LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-40.157, M 09-40.158 et N 09-40.159 ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés de la société A. Cléret en qualité d'agent de fabrication et opérateurs de moulage respectivement depuis 1984 pour les deux premiers et 1991 pour le troisième, ont été licenciés pour motif économique les 5 avril et 5 décembre 2005 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et pour divers manquements de l'employeur ;
Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à ce titre, les arrêts retiennent que pour répondre aux exigences légales, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques du secteur d'activité concerné au sein du groupe et que la lettre de licenciement qui ne vise que les difficultés économiques de la société A. Cléret n'est pas suffisamment motivée ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre de licenciement qui invoque une suppression de poste résultant des difficultés économiques de l'entreprise énonce un motif économique suffisant et que, d'autre part, elle avait relevé que la lettre de licenciement faisait également état d'une réorganisation afin de sauvegarder la continuité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné l'employeur à payer aux salariés diverses indemnités au titre des licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 23 septembre 2008 , entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société A. Cléret, demanderesse au pourvoi n° K 09-40.157
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société exposante à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'organisme prestataire les allocations de chômage de Monsieur X... dans la limite de six mois.
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur X... a donc pour cause une restructuration des effectifs de l'entreprise et un redéploiement de ses fabrications consécutive à des difficultés économiques entraînant la suppression de l'emploi du salarié; que la société CLERET fait partie d'un groupe de sociétés comprenant, outre elle-même, la société CHEVALIER dont elle est une filiale à 100% et qui exerce une activité similaire, la société SERIFOS, qui est une société holding, la société ELTEC, société créée en décembre 2004 en ROUMANIE à qui ont été transférées les commandes de la société CLERET et CHEVALIER et qui selon un procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 28 avril 2005 devait fabriquer les premières pièces en mai 2005, TECHNOJOINTS étant selon l'intimée un département de recherche et de commercialisation de la société CHEVALIER et non pas une société distincte ; qu'aux termes de l'article L.321-1, devenu l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il résulte de ce texte et de l'article L.122-14-2 devenu L.1232-6 du Code du travail que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques s'appréciant au niveau du secteur d'activité du groupe, pour répondre aux exigences légales, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques du secteur d'activité concerné au sein du groupe ; que la lettre qui ne vise que les difficultés de la société CLERET n'est pas suffisamment motivée ; que le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il en a décidé autrement ; que compte tenu de l'âge de Monsieur X..., de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits, le préjudice subi sera évalué en application de l'article L.1235-4, anciennement L.122-14-4 du Code du travail, à la somme précisée au dispositif ci-après ; que l'employeur devra en outre, en application des dispositions des mêmes textes, rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont été servies à Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités ;
ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'est suffisamment précise et motivée, au regard des exigences de l'article L 1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques et indique leur incidence sur le contrat de travail du salarié; que pour infirmer le jugement entrepris et dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui retient que «les difficultés économiques s'appréciant au niveau du secteur d'activité du groupe, pour répondre aux exigences légales, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques du secteur d'activité concerné au sein du groupe» et affirme en conséquence que «la lettre de licenciement qui ne vise que les difficultés économiques de la société CLERET n'est pas suffisamment motivée» a violé les dispositions de l'article L 1233-16 du Code du travail (ancien article L 122-14-2) ensemble les articles L 1233-3 (ancien article L 321-1) et L.1235-1 (ancien article L.122-14-3 al 1 ) du Code du travail;
ALORS D'AUTRE PART QUE les motifs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du débat judiciaire et que les juges du fond sont tenus de se prononcer au regard de chacun de ces motifs ; que la réorganisation de l'entreprise est un motif autonome de licenciement économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement du 5 décembre 2005 d'où il ressortait que le licenciement pour motif économique était motivé non seulement par l'existence de difficultés économiques mais aussi par une nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, la Cour d'appel qui ne s'est attaché qu'au seul motif tiré de l'existence de difficultés économiques rencontrées par la société employeur et a fait totalement abstraction de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité telle qu'elle était pourtant invoquée dans la lettre de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1233-3 (ancien article L 321-1), L 1235-1 (ancien article L.122-14-3 al 1) et L 1233-16 (ancien article L 122-14-2) du Code du travail ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société exposante à verser à Monsieur X... la somme de 5.023,16 euros à titre de contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage.
AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions alors en vigueur, en leur rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, de l'article L.212-4 ancien du Code du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage ou le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage ou de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financière, devant être déterminées par convention ou accord ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ; que l'accord d'entreprise du 1er mars 1999 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail, conclu au sein de la société CLERET dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, prévoit en son article 7 relatif au temps de travail effectif, après l'énoncé de la définition du temps de travail excluant, conformément aux dispositions alors applicables, notamment le temps nécessaire à l'habillage que «le temps de travail effectif de travail est donc comptabilisé à partir du moment où le salarié est en tenue à son poste de travail jusqu'au moment où il arrête le travail (en tenue de travail) à l'exclusion du temps consacré au repas de midi» et, son article 12 relatif à l'organisation du pointage journalier, que les salariés devront pointer en tenue de travail ; que ces dispositions contrairement à ce que soutient l'employeur ne prévoient aucune compensation du temps consacré à l'habillage et au déshabillage, la réduction du travail n'étant que l'application de la loi du 13 juin 1998, les dispositions précitées à l'article L.212-4 du Code du travail résultant de la loi du 19 janvier 2000 ; que l'obligation instaurée par ces dispositions de fixer des contreparties au temps consacré à l'habillage et au déshabillage n'a été rendue obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2003 pour les entreprises dont l'effectif au 1er janvier 2000 était inférieur à 20 salariés ; que la société CLERET n'apporte pas la preuve que c'était son cas ; que l'obligation était donc applicable à compter du 1er janvier 2001 ; que la société CLERET produisant une facture, pour le personnel permanent, d'achat de chemises, d'un pantalon et d'une blouse, il peut en être déduit, à défaut de tout autre élément, que la tenue que devait porter le salarié était constituée de ces vêtements ; que si le temps d'habillage et de déshabillage évalué par le salarié, pour chaque opération à une demi-heure apparaît excessif, la durée attestée de 3 minutes par Mme A... et de 6 minutes par M. B... semblant faible, il sera retenu une durée d'une demi-heure par jour ; que le salarié ne peut prétendre qu'à une compensation financière, évaluée par jour à 4,15€ ; que l'employeur devra donc payer la somme de 5.023,16 € pour la période non prescrite du 23 février 2001 au 6 décembre 2006.
ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article L.212-4 al 3 du Code du travail, recodifié à l'article L.3121-3 dudit Code, le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives prévues par ce texte, soit, d'une part, le fait que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et, d'autre part, qu'il ait l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail ; que la société exposante avait fait valoir que si le port d'une tenue de travail était imposé depuis novembre 2002, les salariés devaient se présenter à leur poste en tenue de travail et pointer en tenue de travail, ce dont il ressortait que les salariés n'avaient pas l'obligation de revêtir et d'enlever leur tenue de travail sur le lieu de travail ; qu'en se bornant à relever que la société employeur, produisant une facture pour le personnel permanent, d'achat de chemises, d'un pantalon et d'une blouse, il peut en être déduit, à défaut de tout autre élément, que la tenue que devait porter le salarié était constituée de ces vêtements, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que les salariés avaient l'obligation de revêtir et d'enlever cette tenue de travail sur le lieu de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-4 al 3 du Code du travail devenu l'article L.3121-3 dudit Code;
ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU' il appartient au salarié de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'obligation dont il réclame l'exécution à son employeur sont effectivement remplies ; que la société exposante avait fait valoir qu'en tout état de cause, l'obligation instaurée par l'article L.212-4 du Code du travail de fixer des contreparties au temps consacré à l'habillage et au déshabillage n'avait été rendue obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2003 pour les entreprises dont l'effectif au 1er janvier 2000 était inférieur à 20 salariés, ce qui était précisément son cas ; qu'en retenant que la société employeur n'apportait pas la preuve qu'au 1er janvier 2000 son effectif était inférieur à 20 salariés ce qui aurait justifié que l'obligation instaurée par l'article L.212-4 du Code du travail de fixer des contreparties au temps consacré à l'habillage et au déshabillage ne lui était applicable qu'à compter du 1er janvier 2003, cependant qu'il appartenait au contraire au salarié de rapporter la preuve que l'obligation dont il réclamait l'exécution était bien applicable antérieurement au 1er janvier 2003, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QUE par un moyen pertinent non contesté par le salarié et nécessitant réponse comme étant assorti d'une offre de preuve, la société exposante avait fait valoir que le port d'une tenue de travail était imposé aux salariés depuis novembre 2002 (conclusions d'appel p 19) et partant, qu'aucune contrepartie pécuniaire pour le temps d'habillage et de déshabillage ne pouvait être due antérieurement à cette date; qu'en retenant que l'employeur devait payer au salarié la somme de 5.023,16 euros pour la période non prescrite «du 23 février 2001 au 6 décembre 2006», sans nullement répondre au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART et en tout état de cause QU'en fixant au 23 février 2001 le point de départ de la période non prescrite, soit à une date antérieure de plus de cinq ans à celle du 6 juin 2006 correspondant à la saisine par le salarié du Conseil de Prud'hommes, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 2244 et 2277 du Code civil et L.3245-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE la contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage telle que prévue par l'article L.212-4 du Code du travail ne peut, en tout état de cause, être due que durant le temps d'exercice des fonctions du salarié au sein de l'entreprise ; qu'en fixant au 6 décembre 2006 le terme de la période non prescrite, soit une date postérieure à celle du licenciement du salarié, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L.3245-1 du Code du travail, 2277 du Code civil, ensemble l'article L.212-4 du Code du travail devenu l'article L.3121-3 dudit Code;
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société A. Cléret, demanderesse au pourvoi n° M 09-40.158
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société exposante à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'organisme prestataire les allocations de chômage de Monsieur Z... dans la limite de six mois.
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur Z... a donc pour cause une restructuration des effectifs de l'entreprise et un redéploiement de ses fabrications consécutive à des difficultés économiques entraînant la suppression de l'emploi du salarié; que la société CLERET fait partie d'un groupe de sociétés comprenant, outre elle-même, la société CHEVALIER dont elle est une filiale à 100% et qui exerce une activité similaire, la société SERIFOS, qui est une société holding, la société ELTEC, société créée en décembre 2004 en ROUMANIE à qui ont été transférées les commandes de la société CLERET et CHEVALIER et qui selon un procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 28 avril 2005 devait fabriquer les premières pièces en mai 2005, TECHNOJOINTS étant selon l'intimée un département de recherche et de commercialisation de la société CHEVALIER et non pas une société distincte ; qu'aux termes de l'article L.321-1, devenu L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il résulte de ce texte et de l'article L.122-14-2 devenu L.1232-6 du Code du travail que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques s'appréciant au niveau du secteur d'activité du groupe, pour répondre aux exigences légales, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques du secteur d'activité concerné au sein du groupe ; que la lettre qui ne vise que les difficultés économiques de la société CLERET n'est pas suffisamment motivée ; que le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il en a décidé autrement ; que compte tenu de l'âge de Monsieur Z..., de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits, le préjudice subi sera évalué, en application de l'article L.1235-4, anciennement L.122-14-4 du Code du travail, à la somme précisée au dispositif ci-après ; que l'employeur devra en outre, en application des dispositions des mêmes textes, rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont été servies à Monsieur Z... dans la limite de six mois d'indemnités ;
ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'est suffisamment précise et motivée, au regard des exigences de l'article L 1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques et indique leur incidence sur le contrat de travail du salarié; que pour infirmer le jugement entrepris et dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui retient que «les difficultés économiques s'appréciant au niveau du secteur d'activité du groupe, pour répondre aux exigences légales, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques du secteur d'activité concerné au sein du groupe» et affirme en conséquence que «la lettre de licenciement qui ne vise que les difficultés économiques de la société CLERET n'est pas suffisamment motivée» a violé les dispositions de l'article L 1233-16 du Code du travail (ancien article L 122-14-2) ensemble les articles L 1233-3 (ancien article L 321-1) et L.1235-1 (ancien article L.122-14-3 al 1 ) du Code du travail;
ALORS D'AUTRE PART QUE les motifs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du débat judiciaire et que les juges du fond sont tenus de se prononcer au regard de chacun de ces motifs ; que la réorganisation de l'entreprise est un motif autonome de licenciement économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement du 5 avril 2005 d'où il ressortait que le licenciement pour motif économique était motivé non seulement par l'existence de difficultés économiques mais aussi par une nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, la Cour d'appel qui ne s'est attaché qu'au seul motif tiré de l'existence de difficultés économiques rencontrées par la société employeur et a fait totalement abstraction de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité telle qu'elle était pourtant invoquée dans la lettre de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1233-3 (ancien article L 321-1), L 1235-1 (ancien article L.122-14-3 al 1 ) et L 1233-16 (ancien article L 122-14-2) du Code du travail ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société exposante à verser à Monsieur Z... la somme de 4.627,87 euros à titre de contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage.
AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions alors en vigueur, en leur rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, de l'article L.212-4 ancien du Code du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage ou le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage ou de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financière, devant être déterminées par convention ou accord ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ; que l'accord d'entreprise du 1er mars 1999 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail, conclu au sein de la société CLERET dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, prévoit en son article 7 relatif au temps de travail effectif, après l'énoncé de la définition du temps de travail excluant, conformément aux dispositions alors applicables, notamment le temps nécessaire à l'habillage que «le temps de travail effectif de travail est donc comptabilisé à partir du moment où le salarié est en tenue à son poste de travail jusqu'au moment où il arrête le travail (en tenue de travail) à l'exclusion du temps consacré au repas de midi» et, son article 12 relatif à l'organisation du pointage journalier, que les salariés devront pointer en tenue de travail ; que ces dispositions contrairement à ce que soutient l'employeur ne prévoient aucune compensation du temps consacré à l'habillage et au déshabillage, la réduction du travail n'étant que l'application de la loi du 13 juin 1998, les dispositions précitées à l'article L.212-4 du Code du travail résultant de la loi du 19 janvier 2000 ; que l'obligation instaurée par ces dispositions de fixer des contreparties au temps consacré à l'habillage et au déshabillage n'a été rendue obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2003 pour les entreprises dont l'effectif au 1er janvier 2000 était inférieur à 20 salariés ; que la société CLERET n'apporte pas la preuve que c'était son cas ; que l'obligation était donc applicable à compter du 1er janvier 2001 ; que la société CLERET produisant une facture, pour le personnel permanent, d'achat de chemises, d'un pantalon et d'une blouse, il peut en être déduit, à défaut de tout autre élément, que la tenue que devait porter le salarié était constituée de ces vêtements ; que si le temps d'habillage et de déshabillage évalué par le salarié, pour chaque opération à une demi-heure apparaît excessif, la durée attestée de 3 minutes par Mme A... et de 6 minutes par M. B... semblant faible, il sera retenu une durée d'une demi-heure par jour ; que le salarié ne peut prétendre qu'à une compensation financière, évaluée par jour à 4,15€ ; que l'employeur devra donc payer la somme de 4.627,87 € pour la période non prescrite du 23 février 2001 au 6 juin 2005.
ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article L.212-4 al 3 du Code du travail, recodifié à l'article L.3121-3 dudit Code, le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives prévues par ce texte, soit, d'une part, le fait que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et, d'autre part, qu'il ait l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail ; que la société exposante avait fait valoir que si le port d'une tenue de travail était imposé depuis novembre 2002, les salariés devaient se présenter à leur poste en tenue de travail et pointer en tenue de travail, ce dont il ressortait que les salariés n'avaient pas l'obligation de revêtir et d'enlever leur tenue de travail sur le lieu de travail ; qu'en se bornant à relever que la société employeur, produisant une facture pour le personnel permanent, d'achat de chemises, d'un pantalon et d'une blouse, il peut en être déduit, à défaut de tout autre élément, que la tenue que devait porter le salarié était constituée de ces vêtements, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que les salariés avaient l'obligation de revêtir et d'enlever cette tenue de travail sur le lieu de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-4 al 3 du Code du travail devenu l'article L.3121-3 dudit Code;
ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU' il appartient au salarié de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'obligation dont il réclame l'exécution à son employeur sont effectivement remplies ; que la société exposante avait fait valoir qu'en tout état de cause, l'obligation instaurée par l'article L.212-4 du Code du travail de fixer des contreparties au temps consacré à l'habillage et au déshabillage n'avait été rendue obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2003 pour les entreprises dont l'effectif au 1er janvier 2000 était inférieur à 20 salariés, ce qui était précisément son cas ; qu'en retenant que la société employeur n'apportait pas la preuve qu'au 1er janvier 2000 son effectif était inférieur à 20 salariés ce qui aurait justifié que l'obligation instaurée par l'article L.212-4 du Code du travail de fixer des contreparties au temps consacré à l'habillage et au déshabillage ne lui était applicable qu'à compter du 1er janvier 2003, cependant qu'il appartenait au contraire au salarié de rapporter la preuve que l'obligation dont il réclamait l'exécution était bien applicable antérieurement au 1er janvier 2003, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE par un moyen pertinent non contesté par le salarié et nécessitant réponse comme étant assorti d'une offre de preuve, la société exposante avait fait valoir que le port d'une tenue de travail était imposé aux salariés depuis novembre 2002 (conclusions d'appel p 18) et partant, qu'aucune contrepartie pécuniaire pour le temps d'habillage et de déshabillage ne pouvait être due antérieurement à cette date; qu'en retenant que l'employeur devait payer au salarié la somme de 4.627,87 euros pour la période non prescrite «du 23 février 2001 au 6 juin 2005», sans nullement répondre au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société A. Cléret, demanderesse au pourvoi n° N 09-40.159
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société exposante à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'organisme prestataire les allocations de chômage de Monsieur Y... dans la limite de six mois.
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur Y... a donc pour cause une restructuration des effectifs de l'entreprise et un redéploiement de ses fabrications consécutive à des difficultés économiques entraînant la suppression de l'emploi du salarié; que la société CLERET fait partie d'un groupe de sociétés comprenant, outre elle-même, la société CHEVALIER dont elle est une filiale à 100% et qui exerce une activité similaire, la société SERIFOS, qui est une société holding, la société ELTEC, société créée en décembre 2004 en ROUMANIE à qui ont été transférées les commandes de la société CLERET et CHEVALIER et qui selon un procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 28 avril 2005 devait fabriquer les premières pièces en mai 2005, TECHNOJOINTS étant selon l'intimée un département de recherche et de commercialisation de la société CHEVALIER et non pas une société distincte ; qu'aux termes de l'article L.321-1, devenu L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il résulte de ce texte et de l'article L.122-14-2 devenu L.1232-6 du Code du travail que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques s'appréciant au niveau du secteur d'activité du groupe, pour répondre aux exigences légales, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques du secteur d'activité concerné au sein du groupe ; que la lettre qui ne vise que les difficultés de la société CLERET n'est pas suffisamment motivée ; que le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il en a décidé autrement ; que compte tenu de l'âge de Monsieur Y..., de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits, le préjudice subi sera évalué, en application de l'article L.1235-4, anciennement L.122-14-4 du Code du travail, à la somme précisée au dispositif ci-après ; que l'employeur devra en outre, en application des dispositions des mêmes textes, rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont été servies à Monsieur Y... dans la limite de six mois d'indemnités ;
ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'est suffisamment précise et motivée, au regard des exigences de l'article L 1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques et indique leur incidence sur le contrat de travail du salarié; que pour infirmer le jugement entrepris et dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui retient que «les difficultés économiques s'appréciant au niveau du secteur d'activité du groupe, pour répondre aux exigences légales, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques du secteur d'activité concerné au sein du groupe» et affirme en conséquence que « la lettre de licenciement qui ne vise que les difficultés économiques de la société CLERET n'est pas suffisamment motivée» a violé les dispositions de l'article L 1233-16 du Code du travail (ancien article L 122-14-2) ensemble les articles L 1233-3 (ancien article L 321-1) et L.1235-1 (ancien article L.122-14-3 al 1 ) du Code du travail;
ALORS D'AUTRE PART QUE les motifs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du débat judiciaire et que les juges du fond sont tenus de se prononcer au regard de chacun de ces motifs ; que la réorganisation de l'entreprise est un motif autonome de licenciement économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement du 5 décembre 2005 d'où il ressortait que le licenciement pour motif économique était motivé non seulement par l'existence de difficultés économiques mais aussi par une nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, la Cour d'appel qui ne s'est attaché qu'au seul motif tiré de l'existence de difficultés économiques rencontrées par la société employeur et a fait totalement abstraction de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité telle qu'elle était pourtant invoquée dans la lettre de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1233-3 (ancien article L 321-1), L 1235-1 (ancien article L.122-14-3 al 1) et L 1233-16 (ancien article L 122-14-2) du Code du travail ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société exposante à verser à Monsieur Y... la somme de 5.346,65 euros à titre de contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage.
AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions alors en vigueur, en leur rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, de l'article L.212-4 ancien du Code du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage ou le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage ou de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financière, devant être déterminées par convention ou accord ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ; que l'accord d'entreprise du 1er mars 1999 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail, conclu au sein de la société CLERET dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, prévoit en son article 7 relatif au temps de travail effectif, après l'énoncé de la définition du temps de travail excluant, conformément aux dispositions alors applicables, notamment le temps nécessaire à l'habillage que «le temps de travail effectif de travail est donc comptabilisé à partir du moment où le salarié est en tenue à son poste de travail jusqu'au moment où il arrête le travail (en tenue de travail) à l'exclusion du temps consacré au repas de midi» et, son article 12 relatif à l'organisation du pointage journalier, que les salariés devront pointer en tenue de travail ; que ces dispositions contrairement à ce que soutient l'employeur ne prévoient aucune compensation du temps consacré à l'habillage et au déshabillage, la réduction du travail n'étant que l'application de la loi du 13 juin 1998, les dispositions précitées à l'article L.212-4 du Code du travail résultant de la loi du 19 janvier 2000 ; que l'obligation instaurée par ces dispositions de fixer des contreparties au temps consacré à l'habillage et au déshabillage n'a été rendue obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2003 pour les entreprises dont l'effectif au 1er janvier 2000 était inférieur à 20 salariés ; que la société CLERET n'apporte pas la preuve que c'était son cas ; que l'obligation était donc applicable à compter du 1er janvier 2001 ; que la société CLERET produisant une facture, pour le personnel permanent, d'achat de chemises, d'un pantalon et d'une blouse, il peut en être déduit, à défaut de tout autre élément, que la tenue que devait porter le salarié était constituée de ces vêtements ; que si le temps d'habillage et de déshabillage évalué par le salarié, pour chaque opération à une demi-heure apparaît excessif, la durée attestée de 3 minutes par Mme A... et de 6 minutes par M. B... semblant faible, il sera retenu une durée d'une demi-heure par jour ; que le salarié ne peut prétendre qu'à une compensation financière, évaluée par jour à 4,15€ ; que l'employeur devra donc payer la somme de 5.346,65 € pour la période non prescrite du 23 février 2001 au 6 février 2006.
ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article L.212-4 al 3 du Code du travail, recodifié à l'article L.3121-3 dudit Code, le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives prévues par ce texte, soit, d'une part, le fait que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et, d'autre part, qu'il ait l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail ; que la société exposante avait fait valoir que si le port d'une tenue de travail était imposé depuis novembre 2002, les salariés devaient se présenter à leur poste en tenue de travail et pointer en tenue de travail, ce dont il ressortait que les salariés n'avaient pas l'obligation de revêtir et d'enlever leur tenue de travail sur le lieu de travail ; qu'en se bornant à relever que la société employeur, produisant une facture pour le personnel permanent, d'achat de chemises, d'un pantalon et d'une blouse, il peut en être déduit, à défaut de tout autre élément, que la tenue que devait porter le salarié était constituée de ces vêtements, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que les salariés avaient l'obligation de revêtir et d'enlever cette tenue de travail sur le lieu de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-4 al 3 du Code du travail devenu l'article L.3121-3 dudit Code;
ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU' il appartient au salarié de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'obligation dont il réclame l'exécution à son employeur sont effectivement remplies ; que la société exposante avait fait valoir qu'en tout état de cause, l'obligation instaurée par l'article L.212-4 du Code du travail de fixer des contreparties au temps consacré à l'habillage et au déshabillage n'avait été rendue obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2003 pour les entreprises dont l'effectif au 1er janvier 2000 était inférieur à 20 salariés, ce qui était précisément son cas ; qu'en retenant que la société employeur n'apportait pas la preuve qu'au 1er janvier 2000 son effectif était inférieur à 20 salariés ce qui aurait justifié que l'obligation instaurée par l'article L.212-4 du Code du travail de fixer des contreparties au temps consacré à l'habillage et au déshabillage ne lui était applicable qu'à compter du 1er janvier 2003, cependant qu'il appartenait au contraire au salarié de rapporter la preuve que l'obligation dont il réclamait l'exécution était bien applicable antérieurement au 1er janvier 2003, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE par un moyen pertinent non contesté par le salarié et nécessitant réponse comme étant assorti d'une offre de preuve, la société exposante avait fait valoir que le port d'une tenue de travail était imposé aux salariés depuis novembre 2002 (conclusions d'appel p 19) et partant, qu'aucune contrepartie pécuniaire pour le temps d'habillage et de déshabillage ne pouvait être due antérieurement à cette date; qu'en retenant que l'employeur devait payer au salarié la somme de 5.346,65 euros pour la période non prescrite «du 23 février 2001 au 6 février 2006», sans nullement répondre au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;