monsieur Y... et Madame A... après avoir pourtant constaté qu'il n'était pas justifié d'accord précis sur le montant du loyer, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que des discussions avaient existé sur les parcelles à intégrer dans la location et sur le prix, que l'accord sur les modalités de fixation des fermages résultait de la «convention verbale» elle-même («au tarif en cours avec les conventions agricoles»), que les consorts Y... n'avaient jamais demandé aux époux A... de quitter les lieux et que Madame A... avait demandé chaque année à la chambre d'agriculture l'évaluation des fermages, ces motifs ne suffisant pas à caractériser la contrepartie onéreuse de la mise à disposition de parcelles qui n'étaient d'ailleurs pas identifiées, a violé les articles 1709 du code civil et L. 411-1 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14251
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 2010, pourvoi n°09-14251


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14251
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