LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 décembre 2007) que Mme X... a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant déclaré son licenciement prononcé par la société Audit participation fondé sur une faute grave ; que la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que pour confirmer le jugement déclarant le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a relevé que la salariée n'a soutenu son appel par la communication d'aucune pièce, d'aucune conclusion, d'aucune argumentation écrite ou verbale ; qu'en statuant ainsi sans vérifier que Mme X..., non comparante ni représentée, avait régulièrement été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 937 du code de procédure civile;
Mais attendu que dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que la salariée avait bien été touchée par une convocation à l'audience du 29 octobre 2007, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle a signé le 1er août 2007, la cour d'appel, qui constatait que Mme X..., appelante, n'était ni comparante, ni représentée et qu'elle n'avait soutenu son appel par la communication d'aucune pièce, d'aucune conclusion, d'aucune argumentation écrite ou verbale, ce dont il s'évinçait qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour Mme X... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est fondé sur une faute grave ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'expiration d'un délai excédant une année, Madame X... n'a soutenu son appel par la communication d'aucune pièce, d'aucune conclusion, d'aucune argumentation écrite ou verbale ; qu'elle disposait d'un temps largement suffisant pour communiquer contradictoirement à l'intimé la teneur de ses moyens et prétentions ainsi que les pièces à l'appui de son recours ; qu'au vu de ces éléments, la cour doit confirmer le jugement entrepris relativement à l'appel principal de l'intéressée qui n'est pas soutenu, aucun renvoi de l'affaire n'étant par ailleurs justifié (cf. arrêt p.3)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... a bien fait l'objet d'un licenciement le 28 juin 2004 pour les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame X... s'est abstenue de reverser à son employeur une somme de 2.550 euros qui lui avait été remise en espèces en sa qualité de salariée de Audit Participation pour le compte de ECE ; que par ce seul motif justifié, constitutif d'une faute incontestablement grave, le licenciement est fondé (cf. jugement p.6, dernier § et p.7 § 4 et 5) ;
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que pour confirmer le jugement déclarant le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a relevé que la salariée n'a soutenu son appel par la communication d'aucune pièce, d'aucune conclusion, d'aucune argumentation écrite ou verbale ; qu'en statuant ainsi sans vérifier que Madame X..., non comparante ni représentée, avait régulièrement été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 937 du code de procédure civile.