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12/05/2010 | FRANCE | N°09-87779

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2010, 09-87779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Line,
- X... Armand-Gilles, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 novembre 2009, qui a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a renvoyé Julien Y... devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE sous l'accusation de vols aggravés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du code de procédure pénale ; r>
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Line,
- X... Armand-Gilles, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 novembre 2009, qui a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a renvoyé Julien Y... devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE sous l'accusation de vols aggravés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 575, 1°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information ;

" aux motifs que, si la chambre de l'instruction était investie du pouvoir de faire informer à l'égard de la personne mise en examen sur tous les chefs de poursuite résultant du dossier, elle ne pouvait en revanche statuer sur des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction ; que tel était le cas en l'espèce des délits de dissimulation de cadavre et d'obstacle à la manifestation de la vérité qui ne sauraient justifier un supplément d'information ;

" alors que la chambre de l'instruction a le pouvoir d'ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen sur tous les chefs d'infraction résultant du dossier de la procédure qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ; qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information sur les faits de dissimulation de cadavre et d'obstacle à la manifestation de la vérité résultant du dossier de la procédure, la chambre de l'instruction a refusé d'informer sur ces délits en méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, ce qui rend recevable et fondé le pourvoi de la partie civile " ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief du refus opposé à leur demande de supplément d'information dès lors que l'article 202 du code de procédure pénale reconnaît à la chambre de l'instruction la faculté discrétionnaire de retenir dans la prévention ou d'écarter des infractions incluses dans la poursuite mais qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en examen par le juge d'instruction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 221-1, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Julien Y... devant la cour d'assises, exclusivement du chef de soustraction frauduleuse d'objets mobiliers commis en réunion ;

" aux motifs qu'il ne résultait pas de l'information que Julien Y... eût à un moment quelconque porté des coups ou participé aux faits ayant causé la mort d'Hervé X... ; que la qualification de meurtre ne pouvait a fortiori être retenue ni davantage la complicité ;

" 1°) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont nuls si leurs motifs sont insuffisants ; que la chambre de l'instruction n'a donné aucun motif sur la complicité de meurtre imputée à Julien Y... par les parties civiles, ce qui rend recevable et fondé leur pourvoi ;

" 2°) alors que l'arrêt a omis de statuer sur les faits de complicité de dissimulation de cadavre dénoncés par les parties civiles, ce qui rend à nouveau recevable et fondé leur pourvoi " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par les parties civiles, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87779
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2010, pourvoi n°09-87779


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87779
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