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18/05/2010 | FRANCE | N°08-42223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-42223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2008), que M. X..., salarié de la société Europe messagers service perle a été licencié pour faute grave par lettre du 7 mai 2004 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et une autre au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors selon le moyen, que l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ne peut

se cumuler avec les dommages-intérêts octroyés pour travail dissimulé ; qu'en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2008), que M. X..., salarié de la société Europe messagers service perle a été licencié pour faute grave par lettre du 7 mai 2004 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et une autre au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors selon le moyen, que l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts octroyés pour travail dissimulé ; qu'en accordant à M. X... à la fois une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail (ancien article L. 324-11-1) ;
Mais attendu que le défendeur a expressément renoncé au bénéfice du chef du dispositif attaqué portant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à eux seuls à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe messagers service perle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Europe messagers service perle à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Europe messagers service perle
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail depuis le 1er juillet 2001, et d'avoir condamné la société EMSP à payer à Monsieur X... les sommes de 13. 265, 70 € augmentée des congés payés afférents au titre des salaires dus pendant cette période, et de 8. 826 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour considère que c'est par une analyse exacte et précise des faits et en fonction de motifs justes et pertinents qu'elle reprend totalement à son compte, que le conseil de prud'hommes a fixé au 1er juillet 2001 le début de la relation de travail entre M. Farid X... et la société Europe Messagers Services Perle, relevant en outre que le contrat de travail versé par l'employeur et signé par les deux parties porte, en bas de sa seconde page au-dessus des signatures, une date grossièrement raturée du 29 juin 2002, affaiblissant encore davantage la valeur probante de ce contrat ; la Cour considère comme établie la relation salariale entre les parties depuis le 1er juillet 2001 ; elle confirme également la somme de 13. 265 euros bruts, à laquelle il convient d'ajouter les congés payés, somme allouée après déduction de la somme de 575, 06 euros reçue par chèque, sur la base d'un salaire mensuel de 1. 152, 48 euros tel qu'indiqué dans le contrat de travail litigieux et les bulletins de salaires, et en l'absence, concernant cette période, de tout élément relatif à d'éventuels compléments de salaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'extrait du registre de la société défenderesse relatant les mouvements du personnel et de leurs diligences sur le parking Marboeuf fait apparaître la présence de Monsieur X... le dimanche 16 décembre 2001 avec une prise de service à 20 heures ; que ce document est conforté par trois pièces rédigées par Monsieur Y... ; que celui-ci qui, certes, n'est pas le gérant de la société défenderesse, a néanmoins adressé en son nom un fax le 22 janvier 2005 pour l'informer d'une modification du planning ; que le même a établi deux attestations à Monsieur X..., l'une le 11 septembre 2002 aux termes de laquelle Monsieur Y... signant en qualité de directeur certifie que Monsieur X... est employé en qualité d'agent de sécurité pour le compte de l'entreprise défenderesse depuis le 1er juillet 2001 pour une durée indéterminée ; que Monsieur Y... a renouvelé cette attestation dans des termes strictement identiques le 14 février 2003 ; que la répétition de la mention relative à cette date d'entrée dans ces deux attestations rédigées à plusieurs mois d'intervalles empêche de considérer qu'il s'agit d'une erreur matérielle commise par son rédacteur ; qu'en outre, si les bulletins de paie des mois de juillet à décembre 2002 de Monsieur X... et émanant de l'employeur mentionnent comme date d'entrée dans l'entreprise le 1er juillet 2002, les bulletins de salaires émis au cours de l'année 2003 et 2004 portent tous comme date d'entrée dans l'entreprise le 1er octobre 2001 ; qu'enfin, l'employeur qui conteste toute relation salariale avant la date du contrat écrit de juin 2002 a cependant remis à Monsieur X... un certificat de travail, le 20 avril 2003, mentionnant le 1er octobre 2001 comme date d'embauche ; qu'il résulte de ces pièces que Monsieur X... justifie de l'existence d'une relation de travail avec la société défenderesse depuis le 1er juillet 2001 ; que le demandeur soutient n'avoir reçu en paiement de son activité salariale qu'un chèque d'un montant de 564, 46 euros émis par Monsieur Y... qui ne peut alléguer qu'il s'agit d'un prêt personnel accordé au demandeur, sans justifier de l'existence des relations amicales justifiant un tel geste ; que ce chèque n'a pu être émis qu'en paiement du travail effectué par le demandeur pour le compte de la société défenderesse ; qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de paiement des salaires d'en rapporter la preuve, ce que ne fait pas en l'espèce la société défenderesse qui conteste l'existence d'une relation salariale avec Monsieur X... malgré le contenu de ses propres attestations ; qu'il en résulte que Monsieur X... est bien fondé à obtenir paiement de ses salaires pour la période travaillée de juillet 2001 à juin 2002 inclus ;
ALORS QUE tenus de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des éléments qui n'ont pas été échangés par les parties ; qu'en l'espèce, la société EMSP faisait valoir que l'attestation du 14 février 2003 et la télécopie du 22 janvier 2002 sur lesquels s'était fondé le conseil de prud'hommes pour retenir que la relation contractuelle avec Monsieur X... avait débuté le 1er juin 2001 ne lui avaient pas été communiqués et qu'elles ne figuraient d'ailleurs pas sur les bordereaux de pièces qui lui avaient été adressés tant en première instance qu'en cause d'appel ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces documents avaient été régulièrement communiqués à la société EMSP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du Code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société EMSP à lui payer les sommes de 8. 826 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de 883, 14 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et 88, 31 euros au titre des congés payés afférents, de 2. 893, 50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 289, 35 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que la preuve doit en être rapportée par l'employeur ; que la lettre de licenciement circonscrit les limites du litige (…) ; que sur le second grief relatif à l'altercation qui a opposé le salarié à l'une des clientes du parking, le 27 février 2004, altercation que le salarié a immédiatement fait connaître à son employeur, reconnaissant les propos grossiers qu'il avait tenus, il ressort clairement de l'attestation, régulière en la forme, rédigée par Mme A...
Z..., que ces propos désobligeants n'ont été tenus qu'à la suite d'une agression verbale violente et méprisante à l'égard du salarié dont la cliente s'était rendue responsable en s'énervant parce que sa carte d'ouverture du parking ne fonctionnait pas correctement ; que dès lors, la cour considère que si ce motif est réel, pour autant, compte tenu des circonstances, de l'agressivité et de la grossièreté dont a de son côté fait preuve la cliente et en dépit du caractère désobligeant des propos tenus en réponse par le salarié, ceux-ci ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, s'agissant par ailleurs d'un employé travaillant depuis plus de deux ans dans l'entreprise sans avoir fait l'objet de reproches antérieurs ; qu'en conséquence, la cour considère, contrairement au conseil de prud'hommes, qu'aucun motif réel et sérieux de licenciement n'est établi à l'encontre de M. Farid X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un agent de sécurité d'insulter, quelles que soient les circonstances, une utilisatrice du parking dont il assure la surveillance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement, sans qu'il soit nécessaire que le salarié ait fait l'objet de sanctions préalables ; qu'en retenant, pour dire que les injures reprochées à Monsieur X... ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement, que l'intéressé travaillait depuis plus de deux ans dans l'entreprise sans avoir fait l'objet de reproches antérieurs, la Cour d'appel a violé les article L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EMSP à payer à Monsieur X... les sommes de 8. 826 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, de 8. 826 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé et celle de 409, 90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'engagement de la relation salariale entre M. Farid X... et la société Europe Messagers Services Perle étant considéré comme établi à la date du 1er juillet 2001 par la cour, celle-ci considère, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, que c'est cette même relation de travail qui s'est poursuivie après la rédaction du contrat écrit ; qu'en conséquence, l'employeur ne rapportant aucune preuve de ce qu'il a procédé aux déclarations qui s'imposaient lors de l'embauche, et l'URSSAF ayant adressé au salarié une attestation aux termes de laquelle il n'a été déclaré que du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002, le travail dissimulé est établi, dans sa matérialité mais aussi quant à l'élément intentionnel de l'employeur, au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail ; que cette demande étant cumulable avec les dommages et intérêts accordés pour rupture abusive du contrat de travail, la cour fait droit à la demande de M. Farid X... et lui accorde la somme de 8. 826 euros à ce titre ;
ET QUE le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et étant intervenu alors que le salarié justifiait de deux ans et dix mois d'ancienneté dans l'entreprise, la cour, eu égard au salaire de l'intéressé, confirme dans leur principe comme dans leur montant les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, à l'exception du rappel de salaires pour mise à pied qu'elle fixe à la somme de 883, 14 euros pour 18 jours outre les congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de la convention collective applicable et en l'absence de toute faute grave, Monsieur X... qui était titulaire d'une ancienneté de deux ans et 10 mois a droit à une indemnité de licenciement calculée à la somme de 409, 90 €,
ALORS QUE l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts octroyés pour travail dissimulé ; qu'en accordant à M. X... à la fois une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour travail dissimulé, la Cour d'appel a violé l'article L. 8223-20 du Code du travail (ancien article L. 324-11-1).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42223
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008, 06/8032

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2010, pourvoi n°08-42223


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42223
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