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18/05/2010 | FRANCE | N°09-12120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2010, 09-12120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Rétro Ter, M. X... liquidateur judiciaire de cette société et M. et Mme Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société LP Immobilier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2008), que la société Rétro bis, devenue Z..., a vendu à M. et Mme Y... un fonds de commerce de pizzeria-restaurant qui était exploité par M. Z... et Mme A..., avec le concours de la société LP Immobilier ; que lors de la réitération de la vente

par acte authentique, les époux Y... se sont substitués la société Rétro Ter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Rétro Ter, M. X... liquidateur judiciaire de cette société et M. et Mme Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société LP Immobilier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2008), que la société Rétro bis, devenue Z..., a vendu à M. et Mme Y... un fonds de commerce de pizzeria-restaurant qui était exploité par M. Z... et Mme A..., avec le concours de la société LP Immobilier ; que lors de la réitération de la vente par acte authentique, les époux Y... se sont substitués la société Rétro Ter ; qu'après que deux rapports d'inspection de la direction des services vétérinaires n'aient signalé aucun problème, un troisième, dressé trois mois plus tard et quelques jours avant la vente du fonds, a fait état de la non conformité de la cuisine et imposé la réalisation de travaux avant la reprise d'activité du nouvel acquéreur ; que ces travaux n'ayant pas été exécutés, le restaurant a fait l'objet d'une fermeture administrative et la société Rétro Ter a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné comme liquidateur ; qu'alléguant un dol et un vice caché rédhibitoire qui résulterait de la non conformité de la cuisine, les époux Y... et la société Rétro Ter ont assigné la société Z..., M. Z..., Mme A... et la société LP Immobilier en nullité de la vente du fonds de commerce et en réparation de leurs préjudices ; que M. X... ès qualités est intervenu à l'instance ;
Sur le pourvoi principal, pris en ses cinq moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu que la société LP Immobilier fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Rétro Ter la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral pour défaut de conseil alors, selon le moyen :
1° / que la société LP Immobilier demandait à la cour d'appel d'infirmer le jugement et soutenait que « sa condamnation à payer à la société Rétro Ter devra être infirmée pour la simple et bonne raison que ni cette société, ni maître X... ès qualités n'avaient présenté de demande contre elle ; que ces écritures démontraient que la société Rétro Ter n'avait formulé aucune demande à l'encontre de la société LP Immobilier ; que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande à ce titre ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui avait condamné la société LP Immobilier à payer à la société Rétro Ter la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, sans répondre à ce moyen pourtant déterminant au regard de la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'en tout état de cause, en retenant que la société LP Immobilier a engagé sa responsabilité contractuelle envers les époux Y..., pour en déduire qu'elle devait être condamnée à payer à la société Rétro Ter la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, sans caractériser ni un défaut de conseil à l'égard de la société Rétro Ter, ni l'existence d'un préjudice subi par cette société, la cour d'appel a violé l'article 1147 du dode civil ;

Mais attendu que la société LP Immobilier, reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées, devait présenter requête à la juridiction qui a statué en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Retro Ter, M. X..., ès qualités, et M. et Mme Y... (demandeurs au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées au nom des époux Y... ;
AUX MOTIFS QUE si le nom des époux Y... a pu apparaître dans le compromis de vente, les acheteurs ont, par la suite, utilisés l'option qui s'offrait à eux de se substituer une personne morale, en l'espèce, la société LE RETRO TER ; que dans l'acte notarié, Monsieur et Madame Y... ne figurent d'ailleurs plus es nom mais en qualité de représentants légaux de leur société ; que les intéressés ne sont donc plus fondés, à ce stade de la procédure, à formuler personnellement des demandes qui ne concernent que leur société ;
ALORS QUE les époux Y..., exposants, faisaient valoir qu'ils n'auraient pas créé la société le RETRO TER afin d'acquérir et d'exploiter le fonds de commerce s'ils avaient su qu'il n'était pas exploitable en l'état ; qu'en se contentant de relever que si le nom des époux Y... a pu apparaître dans le compromis de vente, ils ont par la suite utilisé l'option qui s'offrait à eux de se substituer une personne morale, en l'espèce la société le RETRO TER, qu'ils ne figurent pas dans l'acte notarié es nom mais en qualité de représentants légaux de leur société pour en déduire qu'à ce stade de la procédure les époux Y... ne sont plus fondés à formuler personnellement des demandes qui ne concernent que leur société sans statuer sur le moyen dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que la SARL Z... n'a pas dissimulé volontairement les éléments susceptibles de constituer une manoeuvre dolosive, jugé que les non conformités révélées progressivement par les agents des services vétérinaires ne constituaient pas des vices cachés et pouvaient être corrigées et en ce qu'il a limité la condamnation de la société Z... à la somme de 15 236, 74 euros hors taxes au titre de la perte de chiffre d'affaires ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1116 du Code civil que pour être constitué le dol nécessite de la part de l'une des parties des manoeuvres telles que sans elle, l'autre n'aurait pas contracté, que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve d'une tromperie délibérée de la part d'une des parties et le caractère déterminant de ces manoeuvres sur le consentement de l'autre ; qu'aucune pratique de ce type ne peut être imputée à la SARL Z... qui a toujours voulu être « transparente », que ce soit avec la SARL LE RETRO TER ou les autres personnes qui s'étaient antérieurement montrées intéressées par le commerce ; que la meilleure preuve est que lorsqu'ils ont pris la décision de céder leur commerce, ce sont les vendeurs eux-mêmes qui ont fait intervenir la DSV dès que le premier amateur s'est manifesté au mois de juin 2004 ; qu'il n'avait, par conséquent, rien à cacher et ne voulait tromper personne ; qu'alors qu'il n'avait subi aucun contrôle entre 1997 et 2003, ils ont pris l'initiative de provoquer l'intervention des services vétérinaires ; qu'une réunion s'est tenue sur place au mois de juin 2004 qui a donné lieu à l'élaboration d'un rapport qui a été communiqué à l'agence immobilière ; que ce rapport ne fait état d'aucune nonconformité, ni d'aucuns travaux impératifs, à exécuter préalablement à l'exploitation des lieux ; que la DSV est intervenue une seconde fois à la demande de Madame C... qui souhaitait, avant d'acquérir, faire valider un projet de modification de la cuisine ; que là encore, les intimés ne se sont pas opposés à la visite qui s'est déroulée le 4 novembre 2004 ; qu'à la suite de cette réunion, à laquelle Monsieur et Madame Z... n'assistaient pas, il leur a été demandé de signer un rapport sans qu'aucune explication particulière ne leur soit fournie ; que ce document ne concernant que le projet du futur acquéreur, ils n'y ont pas prêté spécialement attention ; que Maître X..., reprenant en cela l'argumentation des époux Y..., conteste cette thèse, qui représente pourtant la réalité ; que les appelants ne démontrent pas que la société Z... ait été spécialement associée aux opérations de la DSV diligentées à la demande de Madame C..., et que l'attention des exploitants ait été particulièrement attirée sur des problèmes de non conformité ; qu'il est étonnant qu'un mandataire judiciaire puisse à ce point s'associer aux affirmations de ses administrés sans disposer d'éléments concrets de nature à remettre en cause la véracité de leurs dires ; qu'il eût été intéressant que les appelants puissent notamment produire une attestation de la DSV établissant qu'à la suite de son passage celle-ci avait attiré l'attention de Monsieur et Madame Z... sur l'impérieuse nécessité d'entreprendre des travaux ; qu'aucune pièce de cette nature n'est versée aux débats ; que les époux Z... réaffirment sans être démentis qu'à la suite du passage de la DSV, ils n'ont reçu aucune observation particulière sur la non-conformité éventuelle de leur établissement, ce qui aurait dû être la moindre des choses, si les services vétérinaires estimaient que le fonds n'était pas (ou plus) en règle ; que les inspecteurs se sont bornés à demander une simple signature sans aucune autre explication ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'affirment les acheteurs, si Madame C... n'a pas donné suite à son projet, ce n'est pas en raison de contenu du rapport de la DSV mais tout simplement parce qu'elle n'a pas obtenu le financement sollicité ; que l'affirmation contraire n'est étayée par aucune pièce ; que ce n'est qu'au mois de mars 2005, après l'acquisition par les époux Y..., que la DSV a ressorti son rapport du mois de novembre 2004, en faisant valoir qu'il contenait des consignes impératives ; que contrairement à ce que soutiennent les époux Y..., à aucun moment les époux Z... n'ont cherché à dissimuler quoi que ce soit ; que tous les rapports de visite ont été remis à l'agence immobilière chargée de la rédaction du compromis ; que les clauses qui figurent dans le document préparé par l'agence et qui furent ensuite reprises dans l'acte authentique, ne sont que des mentions génériques qui apparaissent dans tous les actes de cette nature ; qu'il appartenait à l'agence, si elle estimait nécessaire d'attirer spécialement l'attention des acquéreurs sur un point particulier, de le mentionner expressément dans l'acte et de communiquer aux acheteurs, les rapports d'inspection en sa possession ;

ET AUX MOTIFS QUE les époux Z... n'ont quant à eux jamais cherché à tromper leur acquéreur ; que leur comportement tout au long de l'affaire en atteste ; que dès qu'ils ont eu connaissance de la position de la DSV, ils ont immédiatement indiqué aux époux Y... qu'ils étaient prêts à financer les travaux nécessaires à la mise en conformité de la cuisine ; que ces travaux n'avaient rien d'insurmontable et étaient parfaitement réalisables à délai très court ; que les époux Y... en ont d'ailleurs convenu et ont contacté les entreprises ; que les devis ont immédiatement été acceptés par les époux Z... ; que les appelants sont ensuite revenus sur leur position estimant que les travaux entraîneraient une réduction des espaces nouveaux qu'ils soient agréés postérieurement à leur prise de possession, à savoir un bureau et un coin de vie qui n'existaient pas lors de la vente du fonds de commerce ; qu'en effet, au moment de la transaction, il n'avait jamais été question de l'aménagement de ces nouveaux espaces ; que les époux Y... ne pouvaient donc valablement faire état de cette nouvelle configuration, pour faire obstacle à l'exécution de travaux intéressant leur commerce ; que par souci de conciliation la SARL Z... a néanmoins accepté de réfléchir sur des travaux prenant en considération à la fois les exigences de la DSV et les souhaits des époux Y... de créer de nouveaux espaces ; qu'en accord avec les époux Y..., un rendez-vous fût fixé sur place en compagnie d'un maître d'oeuvre le 19 octobre 2005 à 15 heures 30 ; qu'à 11 heures 55 le même jour, les époux Y... faisaient savoir téléphoniquement que finalement ils n'étaient pas disponibles ; qu'un second rendez-vous fût fixé pour le 25 octobre à 15 heures 30 ; que le jour même les époux Y... s'opposèrent une nouvelle fois au passage de Monsieur F... ; que l'élaboration de tout projet s'est ainsi révélée impossible ; qu'il est clair, à cette date, que les époux Y... n'étaient plus intéressés par le commerce et qu'ils étaient déterminés, au risque de provoquer eux-mêmes leur ruine, à s'opposer à toute solution qui les aurait contraints à rester dans les lieux ; que leur décision de refuser toute solution permettant d'en sortir ressort très clairement de lettre du 22 octobre 2005 ; qu'en réponse à la DSV qui les invitait simplement à lui communiquer un calendrier de travaux, Monsieur et Madame Y... se sont contentés d'indiquer : « Nous vous confirmons que vous ne recevez aucun échéancier de notre part » ; qu'il n'est pourtant contesté par personne qu'à cette date, les travaux de mise en conformité exigés par l'administration étaient parfaitement réalisables, sans frais pour les époux Y... dans la mesure où les intimés ont toujours indiqué qu'ils étaient disposés à les financer ; que l'expert judiciaire n'a relevé, lors de ses opérations, aucun travaux insurmontables à exécuter pour la mise en conformité du fonds ; qu'au contraire, selon Monsieur D..., l'impact des travaux sur l'exploitation du restaurant était très restreinte puisqu'il était limité à un mois d'inactivité ; que le manque à gagner était estimé à 15 236, 74 euros hors taxes, somme que les époux Z... ont toujours accepté de prendre à leur charge ; que c'est uniquement l'obstination des acquéreurs à refuser la mise en oeuvre des travaux nécessaires à la reprise rapide d'activité, qui a provoqué la fermeture du fonds par décision administrative en date du 10 novembre 2005 ; que le moyen tiré du dol ne peut prospérer ; que la SARL Z... n'a, à aucun moment, cherché à tromper son contractant lui dissimulant des éléments essentiels ; que l'incompréhension résulte du manque de clarté de la DSV à la suite de son contrôle du 4 novembre 2004 diligenté à la demande d'un acheteur potentiel qui finalement n'a pas donné suite à son projet ; qu'après deux rapports ne faisant état d'aucune prescription impérative, le même inspecteur a mentionné dans son constat « cuisine non conforme aux normes de conception » « travaux à réaliser avant la reprise d'activité par le nouvel acquéreur » ; que cette simple mention pouvait laisser penser que ces travaux se rapportaient aux aménagements envisagés par le client intéressé ; qu'en l'absence de toute explication particulière de la part de l'inspecteur, Monsieur et Madame Z... n'avaient aucune raison de penser que cela concernait leur fonds alors que quatre mois plus tôt le même inspecteur n'avait émis aucune remarque de nature à remettre en cause l'exploitation du fonds ; que la moindre des choses aurait été pour le représentant de l'administration de prendre le temps d'expliquer aux propriétaires qu'il s'agissait de travaux impératifs de mise en conformité qui leur incombait d'exécuter dans les meilleurs délais ; que bien évidemment s'ils en avaient eu conscience alors les époux Z... auraient immédiatement indiqué qu'ils s'engageaient à les financer, ce qu'ils firent ultérieurement ; que bien qu'ils ont manifesté leur bonne volonté, les époux Z... ont été destinataires le 13 mai 2005 d'une assignation en nullité de vente ; que le dol ne se présume pas ; qu'en l'espèce, la preuve d'une tromperie délibérée n'est pas rapportée ; qu'à bon droit les premiers juges ont estimé que la SARL Z... n'avait à aucun moment dissimulé volontairement des éléments susceptibles de constituer une manoeuvre dolosive ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que le cédant, qui en était informé, ne lui a pas révélé les obligations mises à sa charge par l'administration en matière d'hygiène en ne mentionnant pas les deux rapports établis par les services vétérinaires les 21 juin et 4 novembre 2004, le cédant ayant affirmé, tant dans la promesse de vente que dans l'acte authentique, qu'il n'avait pas fait l'objet d'une injonction ou d'une obligation de faire quelconques et qu'il avait remis au cessionnaire la copie des derniers procès-verbaux de visite des services vétérinaires ; qu'en retenant qu'aucune pratique de ce type ne peut être imputée à la SARL Z... qui a toujours voulu être « transparente » que ce soit avec l'exposante ou les autres personnes qui s'étaient antérieurement montré intéressées par le commerce, que la meilleure preuve est que lorsqu'ils ont pris la décision de céder leur commerce, ce sont les vendeurs eux-mêmes qui ont fait venir la DSV dès que le premier amateur s'est manifesté, au mois de juin 2004, qu'ils n'avaient rien à cacher et ne voulaient tromper personne, qu'alors qu'ils n'avaient subi aucun contrôle entre 1997 et 2003 ils ont pris l'initiative de provoquer l'intervention des services vétérinaires, qu'une réunion s'est tenue sur place au mois de juin 2004 qui a donné lieu à l'élaboration d'un rapport qui a été communiqué à l'agence immobilière, que ce rapport ne fait état d'aucune non conformité ni d'aucun travaux impératif à exécuter préalablement à l'exploitation des lieux, que la DSV est intervenue une seconde fois à la demande de Madame C... qui souhaitait, avant d'acquérir, faire valider un projet de modification de la cuisine, que là encore les intimés ne se sont pas opposés à la visite qui s'est déroulée le 4 novembre 2004, qu'à la suite de cette réunion à laquelle Monsieur et Madame Z... n'assistaient pas, il leur a été demandé de signer un rapport sans qu'aucune explication particulière ne leur soit fournie, que ce document ne concernant que le projet du futur acquéreur il n'y ont pas prêté spécialement attention, que les appelants ne démontrent pas que la société Z... ait été spécialement associée aux opérations de la DSV diligentées à la demande de Madame C... et que l'attention des exploitants ait été particulièrement attirée sur des problèmes de non conformité, la Cour d'appel, qui procède par voie d'affirmation sans relever aucun élément établissant que le rapport avait été signé par Monsieur et Madame Z..., sans être lu et que l'inspecteur vétérinaire n'aurait pas attiré leur attention sur ce qu'ils venaient de signer, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le dol est une cause de nullité lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, que le dol peut résulter du silence gardé par une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que la société exposante faisait valoir que le cédant, qui en était informé, ne lui a pas révélé les obligations mises à sa charge par l'administration en matière d'hygiène en ne mentionnant pas les deux rapports établis par les services vétérinaires les 21 juin et 4 novembre 2004, le cédant ayant affirmé, tant dans la promesse de vente que dans l'acte authentique, qu'il n'avait pas fait l'objet d'une injonction ou d'une obligation de faire quelconque et qu'il avait remis au cessionnaire la copie des derniers procès-verbaux de visite des services vétérinaires ; qu'en retenant qu'aucune pratique de ce type ne peut être imputée à la SARL Z... qui a toujours voulu être « transparente » que ce soit avec l'exposante ou les autres personnes qui s'étaient antérieurement montré intéressées par le commerce, que la meilleure preuve est que lorsqu'ils ont pris la décision de céder leur commerce, ce sont les vendeurs eux-mêmes qui ont fait venir la DSV dès que le premier amateur s'est manifesté, au mois de juin 2004, qu'ils n'avaient rien à cacher et ne voulaient tromper personne, qu'alors qu'ils n'avaient subi aucun contrôle entre 1997 et 2003 ils ont pris l'initiative de provoquer l'intervention des services vétérinaires, qu'une réunion s'est tenue sur place au mois de juin 2004 qui a donné lieu à l'élaboration d'un rapport qui a été communiqué à l'agence immobilière, que ce rapport ne fait état d'aucune non conformité ni d'aucun travaux impératif à exécuter préalablement à l'exploitation des lieux, que la DSV est intervenue une seconde fois à la demande de Madame C... qui souhaitait, avant d'acquérir, faire valider un projet de modification de la cuisine, que là encore les intimés ne se sont pas opposés à la visite qui s'est déroulée le 4 novembre 2004, qu'à la suite de cette réunion à laquelle Monsieur et Madame Z... n'assistaient pas, il leur a été demandé de signer un rapport sans qu'aucune explication particulière ne leur soit fournie, que ce document ne concernant que le projet du futur acquéreur il n'y ont pas prêté spécialement attention, que les appelants ne démontrent pas que la société Z... ait été spécialement associée aux opérations de la DSV diligentées à la demande de Madame C... et que l'attention des exploitants ait été particulièrement attirée sur des problèmes de non conformité, que les époux Z... réaffirment, sans être démentis, qu'à la suite du passage de la DSV, ils n'ont reçu aucune observation particulière sur la non conformité éventuelle de leur établissement, ce qui aurait du être la moindre des choses si les services vétérinaires estimaient que le fonds n'était pas ou plus en règle, que les inspecteurs se sont bornés à demander une simple signature sans aucune autre explication, sans relever les éléments de preuve établissant que tel avait été le cas, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'il n'est pas concevable que le gérant de la société Z... ait signé un rapport de cette importance sans même l'avoir lu, un tel argument étant totalement fantaisiste, outre que la société Z..., par deux fois, dans la promesse de vente et dans l'acte notarié, a affirmé n'avoir fait l'objet d'aucune injonction ou obligation de faire et qu'elle avait remis au cessionnaire la copie des derniers procès-verbaux de visite des services vétérinaires cependant que les rapports des 21 juin et 4 novembre 2004 n'ont jamais été remis au cessionnaire ; que dès lors qu'il était établi qu'une information de cette importance n'avait pas été donnée au cessionnaire, caractérisant une réticence dolosive, il appartenait au cédant de rapporter la preuve de son ignorance ayant justifié son silence ; qu'en mettant à la charge des cessionnaires une telle preuve, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1116 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en ajoutant que ce n'est qu'au mois de mars 2005, après l'acquisition par les époux Y..., que la DSV a ressorti son rapport du mois de septembre 2004 en faisant valoir qu'il contenait des consignes impératives, que contrairement à ce que soutiennent les époux Y..., à aucun moment les époux Z... n'ont cherché à dissimuler quoi que ce soit, que tous les rapports de visite ont été remis à l'agence immobilière chargée de la rédaction du compromis, que les clauses qui figurent dans le document préparé par l'agence et qui furent ensuite reprises dans l'acte authentique ne sont que des mentions génériques qui apparaissent dans tous les actes de cette nature, qu'il appartenait à l'agence, si elle estimait nécessaire d'attirer spécialement l'attention des acquéreurs sur un point particulier de le mentionner expressément dans l'acte et de communiquer aux acheteurs les rapports d'inspection en sa possession sans préciser d'où il ressortait que les cédants, qui avaient remis ces documents à l'agence immobilière, n'avaient pas à les remettre aux exposants et à laisser indiquer tant dans l'acte sous seing privé de promesse de vente que dans l'acte notarié de vente ils n'avaient pas fait l'objet d'une injonction ou d'une obligation de faire quelconque et qu'ils n'avaient remis au cessionnaire une copie des derniers procès-verbaux de visite des services vétérinaires, ce qui était contraire à la vérité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et suivants, 1116 du Code civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'en retenant par motifs adoptés que les époux Z... n'ont jamais cherché à tromper leur acquéreur, que leur comportement tout au long de l'affaire en atteste, que dès qu'ils ont eu connaissance de la position de la DSV ils ont immédiatement indiqué aux époux Y... qu'ils étaient prêts à financer les travaux nécessaires à la mise en conformité de la cuisine, que ces travaux n'avaient rien d'insurmontable et étaient parfaitement réalisables à délai très court, que les époux Y... en ont d'ailleurs convenu et ont contacté les entreprises, que les devis ont été acceptés par les époux Z..., que les appelants sont ensuite revenus sur leur position, estimant que les travaux entraîneraient une réduction des espaces, qu'au moment de la transaction il n'avait jamais été question de l'aménagement de ces nouveaux espaces, que les époux Y... ne pouvaient donc valablement faire état de cette nouvelle configuration pour faire obstacle à l'exécution de travaux intéressant leur commerce, cependant que le dol est sanctionné par la nullité du contrat, les juges du fond se sont prononcés par des motifs inopérants et ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1109 et suivants et 1116 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'en retenant par motifs adoptés que la société Z... n'a, à aucun moment, cherché à tromper son contractant en lui dissimulant des éléments essentiels, que l'incompréhension résulte du manque de clarté de la DSV à la suite de son contrôle du 4 novembre 2004 diligenté à la demande d'un acheteur potentiel qui finalement n'a pas donné suite à son projet, qu'après deux rapports ne faisant état d'aucune prescription impérative, le même inspecteur a mentionné dans son constat « cuisine non conforme aux normes de conception » « travaux à réaliser avant la reprise d'activité par le nouvel acquéreur », que cette simple mention pouvait laisser penser que ces travaux se rapportaient aux aménagements envisagés par le client intéressé, qu'en l'absence de toute explication particulière de la part de l'inspecteur, Monsieur et Madame Z... n'avaient aucune raison de penser que cela concernait leur fonds alors que quatre mois plus tôt le même inspecteur n'avait émis aucune remarque de nature à remettre en cause l'exploitation du fonds, que la moindre des choses aurait été pour le représentant de l'administration de prendre le temps d'expliquer aux propriétaires qu'il s'agissait de travaux impératifs de mise en conformité qu'il leur incombait d'exécuter dans les meilleurs délais, que s'ils en avaient eu conscience, bien évidemment les époux Z... auraient immédiatement indiqué qu'ils s'engageaient à les financer ce qu'ils firent ultérieurement, sans relever aucun élément dans le procès-verbal du 4 novembre 2004 permettant d'affirmer que les époux Z... pouvaient penser que les travaux exigés se rapportaient aux aménagements envisagés par l'acquéreur potentiel intéressé, les juges du fond ont procédé par affirmation péremptoire et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR limité à 5. 000 euros la condamnation de la société CPIMMOBILIER en réparation du préjudice moral, par suite de défaut de conseil et rejeté le surplus des demandes des exposants ;
AUX MOTIFS QUE la SARL MP IMMOBILIER, qui se présente pourtant elle-même comme une « agence spécialisée dans ce type de transaction » n'a pas rempli son obligation de conseil et s'est contentée de rédiger un document type, sans communiquer à l'acquéreur les informations qui étaient en sa possession ; que notamment cette agence a omis de transmettre aux époux Y... le rapport de la DSV du mois de juin 2004 qui était en sa possession, ce qui constitue incontestablement une faute de sa part ; que s'il y a manque de clarté, c'est de la part de la SARL LP IMMOBILIER et non pas de la part des époux Z... ; qu'il appartient à celle-ci de supporter les éventuelles conséquences d'un manquement à son obligation de conseil à l'égard des acquéreurs ; qu'il est manifeste qu'une agence immobilière qui se dit spécialiste en la matière, se devait d'interroger les administrations compétentes, et de solliciter auprès d'elles des rapports susceptibles d'avoir une incidence sur le fonctionnement du commerce, ne serait-ce que pour informer complètement le client acquéreur ; qu'en l'espèce l'agence LP IMMOBILIER, manifestement guidée par un souci de rentabilité, n'a rien entrepris de tel ; que ce faisant, elle a engagé sa responsabilité ; que la société LP IMMOBILIER, professionnel de la vente de fonds de commerce sur la région de Saint Brieuc, aurait dû demander au vendeur de lui fournir les rapports établis par les organismes chargés de procéder aux « installations et vérifications périodiques prévues par la loi en vigueur » ou une preuve du passage de ces derniers dans l'établissement ; qu'à tout le moins, cette agence immobilière aurait dû attirer l'attention des acheteurs, novices en cette matière, sur la nécessité d'exiger, avant la signature de l'acte authentique, l'ensemble de ces rapports, exigence qui aurait d'ailleurs dû faire l'objet d'une condition suspensive par le rédacteur de l'acte, à savoir l'agence immobilière LP IMMOBILIER, et ce d'autant que l'installation électrique du restaurant, objet de la vente, était manifestement vétuste, comme en atteste le rapport du médecin du travail en date du 3 juin 2006 et le rapport de l'APAVE en date du 5 août 2005 ; que ceci aurait dû être de nature à éveiller des doutes chez l'agent immobilier, professionnel de la vente du fonds de commerce, sur l'existence effective des vérifications des installations du restaurant ; que d'une manière plus générale, la société LP IMMOBILIER, en sa qualité de professionnel, aurait dû informer les époux Y... sur les diverses réglementations existantes en matière sanitaire ainsi que les divers services et administrations qui en assurent l'application dans les commerces situés dans les Côtes d'Armor ; qu'elle aurait dû également informer et conseiller les acheteurs sur les dispositions figurant dans le bail qui était cédé avec le fonds de commerce ; qu'en effet, dans le bail, la propriétaire avait fait préciser que les travaux rendus nécessaires ou imposés par l'autorité administrative en vue de l'exploitation du fonds resteraient en tout état de cause à la charge du locataire ; que cette clause avait des conséquences très lourdes, que l'on est à même de mesurer maintenant, puisque les époux Y... étaient, lors de la découverte des non-conformitéss affectant les locaux loués, dans l'impossibilité d'en faire supporter la charge aux propriétaires ; que les acheteurs n'ont jamais été informés sur ce point par l'agence immobilière, ce qui constitue manifestement une faute de cette dernière ; que leur consentement n'a pas été éclairé par l'agence mandatée à cet effet ; que d'ailleurs, cette clause du bail n'a même pas été reprise dans la promesse de vente contrairement à d'autres beaucoup moins importantes ; qu'enfin, détail symptomatique de l'absence de tout conseil et de toute information de la part de la société LP IMMOBILIER, le fonds de commerce dont elle a assuré la vente était un restaurant ; qu'à ce titre, la moindre des choses était de s'assurer que ce commerce disposait de la licence nécessaire à son exploitation ou d'attirer l'attention des acheteurs sur le fait qu'il fallait se renseigner sur ce point avant la vente ; que la société LP IMMOBILIER n'en a rien fait se contentant de prendre pour acquis les indications, pourtant erronées du vendeur ; qu'en effet, dans la promesse de vente, le vendeur avait déclaré : « que la licence, faisant partie intégrante du fonds et de libre disposition entre ses mains ; qu'il s'est toujours conformé aux dispositions réglementaires et aux injonctions administratives relatives à cette licence » ; qu'il s'est pourtant avéré que la licence III du restaurant n'était plus exploitée depuis le 27 août 1996 et qu'elle était donc périmée ; que cette vérification avait été faite par le notaire chargé d'établir l'acte authentique qui, lui, a respecté, pour ce qui concerne ce point, son devoir de conseil et d'information ; qu'il est incontestable que les carences de l'agence immobilière ont contribué à l'entier dommage des acheteurs qui, s'ils avaient été informés des problèmes de conformité du restaurant et / ou de la non-réalisation des vérifications périodiques prévues par le vendeur, n'auraient jamais acheté ce fonds de commerce ; que les fautes commises par la société LP IMMOBILIER sont donc de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers les époux Y... qui sont donc fondés à solliciter la condamnation, solidaire ou in solidum, de cette dernière avec les époux Z... et la SARL Z... ; qu'à bon droit, le tribunal a retenu le défaut de conseil de la société LP IMMOBILIER et l'a condamnée à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
ALORS QUE les exposants faisaient valoir que les carences de l'agence immobilière ont contribué à l'entier dommage des acheteurs qui, s'ils avaient été informés des problèmes de conformité du restaurant et / ou de la non réalisation des vérifications périodiques prévues par le vendeur, n'auraient jamais acheté ce fonds de commerce, que l'agence sera condamnée solidairement ou in solidum avec les époux Z... et la SARL Z... à réparer l'entier préjudice subi (conclusions page 23), les exposants ayant sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il leur a alloué 5. 000 euros en réparation du préjudice moral et la condamnation de l'agence immobilière à leur payer les sommes de 140. 836 euros en réparation de leur préjudice financier et 100. 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; qu'ayant constaté qu'il appartient à l'agence immobilière de supporter les conséquences d'un manquement à son obligation de conseil, qu'elle a engagé sa responsabilité, qu'il est incontestable que les carences de l'agence immobilière ont contribué à l'entier dommage des acheteurs qui, s'ils avaient été informés des problèmes de conformité du restaurant et / ou de la non réalisation des vérifications périodiques prévues par le vendeur, n'auraient jamais acheté ce fonds de commerce, que ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers les époux Y... qui sont fondés à solliciter la condamnation, solidaire ou in solidum, de cette dernière avec les époux Z... et la SARL Z... pour en déduire que c'est à bon droit que le tribunal a retenu le défaut de conseil de l'agent immobilier et l'a condamné à payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sans se prononcer sur le moyen l'invitant à condamner l'agence immobilière à réparer le préjudice financier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant décidé que les non-conformités révélées progressivement par les agents des services vétérinaires ne constituent pas des vices cachés et pouvaient être corrigées et d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Z... à payer les sommes de 26 900, 71 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité, enfin d'avoir rejeté les autres demandes des exposants ;
AUX MOTIFS QUE l'annulation pour vice caché ou non-conformité ne peut intervenir que s'il apparaît que la chose vendue est affectée d'un défaut qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix ; qu'il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve d'un tel vice caché ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, bien que la non conformité affectant la cuisine était découverte tardivement, il pouvait parfaitement y être remédier, sans que cela n'entraîne pour les acquéreurs, des frais particuliers, puisque la SARL Z... a toujours indiqué qu'elle entendait assumer le coût de la mise aux normes, et même la perte de chiffre d'affaires liée à la durée des travaux ; que par ailleurs, le fonds de commerce n'était atteint d'aucun vice irrémédiable susceptible d'en interdire l'exploitation normale ; qu'il résulte ainsi du rapport déposé par Monsieur D..., désigné par ordonnance de référé du 13 juin 2005 que les travaux à mettre en oeuvre, chiffrés à 26 971 euros TTC étaient parfaitement réalisables ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir comme le font les appelants qu'il s'agissait là de lourds travaux, d'autant qu'il n'a jamais été question que la SARL LE RETRO TER les prenne financièrement en charge ; que de même, l'argument selon lequel il était inconcevable que les travaux d'aménagement soient réalisés en cours d'expertise est inopérant ; qu'en présence d'un accord entre les parties, les travaux pouvaient parfaitement être entrepris immédiatement au besoin sous le contrôle de l'expert ; que si cela n'a pu être fait c'est que déjà à l'époque les époux Y... avaient décidé qu'ils partiraient ; qu'ils s'inscrivaient dans une perspective de libération et non de mise en conformité des lieux ; que les appelants persistent à contester le rapport de Monsieur D... ; que les opérations d'expertise se sont pourtant déroulées à la fin de l'année 2005 ; que les appelant ont eu tout le loisir d'adresser à l'expert leurs observations ; que s'ils entendaient contester ces conclusions et solliciter une nouvelle expertise, il leur appartenait d'en prendre l'initiative plutôt que d'attendre d'être devant le tribunal pour le faire ; que lors de ces opérations d'expertise clôturées le 7 décembre 2005, l'expert judiciaire a eu connaissance des rapports dont fait état la SARL LE RETRO TER dans ses écritures et notamment les rapports de l'APAVE ; que dans son rapport il n'a pas estimé devoir retenir les « manquements » listés par la SARL LE RETRO TER dans ses écritures ; qu'en effet, le rapport de l'APAVE ne concerne pas particulièrement le fonds de commerce lui-même mais principalement la constitution du bâtiment luimême ; que seul le bailleur peut être recherché pour les éventuelles non-conformités des lieux loués, dans la mesure où l'affectation d'un local à usage commercial suppose qu'il soit apte à servir à l'usage pour lequel il est destiné, notamment au regard du respect des règles de sécurité et des normes applicables aux lieux destinés à recevoir du public ; que de leur côté Monsieur et Madame MARIVINT n'ont jamais effectué aucune transformation de la structure des lieux loués ; qu'ils n'ont jamais été destinataires de la moindre remarque de la part de l'administration sur un risque incendie ou une non-conformité des locaux au regard de la réglementation, notamment en ce qui concerne l'installation de gaz ; qu'ils n'ont donc pas pu cacher l'existence d'un vice dont ils n'avaient pas conscience et sur lequel leur attention n'avait jamais attirée précédemment ; qu'en l'espèce il s'agit à l'origine d'un problème de mise en conformité d'une cuisine attenante à un fonds de commerce pour laquelle il n'existait aucune autre difficulté ; que l'expert et le maître d'oeuvre, Monsieur F..., qui se sont rendus sur place, précisent que les travaux pouvaient être réalisés sans difficulté ; qu'en refusant par deux fois l'entrée du maître d'oeuvre, la SARL LE RETRO TER a rendu impossible l'exécution des travaux préalables à la réouverture de l'établissement ; qu'il n'appartient pas aujourd'hui aux appelants de reporter sur la SARL Z... les conséquences catastrophiques qui s'en sont suivies ; que la meilleure preuve du caractère parfaitement réalisable de ces travaux est qu'ils ont été exécutés au mois de novembre 2006 par le repreneur ayant succédé dans les lieux à la SARL LE RETRO TER et ce en plein accord avec la DSV ; qu'à l'époque il n'existait aucun motif valable pour refuser une intervention des entreprises lorsque cela a été proposé par l'intimé ; que cela établit ensuite de façon certaine, que le fonds de commerce n'était atteint d'aucun vice rédhibitoire rendant impossible son exploitation ;
ALORS D'UNE PART QU'ayant relevé que l'annulation pour vice caché ou non-conformité ne peut intervenir que s'il apparaît que la chose vendue est affectée d'un défaut qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix puis retenu que, bien que la non-conformité affectant la cuisine était découverte tardivement, il pouvait parfaitement y être remédié sans que cela n'entraîne pour les acquéreurs des frais particuliers puisque le vendeur a toujours indiqué qu'il entendait assumer le coût de la mise aux normes et même la perte de chiffre d'affaires liée à la durée des travaux cependant qu'il appartient au seul acheteur de choisir entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant relevé que l'annulation pour vice caché ou non conformité ne peut intervenir que s'il apparaît que la chose vendue est affectée d'un défaut qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix puis retenu que, bien que la non-conformité affectant la cuisine était découverte tardivement, il pouvait parfaitement y être remédié sans que cela n'entraîne pour les acquéreurs des frais particuliers puisque le vendeur a toujours indiqué qu'il entendait assumer le coût de la mise aux normes et même la perte de chiffre d'affaires liée à la durée des travaux, que le fonds de commerce n'était atteint d'aucun vice irrémédiable susceptible d'en interdire l'exploitation normale, les travaux à mettre en oeuvre, chiffrés à 26. 971 euros T. T. C., était parfaitement réalisables, que les travaux pouvaient parfaitement être entrepris immédiatement, au besoin sous le contrôle de l'expert, l'expert avait connaissance des rapports de l'APAVE, qu'il n'a pas estimé devoir retenir les manquements listés par la SARL RETRO TER dans ses écritures, que le rapport de l'APAVE ne concerne pas particulièrement le fonds de commerce lui-même mais principalement la constitution du bâtiment, que seul le bailleur peut être recherché pour les éventuelles non-conformités des lieux loués dans la mesure où l'affectation d'un local à usage commercial suppose qu'il soit apte à servir à l'usage pour lequel il est destiné, notamment au regard du respect des règles de sécurité et des normes applicables au lieu destiné à recevoir du public, que les vendeurs n'ont pas pu cacher l'existence d'un vice dont ils n'avaient pas conscience et sur lequel leur attention n'avait jamais été attirée précédemment, qu'il s'agit à l'origine d'un problème de mise en conformité d'une cuisine attenante à un fonds de commerce pour laquelle il n'existait aucune autre difficulté, cependant qu'il importait peu que les travaux aient été parfaitement réalisables et qu'ils aient pu être pris en charge par le vendeur, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'ayant relevé que l'annulation pour vice caché ou non-conformité ne peut intervenir que s'il apparaît que la chose vendue est affectée d'un défaut qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix puis retenu que, bien que la non-conformité affectant la cuisine était découverte tardivement, il pouvait parfaitement y être remédié sans que cela n'entraîne pour les acquéreurs des frais particuliers puisque le vendeur a toujours indiqué qu'il entendait assumer le coût de la mise aux normes et même la perte de chiffre d'affaires liée à la durée des travaux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ces constatations dont il ressortait que la chose était affectée d'un vice la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée et en diminuait tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise et elle a violé les articles 1641 et suivants du Code civil ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes tendant à la réparation des préjudices subis par les exposants ;
AUX MOTIFS QUE la SARL LE RETRO TER a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que les conséquences de cette procédure ne peuvent être imputées à la SARL Z... qui a toujours manifesté sa bonne volonté à l'égard de la SARL LE RETRO TER ; que Monsieur et Madame Y... ont choisi de refuser l'intervention du maître d'oeuvre, délégué par les vendeurs, afin qu'il entreprenne les travaux de mise en conformité ; que Monsieur F... précise ainsi que, par deux fois, il s'est vu refuser l'accès et que, par conséquent il n'a pu mener à bien la mission qui lui avait été confiée ; que les époux Y... ne souhaitaient pas qu'une solution soit trouvée à leur problème, et qu'ils avaient d'ores et déjà décidé d'arrêter toute exploitation ; que leur intransigeance a conduit à la mise en liquidation du commerce ; qu'ils ne sauraient aujourd'hui reporter les conséquences de leur choix sur leur vendeur qui a tout fait pour leur permettre de repartir ; qu'au pire la SARL Z... ne peut être tenue que de la perte d'exploitation liée à la durée des travaux chiffrée par Monsieur D... à 15 236, 74 euros hors taxes correspondant à la recette du meilleur mois de 2004 telle que chiffrée par le cabinet IN EXTENSO, expert comptable ; que les époux Z... ne peuvent faire l'objet d'une condamnation personnelle, l'acte de vente ayant eu lieu entre la SARL Z... et la société LE RETRO TER ; (…) que la décision dont appel sera réformée pour le surplus, Maître X..., liquidateur de la SARL LE RETRO TER, qui succombe principalement, étant condamné aux entiers dépens ;
ALORS QUE les exposants faisaient valoir que, du fait des agissements de la SARL Z... et de ses gérants, le restaurant a été fermé après onze mois d'exploitation entraînant la liquidation judiciaire de la société (page 24) ; qu'en décidant que les conséquences de la procédure de liquidation judiciaire ne peuvent être imputées à la SARL Z... qui a toujours manifesté sa bonne volonté à l'égard de la SARL RETRO TER, que Monsieur et Madame Y... ont choisi de refuser l'intervention du maître d'oeuvre délégué par les vendeurs afin qu'ils entreprennent les travaux de mise en conformité, que les époux Y... ne souhaitaient pas qu'une solution soit trouvée à leur problème et qu'ils avaient d'ores et déjà décider d'arrêter toute exploitation, que leur intransigeance a conduit à la mise en liquidation du commerce et qu'ils ne sauraient aujourd'hui reporter les conséquences de leurs choix sur leur vendeur qui a tout fait pour leur permettre de repartir, sans préciser en quoi les propositions faites par les vendeurs étaient de nature à mettre un terme à l'ensemble des défauts de conformité relevés par les exposants, qu'il s'agisse des défauts constatés par la DSV ou par l'APAVE, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1149 du Code civil ;
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société LP Immobilier (demanderesse au pourvoi incident).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SARL LP Immobilier à payer à la SARL le Retro Ter une somme de 5. 000 euros au titre du préjudice moral pour défaut de conseil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL LP Immobilier qui se présente pourtant elle-même comme une « agence spécialisée dans ce type de transaction » n'a pas rempli son obligation de conseil et s'est contentée de rédiger un document type, sans communiquer à l'acquéreur les informations qui étaient en sa possession ; que notamment cette agence a omis de transmettre aux époux Y... le rapport de la DSV du mois de juin 2004 qui était en sa possession, ce qui constitue incontestablement une faute de sa part (…) qu'il appartient à celle-ci de supporter les éventuelles conséquences d'un manquement à son obligation de conseil à l'égard des acquéreurs (…) que la société LP Immobilier, en sa qualité de professionnel, aurait dû informer les époux Y... sur les diverses réglementations existantes en matière sanitaire ainsi que les divers services et administrations qui en assurent l'application dans les commerces situés dans les côtes d'Armor ; que la société LP Immobilier aurait dû également informer et conseiller les acheteurs sur les dispositions figurant dans le bail qui était cédé avec le fonds de commerce ; (…) qu'il est incontestable que les carences de cette agence immobilière ont contribué à l'entier dommage des acheteurs, qui, s'ils avaient été informés des problèmes de conformité du restaurant et / ou de la non réalisation des vérifications périodiques prévues par le vendeur, n'auraient jamais acheté ce fonds de commerce ; que les fautes commises par la société LP Immobilier sont donc de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers les époux Y... qui sont donc fondés à solliciter la condamnation solidaire et in solidum de cette dernière avec les époux Z... et la SARL Z... ; qu'à bon droit le tribunal a retenu le défaut de conseil de la société LP Immobilier et l'a condamnée à verser la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (arrêt, p. 9, 10, 11 et 12) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société LP Immobilier n'a pas établi un état des lieux avant la cession du fonds de commerce (jugement, p. 11) ;
ALORS QUE la société LP Immobilier demandait à la Cour d'infirmer le jugement et soutenait (conclusions d'appel signifiées le 30 mai 2008, cf. prod.) que « sa condamnation à payer à la SARL LE RETRO TER devra être infirmée pour la simple et bonne raison que ni cette société, ni maître X... ès qualités n'avaient présenté de demande contre elle » (conclusions, p. 8 § 7) ; que ces écritures démontraient que la société le Retro Ter n'avait formulé aucune demande à l'encontre de la société LP Immobilier ; que la Cour n'était saisie d'aucune demande à ce titre ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui avait condamné la société LP Immobilier à payer à la société le Retro Ter la somme de 5. 000 euros au titre du préjudice moral, sans répondre à ce moyen pourtant déterminant au regard de la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, en retenant que la société LP Immobilier a engagé sa responsabilité contractuelle envers les époux Y..., pour en déduire qu'elle devait être condamnée à payer à la société le Retro Ter la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, sans caractériser ni un défaut de conseil à l'égard de la société le Retro Ter, ni l'existence d'un préjudice subi par cette société, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12120
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2010, pourvoi n°09-12120


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12120
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