La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2010 | FRANCE | N°09-13344

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2010, 09-13344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Renault Trucks ;
Met sur sa demande, hors de cause, la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances (MMA) ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Renault Trucks ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Axa France IARD que sur les pourvois incidents relevés par le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 04) et la société Technam

m ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le SDIS 04 a commandé auprès de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Renault Trucks ;
Met sur sa demande, hors de cause, la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances (MMA) ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Renault Trucks ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Axa France IARD que sur les pourvois incidents relevés par le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 04) et la société Technamm ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le SDIS 04 a commandé auprès de la société Technamm 18 équipements " tech-feu " en acier inoxydable, pour l'essentiel des citernes, à fournir et installer sur des véhicules d'intervention de marque Renault ; que la société Technamm a acquis auprès d'un sous-traitant, la société Chaudronnerie tuyauterie soudure (CTS) onze des cuves ; qu'à la suite de désordres affectant les véhicules livrés, les (MMA), assureur du SDIS 04 ont assigné la société Technamm en paiement de sommes qu'elles avaient versées à leur assurée ; que la société Technamm a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), la société Renault trucks, anciennement dénommée Renault véhicules industriels (société RVI), la société CTS et son assureur la MMA ; que le SDIS 04 a assigné à son tour les sociétés Technamm, Axa et MMA en réparation du préjudice consécutif aux désordres ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Technamm au paiement de diverses sommes au profit du SDIS 04 à concurrence de la somme de 50 312, 93 euros et de 2 000 euros et de lui avoir ordonné de relever et garantir la société Technamm à concurrence des sommes de 50 312, 93 euros et 2 000 euros alors, selon le moyen :
1° / qu'elle faisait valoir que si la société Technamm avait souscrit, aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance n° 13. 601. 668 conclu le 26 avril 1988, une extension de garantie « Responsabilité civile des professionnels de l'automobile » couvrant « les dommages occasionnés au véhicule assuré causés par une faute professionnelle ou une malfaçon technique dans les travaux réalisés sur le véhicule assuré », cette extension de garantie n'avait pas été renouvelée à l'occasion de la conclusion du contrat d'assurance n° 0000001360166805 / ES le 11 juillet 1991 à effet au 1er janvier 1991, qui annulait et remplaçait expressément le contrat du 26 avril 1988 ; que les conditions particulières de ce dernier contrat ne faisaient en effet nulle mention d'une telle garantie « Responsabilité civile des professionnels de l'automobile » couvrant les dommages occasionnés au véhicule assuré ; que les conditions générales auxquelles renvoyaient les conditions particulières prévoyaient au contraire que « la garantie ne s'applique pas (…) pour les dommages subis par les produits mis en oeuvre et les travaux livrés ou effectués par l'assuré, ainsi que pour le coût de leur réparation, remplacement, remboursement et réfection ou remise en état » ; qu'en énonçant que la police souscrite par la société Technamm « portant le n° 0000001360166805 / ES ne couvre que les dommages occasionnés aux véhicules assurés lorsqu'ils sont consécutifs à une faute professionnelle ou à une malfaçon technique et la société AXA ne peut donc prendre en charge in solidum avec son assurée que le coût de réfection des défauts de soudure des cuves d'un montant de 330. 031 F 20 soit 50. 312, 93 euros ", la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la police à laquelle elle se réfère était celle applicable entre les parties et aux faits litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2° / que la cour d'appel, qui énonce que la police souscrite en 1991 par la société Technamm et portant le n° 000000 1360166805 / ES ne couvre que les dommages occasionnés aux véhicules assurés lorsqu'ils sont consécutifs à une faute professionnelle ou à une malfaçon technique et que la société Axa doit donc prendre en charge in solidum avec son assurée le coût de réfection des défauts de soudure des cuves d'un montant de 50. 312, 93, dénature, en violation de l'article 1134 du code civil, les termes clairs et précis de cette police qui ne contient aucune garantie de la sorte et qui stipule, au contraire, que « la garantie ne s'applique pas (…) pour les dommages subis par les produits mis en oeuvre et les travaux livrés ou effectués par l'assuré, ainsi que pour le coût de leur réparation, remplacement, remboursement et réfection ou remise en état » (conditions générales, p. 10) ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les camions avaient été livrés dans le courant de l'année 1991, l'arrêt fait application du contrat d'assurances portant le numéro 0000001360166805 / ES qui est le numéro du contrat souscrit en 1991 ;
Attendu, d'autre part, que les seules conditions générales produites devant les juges du fond stipulaient en leur article 6 que " la garantie ne s'applique pas (...) pour les dommages subis par les produits mis en oeuvre et les travaux livrés ou effectués par l'assuré, ainsi que le coût de leur réparation, remplacement, remboursement et réfection ou remise en état " sont celles de la police assurance responsabilité civile de l'entreprise n° 15 548, souscrit en 1988, tandis que le contrat souscrit en 1991 dont l'arrêt fait application, fait référence aux conditions générales 220001A ; que les conditions particulières émises le 11 juillet 1991 à effet au 1er janvier 1991 stipulent à l'article II A et G que sont garantis les dommages aux biens confiés et ceux survenus après livraison ou après réception (dommages corporels, matériels et immatériels confondus) sans qu'il soit fait mention d'une exclusion ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas dénaturé la police n° 0000001360166805 / ES ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident relevé par SDIS 04 et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident relevé par la société Technamm, rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu que le SDIS 04 et la société Technamm font grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie de la société Axa à concurrence seulement de la somme de 50 312, 93 euros alors, selon le moyen, que la police souscrite par la société Technamm auprès de la société Axa couvrait sans distinction, les dommages occasionnés aux véhicules assurés lorsqu'ils sont consécutifs à une faute professionnelle ou une malfaçon technique ; que la cour d'appel devait en déduire que la garantie de la société Axa était due pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels sauf démonstration d'une exclusion de garantie ; qu'en limitant la garantie au défaut d'étanchéité des cuves, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir justement retenu que les clauses particulières de la police souscrite en 1991 ne couvraient que les dommages occasionnés aux véhicules assurés lorsqu'ils étaient consécutifs à une faute professionnelle ou à une malfaçon technique, l'arrêt relève que les travaux nécessaires pour remédier aux défauts de tenue de route des camions n'ont pas occasionné de dommages aux véhicules assurés ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de limiter la garantie de la société Axa au défaut d'étanchéité des cuves ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi incident relevé par le SDIS 04 :
Attendu que le SDIS 04 fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner solidairement la société Axa avec la société Technamm à lui payer les sommes en principal de 117 823, 07 euros au titre des réparations effectuées, de 168 578, 41 euros au titre des réparations à effectuer et de 28 496, 93 euros au titre des frais engagés par les interventions extérieures demandées par l'expert, limitant l'accueil de ces prétentions à la somme en principal de 50 132, 93 euros, alors, selon le moyen :
1° / qu'après avoir précisé que la société Technamm exerçait le négoce de véhicules, matériels et équipements spéciaux destinés à la clientèle civile et militaire avec aménagements de ces véhicules et / ou matériels, réalisés par sous-traitance, le contrat « responsabilité civile de l'entreprise » souscrit par cette entreprise auprès de la compagnie AXA garantissait, aux termes clairs des conditions particulières, notamment « les dommages aux biens confiés » et les « dommages survenus après livraison ou après réception » ; qu'en déclarant que ledit contrat ne couvrait que les dommages occasionnés aux véhicules assurés lorsqu'ils sont consécutifs à une faute professionnelle ou à une malfaçon technique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'en toute hypothèse les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ; qu'après avoir constaté que la société Technamm était garantie au titre de sa responsabilité civile par une police d'assurance de la compagnie Axa couvrant les dommages occasionnés par une faute professionnelle ou une malfaçon technique et que le SDIS 04 avait confié à la société Technamm l'équipement de véhicules destinés à assurer la lutte contre les incendies et que lesdits véhicules avaient subi des dommages imputables à la société Technamm inhérents au défaut d'étanchéité des cuves et à leur mauvaise fixation aux chassis des camions, ce second vice ayant entraîné leur instabilité, la cour d'appel devait rechercher si la compagnie AXA avait établi une exclusion de garantie formelle et limitée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de limiter la garantie de cette compagnie d'assurance au défaut d'étanchéité des cuves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'il résulte tant de l'arrêt de la cour d'appel, que des conclusions du SDIS 04 que celui-ci n'a soutenu aucun moyen à l'appui de sa demande de condamnation solidaire de la société Axa ; que l'arrêt rectificatif, statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Technamm et tendant à ce que la société Axa soit condamnée à la relever et garantir à concurrence de la somme de 186 843 euros et non de celle de 50 312, 93 euros, indique que le SDIS 04 n'a pas d'observation à formuler ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident relevé par la société Technamm :
Attendu que la société Technamm fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au SDIS 04 diverses sommes comprenant celle d'un montant de 50 312, 93 euros pour les réparations restant à effectuer au titre des défauts de conception des soudures des citernes et d'avoir condamné la société CTS à la relever et garantir à concurrence seulement de la somme de 25 156, 47 euros alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent constater l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en se bornant à affirmer que les fuites avaient été provoquées par une corrosion caverneuse consécutive à la configuration des assemblages réalisés avec un seul cordon de soudure au lieu de deux, ce qui constitue un défaut de conception qualifié de faute imputable à la fois à la société Technamm et à la société CTS, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette faute de la société Technamm était bien à l'origine des fuites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la citerne de quatre camions présentait des fuites au niveau des soudures, que les fuites avaient été provoquées par une corrosion caverneuse consécutive à un phénomène d'aération différentielle des assemblages réalisés avec un seul cordon de soudure au lieu de deux, ce qui constituait un défaut de conception imputable à la fois à la société Technamm et à sa sous-traitante CTS ; qu'il relève encore que la société Technamm ne conteste pas l'existence des défectuosités des soudures à l'origine des fuites ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à la société Technamm et le préjudice subi par le SDIS 04 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche du pourvoi incident relevé par la société Technamm :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident relevé par la société Technamm :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter le recours en garantie formé par la société Technamm à l'encontre de la société RVI, l'arrêt retient que la mauvaise tenue de route des camions s'expliquait par le montage défectueux des citernes sur les châssis qui avait été conçu par la société Technamm sans respecter les recommandations du constructeur des châssis ;
Attendu qu'en statuant par ce seul motif, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Technamm soutenait que la notice de montage établie par la société RVI en 1990 ne comportait aucune préconisation particulière concernant les véhicules 4X4 et que ce n'était que dans une notice de 1995, qui n'existait pas au moment de la vente des véhicules en cause, que des préconisations particulières de fixation ont été fournies par la société RVI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de la société Technamm à l'encontre de la société Renault trucks, anciennement dénommée Renault véhicules industriels, l'arrêt rendu, entre les parties, le 15 janvier 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rectifié par arrêt du 11 juin 2009 ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la société Renault trucks de ce qu'elle renonce à sa demande et rejette toutes les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TECHNAMM au paiement de diverses sommes au profit du SDIS 04 et ce, in solidum avec la société AXA FRANCE IARD à concurrence de la somme de 50. 312, 93 € et de 2. 000 € et d'AVOIR ordonné à la société AXA FRANCE IARD de relever et garantir la société TECHNAMM à concurrence des sommes de 50. 312, 93 € et de 2. 000 €.
AUX MOTIFS QUE le président du Conseil Général du Département des Alpes de Haute Provence agissant en vertu d'une délibération de la commission administrative du SDIS 04 a, le 20 juillet 1990, passé un marché avec la SAS TECHNAMM en vue de la fourniture d'un ensemble de quinze équipements de marque TECH'FEU en acier inoxydable à installer sur des véhicules de marque RENAULT de type 4 x 4 destinés à la lutte contre les incendies pour le prix de 3. 700. 320 F TTC et un marché complémentaire portant sur la fourniture de trois équipements de même type a été conclu le 20 novembre suivant pour le prix de 740. 064 F TTC. Les camions ont été acquis par le SDIS 04 auprès de la société RVI aux droits de laquelle se trouve la SAS RENAULT TRUCKS pour le prix de 5. 721. 175 F 05 TTC et la livraison est intervenue dans le courant de l'année 1991, au cours de laquelle l'un des véhicules a été accidenté. Un autre accident affectant un autre véhicule est survenu en 1992 et le SDIS 04 s'est alors efforcé d'apporter des améliorations à la tenue de route des camions ainsi qu'à des problèmes de fuite d'eau ou d'oxydation en concertation avec la SAS TECHNAMM qui a proposé par lettre du 13 juillet 1993 d'effectuer différentes modifications. Mais les parties n'ont pu parvenir à un accord et le SDIS 04 a fini par diligenter une procédure de référé le 7 novembre 1996 aux termes de laquelle un expert, l'ingénieur Georges X..., a été désigné par ordonnances des 20 décembre 1996, 14 février 1997 et 20 mars 1998. Il a avec l'aide de deux sapiteurs pour l'examen des soudures et des problèmes de tenue de route, déposé le 13 février 2001 un rapport dont il ressort que la citerne de quatre camions présentait des fuites au niveau des soudures, que celle de cinq camions comportait des trous d'homme ayant subi un phénomène d'oxydation et que la tenue de route des camions était mauvaise. Il a précisé que les fuites avaient été provoquées par une corrosion caverneuse consécutive à un phénomène d'aération différentielle des assemblages réalisés avec un seul cordon de soudure au lieu de deux ce qui constituait un défaut de conception imputable à la fois à la SAS TECHNAMM et à la sous-traitance CTS, que l'oxydation des trous d'homme fournis par la SAS TECHNAMM était due à l'utilisation d'acier ordinaire à la place d'acier inoxydable et que la mauvaise tenue de route des camions s'expliquait par le montage défectueux des citernes sur les châssis qui avait été conçu par la SAS TECHNAMM sans respecter les recommandations du constructeur des châssis. Et il a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 330. 031 F 20 pour la réparation des fuites, à celle de 7. 585 F 84 pour la réfection des trous d'homme et à celles de 894. 934 F 73 et de 670. 500 F à majorer éventuellement de celle de 97. 684 F 86 pour les réparations déjà effectuées et pour celles devant l'être, s'agissant des modifications destinées à améliorer la tenue de route. Il a indiqué enfin que la SAS TECHNAMM avait fourni les cuves et les équipements spécifiques, qu'elle les avait montés ellemême sur les châssis, qu'elle avait livré les engins complets au SDIS 04 et que la SAS CTS avait fabriqué onze des dix-huit cuves, dont celles affectées de défauts d'étanchéité en sous-traitance de la SAS TECHNAMM ou en sous-traitance d'un autre sous-traitant de cette entreprise. Les caractéristiques des cuves et des équipements ont été définies succinctement par le marché qui précise par contre qu'il a été établi en application des articles 295 à 307 du code des marchés publics, c'est-à-dire conformément à la règlementation des appels d'offres qui imposait notamment à l'époque d'indiquer la nature particulière et l'importance des prestations. Ces prestations ont fait l'objet lors de la procédure d'appel d'offres de nombreuses précisions concernant notamment, pour les équipements de lutte contre l'incendie, la capacité et la résistance des citernes, les pompes, les dispositifs de puisage et de cloisonnement, les dévidoirs, les armements, les dispositifs de sécurité et les matériels annexes. Ces précisions ont été en partie mentionnées dans le marché qui ne s'est pas référé simplement à la norme TECH'FEU proposée par la SAS TECHNAMM pour la définition des caractéristiques des équipements à livrer, en sorte que loin de lui avoir commandé des matériels standardisés dont elle aurait fixé les spécifications à l'avance, le SDIS 04 qui lui a fourni les châssis a déterminé la nature des matériels faisant l'objet du contrat, afin qu'ils puissent être adaptés à leur support et au département des Alpes du Sud où ils seraient utilisés. Le SDIS 04 et la SAS TECHNAMM n'ont donc pas conclu un contrat de vente mais un contrat d'entreprise. La prescription de l'article 1648 du Code civil ne peut en conséquence être opposée au SDIS 04. La SAS TECHNAMM ne demande pas la réformation du jugement du chef des réparations mises à sa charge au titre des trous d'homme. Elle ne conteste pas l'existence des défectuosités des soudures à l'origine des fuites. La mauvaise tenue de route des véhicules ne peut pas l'être en l'état des constatations de l'expert judiciaire précédemment rappelés et du fait que son sapiteur UTAC a admis lui-même que la sensibilité du véhicule fourni était plus grande que celle du véhicule modifié, que les effets provoqués par les mouvements du liquide contenu dans la cuve n'avaient pour autant pas été pris en compte et que leur incidence pénalisante pour la stabilité des camions ne pouvait qu'accroître cette sensibilité, enfin que la SAS TECHNAMM elle-même a admis à l'issue d'une réunion tenue le 8 juillet 1993 que les modifications effectuées sur l'un des camions, au titre notamment de la fixation de la cuve, avaient permis d'en améliorer la stabilité. La preuve n'est pas démontrée que les châssis seraient défectueux, que le SDIS 04 aurait mal formé ses conducteurs ou qu'il se serait dessaisi de certains de ses camions. La SAS TECHNAMM doit donc l'indemniser entièrement de son préjudice consécutif au défaut d'étanchéité des cuves et à leur mauvaise fixation. Il s'élève au vu des justifications produites, à la somme de 84. 625 € 94 pour les réparations des fixations des citernes déjà effectuées, à la somme de 330. 031 F 20 + 670. 500 F = 152. 530 € pour les réparations restant à effectuer, étant observé que le SDIS correspondant à la réparation des trous d'homme déjà prononcée par le tribunal et non remise en cause, ni le paiement de la somme de 97. 684 F 86 puisqu'il n'est pas démontré que des essais complémentaires de tenue de route devront être réalisés et à la somme de 28. 496 € 96 pour les frais que le SDIS 04 a dû exposer au titre des travaux extérieurs nécessités par les investigations de l'expert judiciaire. Les sommes de 84. 625 € 94 et de 28. 496 € 96 seront productives d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et celle de 152. 530 € sera réévaluée dans les conditions qui seront indiquées au dispositif du présent arrêt. La demande d'indemnisation des frais financiers supportés par le SDIS 04 doit par contre être rejetée, puisque ces frais correspondent à la période pendant laquelle les intérêts ne lui ont pas été alloués en l'absence de mise en demeure antérieure à la signification de l'assignation introductive d'instance. La SAS TECHNAMM devra verser en outre au SDIS 04 une indemnité de 2. 000 € en compensation des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour pouvoir ester en justice et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La compagnie AXA auprès de laquelle la SAS TECHNAMM a souscrit une police portant le numéro 0000001360166805 / ES ne couvre que les dommages occasionnés aux véhicules assurés lorsqu'ils sont consécutifs à une faute professionnelle ou à une malfaçon technique et ne peut donc prendre en charge in solidum avec son assurée que le coût de réfection des défauts de soudure des cuves d'un montant de 330. 031 F 20 soit 50. 312 € 93 à réévaluer comme précédemment. Elle ne doit donc la relever et la garantir qu'à concurrence de ce montant et des frais irrépétibles mis à sa charge. Le recours en garantie de la SAS TECHNAMM à l'encontre de la SRT qui n'est responsable d'aucun vice doit être rejeté. La SAS TECHNAMM est en droit par contre d'être relevée et garantie par la SAS CTS au titre des défauts de soudure à concurrence, eu égard à la nature des fautes de conception qu'elles ont commises toutes les deux, de la moitié de la condamnation mise à sa charge, soit de la somme de 25. 156 € 47 à réévaluer comme précédemment. Le recours en garantie de la SAS CTS à l'encontre de son assureur, la mutuelle MMA doit être rejeté car les clauses générales de sa police numéro 6362937 GK excluent la prise en charge du coût des réparations des travaux défectueux. Les autres demandes de dommages-intérêts et de frais irrépétibles sont infondées. La charge des dépens doit incomber pour huit dixièmes à la SAS TECHNAMM, un dixième à la compagnie AXA et un dixième à la SAS CTS.
1° / ALORS QUE la compagnie exposante faisait valoir que si la société TECHNAMM avait souscrit, aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance n° 13. 601. 668 conclu le 26 avril 1988, une extension de garantie « Responsabilité Civile des professionnels de l'automobile » couvrant « les dommages occasionnés au véhicule assuré causés par une faute professionnelle ou une malfaçon technique dans les travaux réalisés sur le véhicule assuré », cette extension de garantie n'avait pas été renouvelée à l'occasion de la conclusion du contrat d'assurance n° 0000001360166805 / ES le 11 juillet 1991 à effet au 1er janvier 1991, qui annulait et remplaçait expressément le contrat du 26 avril 1988 ; que les conditions particulières de ce dernier contrat ne faisaient en effet nulle mention d'une telle garantie « Responsabilité Civile des professionnels de l'automobile » couvrant les dommages occasionnés au véhicule assuré ; que les conditions générales auxquelles renvoyaient les conditions particulières prévoyaient au contraire que « la garantie ne s'applique pas (…) pour les dommages subis par les produits mis en oeuvre et les travaux livrés ou effectués par l'assuré, ainsi que pour le coût de leur réparation, remplacement, remboursement et réfection ou remise en état » ; qu'en énonçant que la police souscrite par la société TECHNAMM « portant le n° 0000001360166805 / ES ne couvre que les dommages occasionnés aux véhicules assurés lorsqu'ils sont consécutifs à une faute professionnelle ou à une malfaçon technique et la société AXA ne peut donc prendre en charge in solidum avec son assurée que le coût de réfection des défauts de soudure des cuves d'un montant de 330. 031 F 20 soit 50. 312 € 93 », la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la police à laquelle elle se réfère était celle applicable entre les parties et aux faits litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
2° / ALORS QUE la Cour d'appel qui énonce que la police souscrite en 1991 par la société TECHNAMM et portant le n° 000000 1360166805 / ES ne couvre que les dommages occasionnés aux véhicules assurés lorsqu'ils sont consécutifs à une faute professionnelle ou à une malfaçon technique et que la société AXA doit donc prendre en charge in solidum avec son assurée le coût de réfection des défauts de soudure des cuves d'un montant de 50. 312, 93 €, dénature, en violation de l'article 1134 du Code civil, les termes clairs et précis de cette police qui ne contient aucune garantie de la sorte et qui stipule, au contraire, que « la garantie ne s'applique pas (…) pour les dommages subis par les produits mis en oeuvre et les travaux livrés ou effectués par l'assuré, ainsi que pour le coût de leur réparation, remplacement, remboursement et réfection ou remise en état » (conditions générales, p. 10).
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour l'établissement public SDIS 04 ;
Il est fait grief à la Cour d'AIX-EN-PROVENCE d'AVOIR rejeté la demande de l'Etablissement public SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS des Alpes de Haute-Provence tendant à voir condamner solidairement la Compagnie AXA avec la société TECHNAMM, à lui payer les sommes en principal de 117 823, 07 € au titre des réparations effectuées, de 168 578, 41 € au titre des réparations à effectuer et de 28 496, 93 € au titre des frais engagés pour les interventions extérieures demandées par l'expert, limitant l'accueil de ces prétentions à la somme en principal de 50 312, 93 € ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie AXA auprès de laquelle la SAS TECHNAMM a souscrit une police portant le n° 0000001360166805 / ES ne couvre que les dommages occasionnés aux véhicules assurés lorsqu'ils sont consécutifs à une faute professionnelle ou à une malfaçon technique et ne peut donc prendre en charge in solidum avec son assurée que le coût de réfections des défauts des soudures des cuves d'un montant de 330 031 F soit 50 312 € 93 à réévaluer comme précédemment » (cf. arrêt, p. 6 et arrêt rectificatif p. 4) ;
1° / ALORS QU'après avoir constaté que la société TECHNAMM était garantie au titre de sa responsabilité civile par une police d'assurance de la compagnie AXA couvrant les dommages occasionnés par une faute professionnelle ou une malfaçon technique et que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS des Alpes de Haute-Provence avait confié à la société TECHNAMM l'équipement de véhicules destinés à assurer la lutte contre les incendies et que lesdits véhicules avaient subi des dommages imputables à la société TECHNAMM inhérents au défaut d'étanchéité des cuves et à leur mauvaise fixation aux chassis des camions, ce second vice ayant préjudicié à leur stabilité, la Cour d'appel devait en déduire que la garantie de la Compagnie AXA était due au titre de l'ensemble des dommages matériels et immatériels sauf démonstration d'une exclusion de garantie par la Compagnie AXA ; qu'en limitant la garantie de cette compagnie d'assurance au défaut d'étanchéité des cuves, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'après avoir précisé que la société TECHNAMM exerçait le négoce de véhicules, matériels et équipements spéciaux destinés à la clientèle civile et militaire avec aménagements de ces véhicules et / ou matériels, réalisés par sous-traitance, le contrat « responsabilité civile de l'entreprise » souscrit par cette entreprise auprès de la Compagnie AXA garantissait, aux termes clairs des conditions particulières, notamment « les dommages aux biens confiés » et les « dommages survenus après livraison ou après réception » ; qu'en déclarant que ledit contrat ne couvrait que les dommages occasionnés aux véhicules assurés lorsqu'ils sont consécutifs à une faute professionnelle ou à une malfaçon technique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3° / ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ; qu'après avoir constaté que la société TECHNAMM était garantie au titre de sa responsabilité civile par une police d'assurance de la compagnie AXA couvrant les dommages occasionnés par une faute professionnelle ou une malfaçon technique et que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS des Alpes de Haute-Provence avait confié à la société TECHNAMM l'équipement de véhicules destinés à assurer la lutte contre les incendies et que lesdits véhicules avaient subi des dommages imputables à la société TECHNAMM inhérents au défaut d'étanchéité des cuves et à leur mauvaise fixation aux chassis des camions, ce second vice ayant entraîné leur instabilité, la Cour d'appel devait rechercher si la Compagnie AXA avait établi une exclusion de garantie formelle et limitée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de limiter la garantie de cette compagnie d'assurance au défaut d'étanchéité des cuves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Technamm
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné le paiement par la société Technamm au profit du SDIS 04 de diverses sommes comprenant celle d'un montant de 50. 312, 93 euros pour les réparations restant à effectuer au titre des défauts de conception des soudures des citernes et D'AVOIR condamné la société CTS à relever et garantir la société Technamm à concurrence seulement de la somme de 25. 156, 47 euros ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a déposé un rapport d'expertise le 13 février 2001 dont il ressort que la citerne de quatre camions présentait des fuites au niveau des soudures ; qu'il a précisé que les fuites avaient été provoquées par une corrosion caverneuse consécutive à un phénomène d'aération différentielle des assemblages réalisés avec un seul cordon de soudure au lieu de deux, ce qui constituait un défaut de conception imputable à la fois à la société Technamm et à la société CTS ; que la société Technamm doit entièrement indemniser le SDIS 04 de son préjudice consécutif au défaut d'étanchéité des cuves, qui s'élève, au vu des justifications produites, à la somme de 330. 031, 20 francs (soit 50. 312, 93 euros) pour les réparations restant à effectuer ; que la société Technamm est en droit d'être relevée et garantie par la société CTS au titre des défauts de soudure à concurrence, eu égard à la nature des fautes de conception qu'elles ont commises toutes les deux, de la moitié de la condamnation mise à sa charge, soit la somme de 25. 156, 47 euros ;
ALORS QUE les juges du fond doivent constater l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en se bornant à affirmer que les fuites avaient été provoquées par une corrosion caverneuse consécutive à la configuration des assemblages réalisés avec un seul cordon de soudure au lieu de deux, ce qui constitue un défaut de conception qualifié de faute imputable à la fois à la société Technamm et à la société CTS, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette faute de la société Technamm était bien à l'origine des fuites, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné le paiement par la société Technamm au profit du SDIS 04 des sommes de 84. 625, 94 euros pour les réparations déjà effectuées au titre des fixations des citernes et de 152. 530 euros comprenant la somme de 102. 217, 06 euros pour les réparations des fixations restant à effectuer et D'AVOIR rejeté le recours en garantie de la société Technamm formé de ce chef à l'encontre de la société Renault Trucks ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a déposé un rapport d'expertise le 13 février 2001 dont il ressort que la tenue de route des camions était mauvaise et que cela s'expliquait par le montage défectueux des citernes sur les châssis qui avait été conçu par la société Technamm sans respecter les recommandations du constructeur des châssis ; que la mauvaise tenue de route des véhicules ne peut pas être contestée en l'état des constatations de l'expert judiciaire précédemment rappelées et du fait que son sapiteur a admis lui-même que la sensibilité du véhicule fourni était plus grande que celle du véhicule modifié, que les effets provoqués par les mouvements du liquide contenu dans la cuve n'avaient pour autant pas été pris en compte et que leur incidence pénalisante pour la stabilité des camions ne pouvait qu'accroître cette sensibilité ; qu'enfin la société Technamm elle-même a admis à l'issue d'une réunion tenue le 8 juillet 1993 que la modifications effectuées sur l'un des camions, au titre notamment de la fixation de la cuve, avaient permis d'en améliorer la stabilité ; que la preuve n'est pas rapportée que les châssis seraient défectueux, que le SDIS 04 aurait mal formé ses conducteurs ou qu'il se serait dessaisi de certains de ses camions ; que la société Technamm doit entièrement indemniser le SDIS 04 de son préjudice consécutif à la mauvaise fixation des cuves, qui s'élève, au vu des justifications produites, à la somme de 84. 625, 94 euros pour les réparations des fixations déjà effectuées et à la somme de 670. 500 francs (soit 102. 217, 06 euros) pour les réparations des fixations restant à effectuer ; que le recours en garantie de la société Technamm à l'encontre de la société Renault Trucks, qui n'est responsable d'aucun vice, doit être rejeté ;
ALORS QUE la société Technamm faisait valoir dans ses dernières conclusions (pages 16 et 17) que seule la société Renault Trucks était responsable de la mauvaise tenue de route des véhicules 4x4 consécutive à la fixation défectueuse des citernes sur les châssis dans la mesure où, à l'époque de la réalisation des travaux litigieux, cette société n'avait donné aucune préconisation pour le montage de cuves sur des véhicules 4x4 ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter le recours en garantie formé par la société Technamm à l'encontre de la société Renault Trucks, que la mauvaise tenue de route des camions s'expliquait par le montage défectueux des citernes sur les châssis qui avait été conçu par la société Technamm sans respecter les recommandations du constructeur des châssis, la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef déterminant des écritures de la société Technamm, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné le paiement par la société Technamm au profit du SDIS 04 des sommes de 84. 625, 94 euros pour les réparations déjà effectuées au titre des fixations des citernes, de 28. 496, 96 euros pour les frais exposés par le SDIS 04 au titre des travaux extérieurs nécessités par l'expertise judiciaire et de 152. 530 euros pour les réparations restant à effectuer au titre des fixations des citernes et des défauts de conception des soudures et, ce, in solidum avec la société AXA France IARD à concurrence de la somme de 50. 312, 93 euros et D'AVOIR ordonné à la société AXA de relever et garantir la société Technamm à concurrence, seulement de la somme de 50. 312, 93 euros ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a déposé un rapport d'expertise le 13 février 2001 dont il ressort, d'une part, que la citerne de quatre camions présentait des fuites au niveau des soudures, qui ont été provoquées par une corrosion caverneuse consécutive à un phénomène d'aération différentielle des assemblages réalisés avec un seul cordon de soudure au lieu de deux, ce qui constituait un défaut de conception imputable à la fois à la société Technamm et à la société CTS et, d'autre part, que la tenue de route des camions, qui est mauvaise, s'expliquait par le montage défectueux des citernes sur les châssis qui avait été conçu par la société Technamm sans respecter les recommandations du constructeur des châssis ; que la société AXA auprès de laquelle la société Technamm a souscrit une police portant le n° 0000001360166805 / E5 ne couvre que les dommages occasionnés aux véhicules assurés lorsqu'ils sont consécutifs à une faute professionnelle ou à une malfaçon technique et ne peut donc prendre en charge, in solidum avec son assurée, que le coût de réfection des défauts de soudure des cuves d'un montant de 330. 031, 20 francs soit 50. 312, 93 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel a relevé que la police souscrite par la société Technamm auprès de la société AXA couvrait les dommages occasionnés aux véhicules assurés lorsqu'ils sont consécutifs à une faute professionnelle ou une malfaçon technique ; qu'en retenant, pour juger comme elle l'a fait, que la société AXA ne pouvait donc prendre à sa charge, in solidum avec la société Technamm, que le coût de réfection des défauts de soudure des cuves d'un montant de 50. 312, 93 euros, sans donner aucun motif pour justifier sa décision à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la police souscrite par la société Technamm auprès de la société AXA couvrait, sans distinction, les dommages occasionnés aux véhicules assurés lorsqu'ils sont consécutifs à une faute professionnelle ou une malfaçon technique ; qu'en retenant à l'encontre de la société Technamm, pour la condamner à payer diverses sommes au SDIS 04, un défaut de conception des soudures des cuves et un montage défectueux des citernes sur les châssis, tout en condamnant la société AXA à ne prendre à sa charge que le seul coût de réfection des défauts de soudure, la Cour d'appel a refusé d'appliquer les dispositions de la police susvisée et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13344
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2010, pourvoi n°09-13344


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13344
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award