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18/05/2010 | FRANCE | N°08-15831

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2010, 08-15831


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2008) que la société SMEA distributeur-grossiste de pièces automobiles ayant pour fournisseur la société France Tambour qui avait assigné celle-ci en remboursement de paiements effectués à la place de certains membres d'un groupement qui lui est attaché et qui avaient fait l'objet de procédures collectives, puis qui avait sollicité en cours d'instance que son adversaire soit en outre condamné à lui communiquer ses conditions particulières de vente au

près d'autres distributeurs-grossistes de pièces similaires, a été déb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2008) que la société SMEA distributeur-grossiste de pièces automobiles ayant pour fournisseur la société France Tambour qui avait assigné celle-ci en remboursement de paiements effectués à la place de certains membres d'un groupement qui lui est attaché et qui avaient fait l'objet de procédures collectives, puis qui avait sollicité en cours d'instance que son adversaire soit en outre condamné à lui communiquer ses conditions particulières de vente auprès d'autres distributeurs-grossistes de pièces similaires, a été déboutée de toutes ses demandes, par un jugement dont elle a interjeté appel ; que devant la cour d'appel, elle a acquiescé au jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de remboursement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société France Tambour fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la société SMEA du chef des demandes de communications de pièces, alors, selon le moyen, que le désistement de l'appel qui n'a pas besoin d'être accepté emporte de plein droit acquiescement du jugement dont les chefs correspondants se situent donc hors litige entre les parties ; qu'il s'ensuit dès lors que, comme en l'espèce, la société SMEA s'étant désistée en appel sans réserve sur tous les chefs du jugement ayant tranché en sa défaveur tout le principal, elle ne pouvait plus prétendre en appel contester exclusivement des chefs avant dire droit, à défaut du maintien de la saisine d'aucune prétention de fond ; que l'arrêt a donc violé ensemble les articles 401, 403 et 544 du code de procédure civile, en relation avec l'article 4 du même code ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la recevabilité de l'appel s'apprécie au jour où il est effectué, et que l'appel interjeté par la société SMEA contre l'ensemble des chefs du jugement reste recevable, nonobstant acquiescement postérieur au jugement en ses dispositions ayant rejeté les demandes en remboursement de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société France tambour fait grief à l'arrêt, pour infirmer le jugement, de dire recevable la demande de la société SMEA tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui communiquer ses conditions de ventes auprès de tiers, alors, selon le moyen, que si les juges apprécient souverainement l'existence ou l'inexistence d'un lien suffisant entre les demandes additionnelles et les prétentions originaires, ils sont néanmoins tenus de motiver leur décision lorsque la recevabilité de ces demandes additionnelles est contestée ; qu'en l'espèce, où France Tambour contestait expressément tout lien de causalité entre la demande additionnelle de communication de pièces et la demande originaire en paiement d'une prétendue créance de la société SMEA à son encontre et où cette totale absence de lien découle au demeurant des propres constatations de l'arrêt sur les prétentions originaires de la société SMEA tendant à la condamnation de ses factures impayées et sur la demande additionnelle en vue de cette même communication de pièces afférentes à des marchés conclus avec des entreprises tierces, l'arrêt ne pouvait donc affirmer sans la moindre explication qu'il y aurait néanmoins «lien étroit» dès l'origine entre demande originaire et demande additionnelle, sans violer l'article 70 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant rappelé les objets exacts de la demande initiale et de la demande additionnelle formées par la société SMEA en réplique aux défenses de son adversaire, la cour d'appel, motivant sa décision, a souverainement retenu qu'il existait un lien suffisant entre ces demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société France Tambour fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné, sous astreinte et avec paiement d'une indemnité provisionnelle, de communiquer ses conditions de vente, barèmes de prix unitaires, réductions de prix et conditions de règlement aux différents groupements nationaux de grossistes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il se déduit de l'article L. 441-6 du code de commerce qu'il ne peut y avoir obligation pour un producteur de communiquer à un acheteur, fût-il grossiste, ses conditions de vente consenties à d'autres clients tiers qu'à la condition que le demandeur et ces tiers exercent la même «activité professionnelle» et se situent dans «une même catégorie» ; qu'en l'espèce, ainsi que le soulignait avec force la société France Tambour, dans ses conclusions, la société SMEA, qui se présentait inexactement comme une centrale d'achat, n'était en réalité qu'une entreprise exerçant le commerce de gros en équipements automobiles et répertoriée comme telle dans les codes APE NAF (Nomenclatures d'activités françaises éditées au Journal officiel) sous le numéro spécifique 503 A, en sorte qu'elle ne pouvait exercer qu'à titre accessoire l'activité de gestion limitée d'un groupement de grossistes, alors que les conditions de vente sollicitées concernaient soit des centrales d'achat non alimentaires – dont AUTO DISTRIBUTION, STAR G et STAR EXCEL, répertoriées codes APE NAF 511 U – soit des entreprises de conseil et de gestion dont la société 3G (code APE NAF 741 G), lesquelles offraient donc pour ces raisons des services multiples de vente que n'offrait pas la société SMEA à France Tambour ; que dans ces conditions, l'arrêt qui ne s'est pas expliqué à ce sujet, aurait dû pour le moins préciser pourquoi la société SMEA qui n'avait pas la même activité professionnelle et ne se situait pas dans la même catégorie que ces sociétés tierces, fussent-elles grossistes, était en droit d'obtenir de France Tambour la communication de ses conditions de vente à l'égard de ces mêmes sociétés ; que l'arrêt est donc déjà vicié pour défaut de base légale au regard de l'article L. 441-6 du code de commerce ;

2°/ qu'il se déduit également de l'article L. 441-6 du code de commerce que «les conditions de vente, les barèmes des prix unitaires, les réductions de prix, les conditions de règlement» qui «constituent le socle de la négociation», sont nécessairement incluses dans les «conditions générales de vente» et que «ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services (…) en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution (…)» ; que l'arrêt qui exige dans son dispositif la seule communication par France Tambour de ses conditions de vente, barèmes des prix unitaires, réductions de prix et conditions de règlement s'en tient donc à la seule communication de ses conditions générales de vente qui, loin d'être secrètes, figurent expressément au verso de ses factures, ainsi qu'elle l'a précisé dans ses écritures ; que de surcroît l'arrêt a expressément reconnu qu'eu égard à la différence considérable entre les montants des chiffres d'affaires annuels de France Tambour, limités à environ 300 000 euros à l'égard de la société SMEA, mais dépassant largement 1 000 000 d'euros à l'égard des principales centrales d'achat dont AUTO DISTRIBUTION et STAR G/3G, ce critère pouvait justifier une différenciation entre ces catégories distinctes d'acheteurs de produits ; qu'il s'ensuit qu'aucune communication des conditions générales ne pouvait être imposée à France Tambour au profit de la société SMEA ; que l'arrêt doit donc derechef être censuré pour n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, violant ainsi encore l'article L. 441-6 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société SMEA est un groupement de distributeurs grossistes de pièces destinées au marché de l'automobile dont l'activité consiste à commercialiser, par l'intermédiaire de ses adhérents, répartis principalement sur le territoire national, différents matériels, outillages pièces détachées automobiles ou se rapportant à l'automobile ; que la société France Tambour a refusé de lui communiquer les conditions qu'elle consentait à d'autres groupements de grossistes nationaux et, notamment AUTO DISTRIBUTION et STAR G/3G au motif que ces conditions avaient été négociées au cas par cas en fonction des volumes d'affaires réalisés avec ces partenaires, qui, en raison de leur chiffre d'affaires plus important que celui réalisé par la société SMEA avec France Tambour, rendaient à cette dernière des services incomparables ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit par une appréciation souveraine que les groupements de grossistes nationaux appartenaient à la même catégorie d'acheteurs de produits de la société France Tambour, laquelle n'avait pas établi de conditions générales de vente différenciées en fonction du chiffre d'affaires des grossistes, et que les conditions concédées à AUTO DISTRIBUTION et STAR G/3G ne rémunérant pas des services spécifiques, la société SMEA était en droit d'en obtenir communication, la cour d'appel, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société France Tambour fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en ce qui concerne les conditions particulières éventuelles qui ne seraient pas justifiées par la spécificité des services rendus, l'arrêt aurait dû non seulement formuler expressément dans son dispositif une communication expresse, mais également exiger que cette communication se fasse dans le respect des clauses de confidentialité, comme il est de règle lors de l'intervention de la commission d'examen des pratiques commerciales en vertu de l'article L. 440-1 du code de commerce figurant seul sous le chapitre préliminaire, intitulé «Dispositions Générales», gouvernant prioritairement les dispositions des articles L. 441-1 et suivants, dont l'article L. 441-6, relatifs à «La Transparence», ce dont faisaient clairement état les conclusions de France Tambour ; que l'arrêt est ainsi entaché encore d'un défaut de base légale caractérisé au regard des articles L. 440-1 et L. 441-6 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le refus de France Tambour de communiquer les conditions de vente faites à AUTO DISTRIBUTION et STAR G/3G ne saurait être justifiées par les dispositions de l'article L. 441-6, 3ème alinéa, du code de commerce qui prévoit que ne sont pas soumises à l'obligation de communication édictée par l'alinéa 1er de ce même article les seules conditions particulières justifiées par la spécificité des services rendus par l'acheteur ; qu'ayant ainsi fait ressortir que, pour ce qui était des conditions particulières de vente qu'elle consentait à AUTO DISTRIBUTION et STAR G/3G, la société France Tambour était soumise à l'obligation de communication édictée par les dispositions d'ordre public de l'article L.441-6, 1er alinéa, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des
conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le deuxième moyen, pris en sa seconde branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Tambour aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société France Tambour

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué qui a constaté que la Société PARTNER'S avait acquiescé aux dispositions du jugement de première instance rejetant sa demande principale en paiement par la Société FRANCE TAMBOUR de la somme de 82 118,94 euros, d'AVOIR - pour infirmer le jugement, ordonner communication par la Société France TAMBOUR de ses conditions de vente, barèmes, réductions de prix et conditions de règlement sous astreinte, dit que ces documents devaient être certifiés et condamner ladite société au paiement d'une indemnité provisionnelle- néanmoins écarté l'irrecevabilité de l'appel de la Société PARTNER'S, invoquée ab initio par la Société FRANCE TAMBOUR sur le fondement des articles 544 et 4 du Code de Procédure Civile, comme étant nécessairement limité aux dispositions du Tribunal rejetant la demande avant dire droit de la Société PARTNER'S sous forme de la communication par FRANCE TAMBOUR de ses tarifs et conditions de vente aux différents groupements nationaux de grossistes ;

AUX SEULS MOTIFS QUE la recevabilité d'un recours s'apprécie au jour où il est effectué ; que lorsqu'elle a interjeté appel, PARTNER'S n'avait pas encore partiellement acquiescé au jugement qu'elle entendait déférer à la Cour – ce qu'elle a fait dans ses premières conclusions ; qu'il s'ensuit que l'appel qui n'est pas limité aux seules dispositions relatives au rejet de la demande avant dire droit est dès lors recevable ;

ALORS QUE le désistement de l'appel qui n'a pas besoin d'être accepté emporte de plein droit acquiescement du jugement dont les chefs correspondants se situent donc hors litige entre les parties ; qu'il s'ensuit dès lors que, comme en l'espèce, la Société PARTNER'S s'étant désistée en appel sans réserve sur tous les chefs du jugement ayant tranché en sa défaveur tout le principal, elle ne pouvait plus prétendre en appel contester exclusivement des chefs avant dire droit, à défaut du maintien de la saisine d'aucune prétention de fond ; que l'arrêt a donc violé ensemble les articles 401, 403 et 544 du Code de Procédure Civile, en relation avec l'article 4 du même Code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR également - pour infirmer le jugement, ordonner communication par la Société France TAMBOUR de ses conditions de vente, barèmes, réductions de prix et conditions de règlement sous astreinte, dit que ces documents devaient être certifiés et condamner ladite société au paiement d'une indemnité provisionnelle- rejeté l'irrecevabilité de la demande avant dire droit de communication de pièces formulée par la Société PARTNER'S, en ce que cette irrecevabilité était fondée sur les articles 70 et 564 du Code de Procédure Civile en relation avec l'article 145 du même Code ;

AUX MOTIFS QUE cette demande complémentaire, non formée dans l'acte introductif d'instance, est bien une demande additionnelle au sens des dispositions de l'article 70 du Code de Procédure Civile ; que les prétentions originaires de PARTNER'S tendaient à la condamnation de FRANCE TAMBOUR de factures impayées de certains de ses adhérents, dont elle avait cependant elle-même réglé FRANCE TAMBOUR, estimant, à tort selon elle, y être tenue en vertu d'une convention de ducroire ; qu'en réplique aux conclusions en réponse développées par FRANCE TAMBOUR, PARTNER'S a formé la demande additionnelle dont l'irrecevabilité est aujourd'hui soulevée ; que la recevabilité de cette demande doit s'apprécier au moment où elle a été faite ; qu'il n'importe que, depuis, PARTNER'S ait acquiescé au jugement en ce qu'il a écarté ses prétentions originaires ; que lorsqu'elle a été formée, la demande subsidiaire en condamnation de FRANCE TAMBOUR à verser aux débats ses conditions générales de vente, remises, rabais, ristournes consentis aux autres groupements de grossistes se rattachait à ses prétentions originaires par un lien étroit ; que cette demande était dès lors recevable ;

ALORS QUE, D'UNE PART, si les juges apprécient souverainement l'existence ou l'inexistence d'un lien suffisant entre les demandes additionnelles et les prétentions originaires, ils sont néanmoins tenus de motiver leur décision lorsque la recevabilité de ces demandes additionnelles est contestée ; qu'en l'espèce où FRANCE TAMBOUR contestait expressément tout lien de causalité entre la demande additionnelle de communication de pièces et la demande originaire en paiement d'une prétendue créance de PARTNER'S à son encontre et où cette totale absence de lien découle au demeurant des propres constatations de l'arrêt sur les prétentions originaires de PARTNER'S tendant à la condamnation de ses factures impayées et sur la demande additionnelle en vue de cette même communication de pièces afférentes à des marchés conclus avec des entreprises tierces, l'arrêt ne pouvait donc affirmer sans la moindre explication qu'il y aurait néanmoins «lien étroit» dès l'origine entre demande originaire et demande additionnelle, sans violer l'article 70 du Code de Procédure Civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'arrêt n'a tenu aucun compte de la contestation complémentaire de la Société FRANCE TAMBOUR, faisant valoir dans ses écritures d'appel, que «faire droit à une telle demande priverait au demeurant la concluante du double degré de juridiction», du fait que la Société PARTNER'S pourrait alors décider «d'une demande au fond», qui, liée à cette communication de pièces, constituerait de surcroît «une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile» ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de cet article en combinaison avec la disposition de l'article 145 du même Code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné, sous astreinte et avec paiement d'une indemnité provisionnelle, communication par FRANCE TAMBOUR de ses conditions de vente, barèmes des prix unitaires, réductions de prix et conditions de règlement aux différents groupements nationaux de grossistes ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 441-6 du Code de Commerce, «tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente» qui comprennent «les conditions de vente, les barèmes des prix unitaires, les réductions de prix, les conditions de règlement» ; que ce même article précise que «les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants» ; qu'enfin, «tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication» ; que l'acheteur de produits ou le demandeur de prestation de services auquel le producteur, le prestataire de services, grossiste ou importateur refuse de communiquer ses conditions générales de vente peut saisir le juge d'une demande à fin d'obtenir ces documents (…) tant en référé que par saisine des juges du fond (…) tant à titre principal que comme demande de mesure avant dire droit ; que par courrier en date du 10 janvier 2006, PARTNER'S a demandé à FRANCE TAMBOUR communication de ses «conditions de vente, remises, rabais, ristournes consentis (…) aux différents groupements grossistes nationaux et notamment AUTO DISTRIBUTION, 3G et STAR EXCEL» ; que par courrier en date du 24 janvier suivant FRANCE TAMBOUR a répondu qu'elle ne souhaitait «pas déférer à cette demande dont elle ne comprenait pas les motifs», dans la mesure où «les conditions commerciales avec tel ou tel client ou tel ou tel groupement sont des conditions négociées au cas par cas» et où «les conditions de collaboration avec les groupements varient par ailleurs de l'un à l'autre et il n'y a aucune analyse comparative possible. Ces conditions dépendent des volumes d'affaires, des lignes de produits et des conditions de paiement» ; que s'il est loisible à l'acheteur de négocier ses conditions d'achat et de s'éloigner ainsi des conditions générales de vente de celui-ci et si, par voie de conséquence, il est loisible au vendeur de consentir des conditions particulières, le traitement différencié qui en résulte doit être justifié par une ou des contreparties réelles et non manifestement disproportionnées ; que pour refuser de communiquer les conditions particulières qu'elle fait à AUTO DISTRIBUTION, 3G et STAR EXCEL, FRANCE TAMBOUR fait valoir qu'«on ne peut comparer les services rendus par le groupement PARTNER'S et ceux rendus par AUTO DISTRIBUTION (AD) et encore STAR G/3G : les chiffres d'affaires faits avec le groupement PARTNER'S en témoignent : 2005 : 154.434,17 € ; 2006 : 207.576,35 €. En retenant le chiffre d'affaires fait par les adhérents qui se sont maintenus dans le groupement au cours des deux années dans le même temps où les chiffres d'affaires réalisés avec AD et STAR G/3G sont supérieurs au million d'euros» ; qu'elle verse aux débats une attestation de son président-directeur général (pièce n° 29) certifiant que les chiffres d'affaires HT réalisés avec ces deux sociétés ont été respectivement de 916 835,09 € en 2005 et 1 062 647,59 € en 2006 en ce qui concerne la première nommée et 1 357 841,50 € et 1 354 212,79 € en ce qui concerne la seconde ; que les critères objectifs qui président à la négociation des conditions particulières de vente et qui sont susceptibles de justifier d'un écart de tarif entre les clients sont communicables à tout acheteur qui sollicite le bénéfice de conditions comparables ; qu'en l'espèce FRANCE TAMBOUR se borne à se retrancher non derrière des contreparties réelles que lui apporteraient les deux sociétés acheteuses que sont AUTO DISTRIBUTION et STAR G/3G, qui l'une et l'autre sont, comme PARTNER'S, des groupements de grossistes nationaux, mais derrière le seul critère du chiffre d'affaires réalisé avec elles ; que si ce critère peut justifier, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 alinéa 2 du Code de Commerce, une différenciation selon la catégorie d'acheteurs de produits, entre les grossistes réalisant un montant d'achat se situant dans des seuils différents, il ne saurait, en revanche, servir de base à des conditions particulières, qui ne peuvent reposer, conformément à l'alinéa 3 de ce même article, que sur la spécificité des services rendus par l'acheteur ; que dans ces conditions le refus de FRANCE TAMBOUR de communiquer les conditions de vente faites à AUTO DISTRIBUTION et STAR G/3G ne saurait être justifié par les dispositions de l'article L. 441-6 alinéa 3, in fine du Code de Commerce qui prévoit que ne sont pas soumises à l'obligation de communication édictée par l'alinéa 1er que les seules conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus par l'acheteur ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de PARTNER'S ;

ALORS QUE, D'UNE PART, il se déduit de l'article L. 441-6 du Code de Commerce qu'il ne peut y avoir obligation pour un producteur de communiquer à un acheteur, fût-il grossiste, ses conditions de vente consenties à d'autres clients tiers qu'à la condition que le demandeur et ces tiers exercent la même «activité professionnelle» et se situent dans «une même catégorie» ; qu'en l'espèce, ainsi que le soulignait avec force la Société FRANCE TAMBOUR, dans ses conclusions, PARTNER'S qui se présentait inexactement comme une centrale d'achat, n'était en réalité qu'une entreprise exerçant le commerce de gros en équipements automobiles et répertoriée comme telle dans les Codes APE NAF (Nomenclatures d'Activités Françaises éditées au Journal Officiel) sous le numéro spécifique 503 A, en sorte qu'elle ne pouvait exercer qu'à titre accessoire l'activité de gestion limitée d'un groupement de grossistes, alors que les conditions de vente sollicitées concernaient soit des centrales d'achat non alimentaires – dont AUTO DISTRIBUTION, STAR G et STAR EXCEL, répertoriées Codes APE NAF 511 U – soit des entreprises de conseil et de gestion dont la Société 3G (Code APE NAF 741 G), lesquelles offraient donc pour ces raisons des services multiples de vente que n'offrait pas PARTNER'S à FRANCE TAMBOUR ; que dans ces conditions, l'arrêt qui ne s'est pas expliqué à ce sujet, aurait dû pour le moins préciser pourquoi PARTNER'S qui n'avait pas la même activité professionnelle et ne se situait pas dans la même catégorie que ces sociétés tierces, fussent-elles grossistes, était en droit d'obtenir de FRANCE TAMBOUR la communication de ses conditions de vente à l'égard de ces mêmes sociétés ; que l'arrêt est donc déjà vicié pour défaut de base légale au regard de l'article L. 441-6 du Code de Commerce ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, il se déduit également de l'article L. 441-6 du Code de Commerce que «les conditions de vente, les barèmes des prix unitaires, les réductions de prix, les conditions de règlement» qui «constituent le socle de la négociation», sont nécessairement incluses dans les «conditions générales de vente» et que «ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services (…) en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution (…)» ; que l'arrêt qui exige dans son dispositif la seule communication par FRANCE TAMBOUR de ses conditions de vente, barèmes des prix unitaires, réductions de prix et conditions de règlement s'en tient donc à la seule communication de ses conditions générales de vente qui, loin d'être secrètes, figurent expressément au verso de ses factures, ainsi qu'elle l'a précisé dans ses écritures ; que de surcroît l'arrêt a expressément reconnu qu'eu égard à la différence considérable entre les montants des chiffres d'affaires annuels de FRANCE TAMBOUR, limités à environ 300 000 euros à l'égard de PARTNER'S, mais dépassant largement 1 000 000 d'euros à l'égard des principales centrales d'achat dont AUTO DISTRIBUTION et STAR G/3G, ce critère pouvait justifier une différenciation entre ces catégories distinctes d'acheteurs de produits ; qu'il s'ensuit qu'aucune communication des conditions générales ne pouvait être imposée à FRANCE TAMBOUR au profit de PARTNER'S ; que l'arrêt doit donc derechef être censuré pour n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, violant ainsi encore l'article L. 441-6 du Code de Commerce ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en ce qui concerne les conditions particulières éventuelles qui ne seraient pas justifiées par la spécificité des services rendus, l'arrêt aurait dû non seulement formuler expressément dans son dispositif une communication expresse, mais également exiger que cette communication se fasse dans le respect des clauses de confidentialité, comme il est de règle lors de l'intervention de la Commission d'Examen des Pratiques Commerciales en vertu de l'article L. 440-1 du Code de Commerce figurant seul sous le chapitre préliminaire, intitulé «Dispositions Générales», gouvernant prioritairement les dispositions des articles L. 441-1 et suivants, dont l'article L. 441-6, relatifs à «La Transparence», ce dont faisaient clairement état les conclusions de FRANCE TAMBOUR ; que l'arrêt est ainsi entaché encore d'un défaut de base légale caractérisé au regard des articles L. 440-1 et L. 441-6 du Code de Commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15831
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2010, pourvoi n°08-15831


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.15831
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