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18/05/2010 | FRANCE | N°08-70334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2010, 08-70334


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 septembre 2008), que M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'être déclaré bénéficiaire d'un bail à ferme soumis au statut du fermage portant sur deux parcelles appartenant à Mme Y... ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que Mme Y... ne conteste ni la réponse mentionnée dans l'acte du 16 juin 2006, ni les indications de

la lettre du 9 février 2007, et bien au contraire, s'y réfère, qu'il en résulte que M....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 septembre 2008), que M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'être déclaré bénéficiaire d'un bail à ferme soumis au statut du fermage portant sur deux parcelles appartenant à Mme Y... ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que Mme Y... ne conteste ni la réponse mentionnée dans l'acte du 16 juin 2006, ni les indications de la lettre du 9 février 2007, et bien au contraire, s'y réfère, qu'il en résulte que M. Y... s'est bien présenté comme mandaté par sa mère pour gérer les parcelles, en confier la mise en valeur et en percevoir le revenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... contestait dans ses conclusions la réponse apportée par son fils à la sommation interpellative du 16 juin 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et M. A...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... est titulaire, sur les parcelles cadastrées section D, n° 139 et 142 de la Commune de CELOUX appartenant à Madame Augusta Z..., veuve Y..., d'un bail rural ayant commencé le 1er janvier 1996 et renouvelé le 1er janvier 2005 en contrepartie d'un fermage annuel fixé à 1.144 € en 2005 ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Monsieur X... ait mis en valeur les deux parcelles litigieuses pendant une durée de neuf années moyennant le paiement d'un prix à Monsieur Y..., fils de la propriétaire ; qu'il n'est pas contesté non plus que ces paiements avaient eu lieu au domicile, non de Monsieur Y..., qui n'est pas indiqué à la procédure, mais au domicile de sa mère, propriétaire ; que Monsieur X... produit une sommation interpellative de Maître B... du 16 juin 2006 rappelant l'exploitation et les paiements, à quoi la personne interpellée a répondu «… Chaque fois qu'il venait payer, on se remettait d'accord pour l'année suivante. En décembre 2005, on lui a proposé de signer un bail pour la totalité de la ferme… Il a refusé…» ; que si l'acte lui-même indique qu'il a été signifié à la personne de Madame Y..., à qui l'interpellation s'adressait, Maître B..., la suite de la contestation de Madame Y... faisant valoir qu'elle n'avait jamais été interpellée sur ce point, a écrit à l'avocat de celle-ci, le 9 février 2007 : «lorsque j'ai signifié la sommation interpellative dans l'affaire référencée en marge le 16 juin 2006, j'ai rencontré Monsieur Y... Robert qui m'a indiqué être le fils de Madame Augusta Z..., veuve Y.... Je lui ai alors demandé à la rencontrer et il m'a répondu qu'elle était âgée et se reposait à l'étage, mais qu'il pouvait très bien répondre à sa place» ; que Madame Y... ne conteste ni la réponse mentionnée dans l'acte, ni les indications de la lettre du 9 février 2007, et bien au contraire, s'y réfère ; qu'il en résulte qu'il est confirmé que les paiements avaient lieu au domicile de Madame Y..., que son fils est fréquemment présent à son domicile puisqu'il s'y trouve la seule fois que se présente l'huissier, qu'il reconnaît avoir pouvoir de s'exprimer pour le compte de sa mère, et même que celle-ci avait bien connaissance de l'exploitation par Monsieur X... puisque, après avoir indiqué que «chaque fois qu'il venait payer», «on» se remettait d'accord pour l'année suivante», il ajoute qu'«en décembre 2005», «on lui a proposé de signer un bail» ; que le «on» employé est manifestement collectif, l'équivalent populaire de «nous» traduisant la présence, à son côté de sa mère, s'agissant de concéder un bail ; qu'il résulte de tout cela d'une part que Monsieur Y... s'est bien présenté comme mandaté par sa mère pour gérer les parcelles, en confier la mise en valeur et en percevoir le revenu, et même que d'autre part, tout s'est bien passé au vu et au su de Madame Y..., l'absence de toute justification d'une réelle exploitation agricole de sa bru (pas de bétail, pas d'instruments agricoles à la seule exception de deux tracteurs anciens, de très rares ventes de peu d'importance) confirmant l'existence d'une mise en scène pour priver le fermier du bénéfice du statut des baux ruraux ; que le jugement sera donc infirmé et qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur X... ;

1°) ALORS QUE le mandat apparent suppose l'existence de circonstances autorisant le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent ; que dès lors, la Cour d'appel n'a pu déduire de la seule constatation que Monsieur Y... fils avait généralement perçu au domicile de sa mère le produit de la sous-location prohibée qu'il avait mise en place avec Monsieur X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil, ensemble l'article L.411-1 du Code rural ;

2°) ALORS QUE Madame Augusta Y... contestait les termes de la sommation interpellative du 16 juin 2006 en faisant observer que ce n'était pas elle qui avait répondu à cette sommation dont les questions avaient été posées et données par son fils uniquement ; qu'en retenant que Madame Y... n'avait pas contesté les termes de cette sommation, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui n'a constaté aucun acte positif de Madame Augusta Y... démontrant qu'elle aurait nécessairement eu connaissance de l'existence de ce contrat de vente d'herbe conclu entre son fils et Monsieur X..., les seules déclarations de son fils formulées sur un mode impersonnel ne pouvant y suffire, n'a pas justifié l'affirmation selon laquelle cette exploitation de ses terres par Monsieur X... était réalisée au vu et au su de celle-ci, soit en vertu d'un mandat tacite et n'a, une fois encore, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil, ensemble l'article L.411-1 du Code rural ;

4°) ALORS QUE la Cour d'appel n'a pu retenir l'existence d'une mise en scène en raison de la prétendue absence de toute justification d'une réelle exploitation agricole par la belle-fille de Madame Y..., du moment que celle-ci avait bénéficié d'une cession d'activité et était réellement inscrite à la MSA pour les terres considérées ; qu'en retenant à partir de ces seuls motifs l'existence d'une mise en scène à laquelle aurait participé Madame Y..., l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.411-1 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-70334
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 11 septembre 2008, Cour d'appel de Riom, Chambre civile 1, 11 septembre 2008, 07/02564

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 2010, pourvoi n°08-70334


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70334
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