Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 février 2009), que M. David X..., conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant celui conduit par M. Z..., appartenant à l'EARL A... et assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que M. et Mme X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Alexis et, pour madame, de tutrice de son fils David (les consorts X...), les ont fait assigner en réparation de leurs dommages, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Calais ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, d'abord, que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, puis que la faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs, l'arrêt retient notamment que l'accident s'est produit de nuit sur une portion de route sèche et plate, en ligne droite, que la visibilité était excellente, qu'il n'y avait aucun obstacle sur la route, qu'il a été relevé une trace de freinage d'une longueur de sept mètres provenant du véhicule conduit par M. X..., que le signalement lumineux de l'ensemble tracteur-remorque lui permettait de l'éviter, pour en conclure que l'accident est la conséquence d'un défaut de maîtrise de sa part, lequel est la cause directe des dommages subis et caractérise une faute d'une gravité telle qu'elle ne peut qu'exclure l'indemnisation sollicitée ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que la cour d'appel, faisant abstraction du comportement de M. Z..., a décidé que M. X... avait commis une faute de nature à exclure son droit à réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les consorts X...,
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes ;
Aux motifs que « l'action en indemnisation de Monsieur David X..., victime d'un accident de la circulation contre le conducteur et le gardien du véhicule impliqué relève exclusivement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'article 4 de cette loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la faute du conducteur victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; que le comportement de Monsieur Julien Z... n'a donc aucune incidence sur l'indemnisation des dommages subis par Monsieur X... ; que seule une faute de celui-ci sera de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation ; qu'il résulte des éléments recueillis par les services de gendarmerie d'HAZEBROUCK, au cours de leur enquête, que Monsieur Julien Z..., étudiant à l'Institut Agricole d'HAZEBROUCK, stagiaire en alternance de l'EARL A..., circulait le 3 août 2000 vers 3 heures du matin sur le CD 933 à bord d'un tracteur auquel était attachée une remorque chargée de petits pois qu'il devait déposer à l'entreprise Bonduelle distante d'environ 5 à 6 km du champ sur lequel il travaillait ; qu'après avoir circulé sur une distance d'environ 3 km et alors qu'il s'apprêtait à croiser un autre ensemble agricole conduit par son employeur, Monsieur Jean-Claude A..., le véhicule Mercédès de Monsieur X... l'a percuté et s'est encastré à l'arrière de la remorque ; que l'accident s'est produit de nuit, sur une portion de route sèche et plate et en pleine ligne droite ; que la visibilité était excellente et qu'il n'y avait aucun obstacle sur la route ni d'autre véhicule en circulation hormis l'ensemble agricole de Monsieur A... qui arrivait en sens inverse ; qu'il a été relevé une trace de freinage d'une longueur de sept mètres provenant du véhicule Mercédès, ce qui laisse supposer, selon les enquêteurs, que son conducteur a vu la remorque au dernier moment avant de la percuter de plein fouet ; que les appelants soutiennent que Monsieur David X... a été surpris par la présence de l'ensemble agricole qui circulait sans que les feux arrières et les gyrophares aient été mis en fonctionnement ; qu'ils invoquent la déclaration de Monsieur Zoran D..., passager du véhicule Mercédès, qui affirme : " à un moment donné j'ai remarqué deux feux rouges provenant de l'arrière d'une remorque. Je pense que ce véhicule venait juste de s'engager sur la route départementale. Je n'ai pas vu de gyrophare fonctionner. La réaction de David a été de freiner " ; que Monsieur Julien Z... a, pour sa part, toujours maintenu, au cours de ses différentes auditions, que les feux du tracteur et de la remorque ainsi que les deux gyrophares étaient tous bien allumés ; que Monsieur A... confirme que les deux gyrophares fonctionnaient, l'un sur le tracteur, l'autre sur la remorque ; que les déclarations de Monsieur D..., relatives à l'absence de fonctionnement des gyrophares n'emportent pas la conviction de la Cour ; que ce témoin affirme que l'ensemble agricole venait de s'engager sur la route départementale alors qu'il est constant, au vu des investigations complémentaires qui ont été menées par les gendarmes enquêteurs, que la distance entre le lieu de l'accident et le champ où la remorque a été chargée est de 5. 2 km ; qu'en outre les gendarmes ont constaté, à leur arrivée sur les lieux, que le gyrophare du tracteur était en fonction et que celui de la remorque était resté bloqué en position allumée fixe, certainement à cause du choc, ce qui tend à démontrer que le gyrophare à l'arrière de la remorque fonctionnait avant l'accident ; que les consorts X... n'invoquent pas devant la Cour l'hypothèse d'un arrêt des ensembles agricoles au moment de l'accident afin de procéder à un échange de conducteurs selon la technique du véhicule relais ; qu'ils soutiennent toutefois que Monsieur Z... a pu, dans un réflexe parfaitement légitime, signaler à l'autre tracteur, conduit par son employeur, la présence de son ensemble agricole arrêté sur la chaussée par la mise en fonctionnement des gyrophares ; que cette hypothèse n'est cependant étayée par aucun élément probant ; qu'en tout état de cause il n'est pas prétendu que Monsieur David X... a été surpris par un arrêt brusque et non motivé du véhicule qui le précédait ; que Monsieur A... indique que Monsieur X... circulait vite et suppose que celui-ci a pu s'assoupir ; que les conditions de visibilité qui, cette nuit là étaient optimales, et le signalement lumineux de l'ensemble tracteur-remorque permettaient à Monsieur X... de l'éviter ; que l'accident n'est que la conséquence d'un défaut de maîtrise de sa part ; que quelles que soient les causes plausibles de l'accident, vitesse inadaptée du véhicule en fonction des obstacles prévisibles pouvant survenir, endormissement du conducteur ou conscience tardive de celui-ci qu'il n'avait plus la possibilité de doubler l'ensemble agricole avant l'arrivée du véhicule qui circulait en sens inverse, ce défaut de maîtrise qui est la cause directe des dommages qu'il a subis, caractérise une faute de Monsieur X... d'une gravité telle qu'elle ne peut qu'exclure l'indemnisation des préjudices allégués par les consorts X... ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes » ;
Alors d'une part que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la faute du conducteur victime, susceptible de limiter ou d'exclure l'indemnisation des conséquences dommageables, pour lui-même et ses proches, de l'accident, doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs impliqués ; qu'en relevant, pour décider que l'accident était dû à un défaut de maîtrise de la part de M. David X..., que les constatations faites sur place par les gendarmes enquêteurs tendaient à démontrer que les gyrophares de l'engin agricole conduit par M. Z... étaient allumés au moment de l'accident, qu'il n'était pas prétendu que le conducteur victime avait été surpris par un arrêt brusque et non motivé du véhicule qui le précédait, et que les conditions de visibilité ainsi que le signalement lumineux de l'ensemble tracteur-remorque permettaient au conducteur victime d'éviter cet ensemble, la cour d'appel, qui s'est déterminée en prenant en considération l'absence de faute imputable au conducteur du véhicule agricole, a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Alors d'autre part qu'en énumérant plusieurs causes « plausibles » de l'accident, la cour d'appel a fait ressortir qu'aucune explication certaine ne pouvait en être donnée ; qu'en retenant néanmoins un défaut de maîtrise à l'encontre de David X..., supposé caractériser une faute d'une gravité telle qu'elle excluait tout droit à indemnisation, la cour, qui a fait peser une présomption de faute sur le conducteur victime, a, derechef, violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.