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18/05/2010 | FRANCE | N°09-12927

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2010, 09-12927


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Scor que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident rédigés en termes identiques, réunis :
Vu les articles 450 du code de procédure civile et les articles L. 716-6 et R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour que le délai de l'article R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle tel que modifié par le décret du 27 juin 2008 puisse courir, le

juge autorisant des mesures provisoires, sur le fondement de l'article L. 716...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Scor que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident rédigés en termes identiques, réunis :
Vu les articles 450 du code de procédure civile et les articles L. 716-6 et R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour que le délai de l'article R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle tel que modifié par le décret du 27 juin 2008 puisse courir, le juge autorisant des mesures provisoires, sur le fondement de l'article L. 716-6 du même code, doit informer les parties de la date à laquelle l'ordonnance sera rendue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Scor bénéficiaire d'un contrat de licence de trois marques françaises et M. X... qui en est propriétaire ont sollicité du juge des référés diverses mesures, sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, à l'encontre des sociétés Socopoint, Socomex, H Alimentation, Multigros, Alimentation Ho Hio Hen Saho et de la société de distribution du Robert ; que ces sociétés ont été condamnées, sous astreinte, à cesser toute vente ou mise en vente de sachet de riz ou de denrées alimentaires reproduisant l'une de ces trois marques non fournis par la société Scor, à vider leurs rayons de toutes marchandises contrefaisantes, à communiquer l'état des ventes des produits litigieux ainsi qu'au paiement d'une indemnité provisionnelle à la société Scor et à M. X... ;
Attendu que pour décider que l'assignation au fond était tardive et annuler partiellement l'ordonnance , l'arrêt retient que si le délai ayant pour point de départ le prononcé de la décision ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle elle devait être rendue a été portée à la connaissance des parties, les intimés convenaient explicitement dans leurs conclusions qu'ils avaient effectivement connaissance de la date du prononcé de l'ordonnance puisqu'ils énonçaient que l'audience de référé s'était tenue le 17 octobre 2008 et que le délibéré avait été renvoyé à la date du 24 octobre 2008 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'ordonnance mentionnait que le président statuant en référé avait effectivement indiqué aux parties la date à laquelle elle serait rendue, et alors que la seule indication de la date de la mise en délibéré, dans les conclusions des intimés devant la cour, ne prouve pas qu'ils en avaient été effectivement informés par le président le jour de la clôture des débats , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'ordonnance de référé du 24 octobre 2008 en ses dispositions portant condamnation sous astreinte des sociétés Socopoint, Socomex, H Alimentation, Multigros, Alimentation Ho Hio Hen Saho et de la société de distribution du Robert à cesser toute vente ou mise en vente de sachet de riz ou de denrées alimentaires reproduisant la marque "SELECT", le logo SML ou la marque couleur verte non fournis par la société Scor et à vider leurs rayons de toutes marchandises contrefaisantes et à communiquer l'état des ventes des produits litigieux et condamnation à payer chacune à la société Scor et à M. X..., chacun, une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 30 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne les sociétés Socopoint, Socomex, H Alimentation, Multigros, Alimentation Ho Hio Hen Saho et la société de distribution du Robert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Scor et à M. X..., la somme globale de 1 500 euros, chacun, et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois principal et incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Scor et M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé en partie l'ordonnance du 24 octobre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE c'est en vain que les intimés prétendent voir courir le délai à compter de la notification de l'ordonnance soit le 30 octobre 2008 ; qu'en effet, si le délai ayant pour point de départ le prononcé de la décision ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle elle devait être rendue a été portée à la connaissance des parties, les intimés conviennent explicitement dans leurs conclusions qu'ils avaient effectivement connaissance de la date du prononcé de l'ordonnance puisqu'ils énoncent que l'audience de référé s'est tenue le 17 octobre 2008 et que le délibéré a été renvoyé à la date du 24 octobre 2008 ; que dans ces conditions et sans qu'on puisse voir dans cette solution, comme il est prétendu par les intimés, une violation des principes du procès équitable édictés par l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, le point de départ du délai est bien le 24 octobre 2008 ;
ALORS QUE lorsqu'un délai a pour point de départ le prononcé d'une décision de justice, il ne peut courir qu'autant que la date à laquelle la décision devait être rendue a été portée à la connaissance des parties par le juge et que cet avis est mentionné dans la décision ; qu'ainsi, en prétendant déduire, en réponse à la contestation de la connaissance par la Société SCOR de la date du prononcé de l'ordonnance, des seules mentions de celle-ci qui, si elles mentionnaient « l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2008 », n'indiquaient en rien que cette date avait été portée par le Président à la connaissance des parties, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et des articles L. 716-6 et R. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12927
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Contentieux - Mesures provisoires et conservatoires - Délai pour se pourvoir au fond - Point de départ - Avis aux parties de la date à laquelle l'ordonnance sera rendue

Pour que le délai de l'article R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle tel que modifié par le décret du 27 juin 2008 puisse courir, le juge autorisant des mesures provisoires, sur le fondement de l'article L. 716-6 du même code, doit informer les parties de la date à laquelle l'ordonnance sera rendue. Prive dès lors sa décision de base légale au regard de ces textes la cour d'appel qui décide que l'assignation au fond est tardive et annule partiellement l'ordonnance, sans constater que celle-ci mentionnait que le président statuant en référé avait effectivement indiqué aux parties la date à laquelle elle serait rendue


Références :

article 450 du code de procédure civile

articles L. 716-6 et R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 30 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2010, pourvoi n°09-12927, Bull. civ. 2010, IV, n° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 91

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Laporte
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12927
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