LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est passée en force de chose jugée, le juge saisi d'une demande de délai peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire en les subordonnant au règlement des causes du commandement visant la clause résolutoire, et ce même s'il constate que le preneur s'est intégralement libéré de sa dette au jour où il statue ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que M. X... n'exploitât plus le fonds et l'ait revendu à un tiers, que la mauvaise foi du preneur n'était pas caractérisée, qu'il avait réglé les loyers dus, qu'il résultait de la comparaison des décomptes d'huissier de justice en date des 9 et 17 décembre 2008, ainsi que du visa de M. A..., commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation de M. X..., apposé sur le dernier versement, que la somme de 3 610, 13 euros restant due, en ce qu'elle intégrait, outre l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation, les frais de procédure et l'article 700 du code de procédure civile allouée en première instance, avait été intégralement acquittée par M. X... au plus tard le 17 décembre 2008, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les SCI Marys 25, 26 et 27 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Marys 25 et autres
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR accordé des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'au 17 décembre 2008, constaté le paiement intégral de la dette locative à cette date et dit n'y avoir lieu à résiliation du bail commercial consenti à Monsieur Christophe X... par les SCI MARYS 25, MARYS 26 et MARYS 27 ;
AUX MOTIFS QUE : « au principal, le locataire demande la suspension des effets de la clause résolutoire, avec octroi rétroactif de délais de paiement, en précisant qu'il a réussi à maintenir son activité en respectant les échéances fixées par le plan et qu'il a à ce jour soldé intégralement sa dette de loyers ; que pour s'opposer à cette demande, les sociétés bailleresses font valoir que leur locataire n'exploite plus en réalité le fonds qu'il aurait revendu à un tiers en la personne de Monsieur Z...qui a reconnu, sur sommation interpellative en date du 27 février 2008, lui avoir versé la somme de 20 000 € à ce titre, sans que cette somme ne leur ait été reversée et que Monsieur X... reste leur devoir la somme de 3 610, 13 €, toutes raisons qui s'opposent à le considérer débiteur de bonne foi ; que cependant, il résulte des pièces produites en cause d'appel que Monsieur Z... a été embauché comme salarié de Monsieur X... pour la saison 2008, que ce tiers ne reconnaît pas être repreneur du fonds dans le cadre de la sommation interpellative et n'explicite pas les causes de la remise d'une somme de 20 000 €, et que le commissaire à l'exécution du plan n'a été saisi d'aucune demande de cession du fonds ni pris l'initiative de saisir le tribunal de commerce d'une demande en résiliation du plan, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire en cas de cession illicite, et qu'il a au contraire visé la distribution de l'échéance de loyer du 30 septembre 2008 acquittée par Monsieur X... le 9 décembre 2008 ; que le fait que Monsieur X... ait cru devoir régler d'autres échéances que celles dues au bailleur après obtention d'une somme de 20 000 € à une date qui pouvait être antérieure à la délivrance du commandement, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du locataire, dès lors que le respect de l'échéancier fixé par le plan pouvait lui apparaître prioritaire ; d'autre part, il résulte de la comparaison des décomptes d'huissier en date des 9 et 17 décembre 2008, ainsi que du visa de Maître A... apposé sur le dernier versement, que la somme de 3. 610, 13 € restant due, en ce qu'elle intégrait, outre l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation, les frais de procédure et l'article 700 du Code de procédure civile alloués en première instance, a été intégralement acquittée au plus tard le 17 décembre 2008 ; que dans ces conditions, il convient, par réformation de l'ordonnance entreprise, d'accorder des délais à Monsieur X... jusqu'au 17 décembre 2008, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'à cette date et de constater qu'en raison du paiement intégral de la dette dans les délais, il n'y a pas lieu à application de la clause résolutoire ni à résiliation du bail » ;
ALORS 1°) QUE : le juge ne peut suspendre les effets de la clause résolutoire et dire que cette clause n'a pas joué qu'après avoir accordé au preneur un délai de paiement subordonné au règlement des causes du commandement ; qu'un tel délai ne peut être accordé au preneur ayant déjà payé les causes du commandement ; qu'en ce cas, si ce paiement est intervenu après l'acquisition de la clause résolutoire, les effets de celle-ci ne peuvent plus être suspendus et le juge doit constater la résiliation du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait acquitté la totalité des causes du commandement du 6 novembre 2007 entre le 9 et le 17 décembre 2008, ce dont il suit que la clause résolutoire était acquise ; qu'en lui accordant néanmoins un délai expirant le 17 décembre 2008 afin de régler une dette qu'il avait déjà payée, pour ensuite suspendre les effets de la clause résolutoire et juger que celle-ci n'aurait pas joué en raison du paiement intégral de la dette locative à la date du 17 décembre 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 145-41 du Code de commerce et 1134, alinéa 1, du Code civil ;
ALORS 2°) QUE : aux termes de la sommation interpellative du 27 février 2008, à l'huissier lui demandant si, pour l'exploitation du fonds de commerce dans les locaux appartenant aux exposantes, il avait versé des fonds à Monsieur X..., pour quel montant et sous quelle forme, Monsieur Z... a répondu : « j'ai versé 20 000 € à Monsieur X... par chèque » ; qu'en énonçant, pour retenir la bonne foi du preneur et lui accorder un délai de paiement, que dans le cadre de cette sommation Monsieur Z... n'aurait pas reconnu avoir repris le fonds ni explicité les causes de la remise d'une somme de 20 000 €, la cour d'appel a dénaturé ladite sommation et violé l'article 1134 du Code civil.