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18/05/2010 | FRANCE | N°09-12990

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2010, 09-12990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Chaudronnerie tuyauterie soudure de son désistement à l'égard de la société Renault Trucks et de la société Mutuelles du Mans ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2009 rectifié par arrêt du 11 juin 2009) que le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 04) a commandé auprès de la société Technamm dix-huit équipements "tech-feu" en acier inoxydable, constitués pour l'essentiel de citernes, à fournir et install

er sur des véhicules d'intervention de marque Renault ; que la société Technamm a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Chaudronnerie tuyauterie soudure de son désistement à l'égard de la société Renault Trucks et de la société Mutuelles du Mans ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2009 rectifié par arrêt du 11 juin 2009) que le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 04) a commandé auprès de la société Technamm dix-huit équipements "tech-feu" en acier inoxydable, constitués pour l'essentiel de citernes, à fournir et installer sur des véhicules d'intervention de marque Renault ; que la société Technamm a acquis onze des citernes auprès d'un sous-traitant, la société Chaudronnerie tuyauterie soudure (CTS) ; que des accidents étant survenus après livraison des véhicules, le SDIS 04 et son assureur, les Mutuelles du Mans assurances, ont assigné la société Technamm et son assureur, la société Axa, en réparation du préjudice consécutif à des défectuosités affectant les camions ; que la société CTS a été appelée en garantie par la société Technamm ;
Attendu que la société CTS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à relever et garantir la société Technamm à concurrence de 25 156,47 euros sur la somme de 50 312,93 euros qu'elle a été condamnée à payer au SDIS 04 pour les réparations consécutives aux défauts de soudure des citernes sur les camions d'intervention, alors, selon le moyen, que la société CTS avait soutenu qu'elle n'avait pas été chargée de la conception des soudures dans laquelle elle n'était pas intervenue, mais était exclusivement intervenue pour leur réalisation, dont la qualité n'était pas en cause, au vu des plans de conception délivrés par la société Technamm ; que l'expert, bien que proposant un partage de responsabilité au titre du défaut de conception, avait pourtant admis que la conception avait relevé de la société Technamm et la réalisation de la société CTS ; qu'en se bornant à affirmer que le défaut de conception des soudures était imputable aux deux sociétés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société CTS avait été en charge ou était effectivement intervenue dans la conception des soudures, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures de la société CTS devant la cour d'appel que cette dernière ait contesté avoir conçu les détails d'exécution des soudures d'assemblage des citernes ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CTS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CTS à payer à la société Technamm et au Service départemental d'incendie et de secours la somme de 2 500 euros chacun et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour la société CTS.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CTS à relever et garantir la société Technamm à concurrence de 25 156, 47 euros sur la somme de 50 312, 93 euros qu'elle a été condamnée à payer au SDIS 04 pour les réparations consécutives aux défauts de soudure des citernes sur les camions d'intervention ;
Aux motifs qu'il ressortait du rapport d'expertise que la citerne de quatre camions présentait des fuites au niveau des soudures et que les fuites avaient été provoquées par une corrosion caverneuse consécutive à un phénomène d'aération différentielle des assemblages réalisés avec un seul cordon de soudure au lieu de deux, ce qui constituait un défaut de conception imputable à la fois à la société Technamm et à sa sous-traitante CTS ; que l'expert avait évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 330 031, 20 francs, soit 50 312, 93 euros pour la réparation des fuites ; que la société Technamm était en droit d'être relevée et garantie par la société CTS au titre des défauts de soudure à concurrence, eu égard à la nature des fautes de conception qu'elles avaient commises toutes les deux, de la moitié de la condamnation, soit la somme de 25 156, 47 euros ;
Alors que la société CTS avait soutenu qu'elle n'avait été pas été chargée de la conception des soudures dans laquelle elle n'était pas intervenue, mais était exclusivement intervenue pour leur réalisation, dont la qualité n'était pas en cause, au vu des plans de conception délivrés par la société Technamm ; que l'expert, bien que proposant un partage de responsabilité au titre du défaut de conception, avait pourtant admis que la conception avait relevé de la société Technamm et la réalisation de la société CTS ; qu'en se bornant à affirmer que le défaut de conception des soudures était imputable aux deux sociétés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société CTS avait été en charge ou était effectivement intervenue dans la conception des soudures, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12990
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2010, pourvoi n°09-12990


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12990
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