LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Soletanche Bachy France (la société) de 1957 à 1985, qui avait travaillé sur le site des essais nucléaires du Centre d'expérimentation du Pacifique à Mururoa du 19 mars au 15 mai 1980, a établi le 17 novembre 2005 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un cancer de la parotide, d'un cancer broncho-pulmonaire et d'un adéno-carcinome de la prostate ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) ayant refusé de prendre ces affections en charge au titre de la législation professionnelle, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que le cancer broncho-pulmonaire dont est atteint M. X... doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que pour la période où celui-ci se trouvait sur le site de Mururoa, le dossier de suivi médical mentionne qu'il procédait à des " forages radio chimie " et qu'à la rubrique " exposition aux rayonnements ionisants " est cochée la case " forages chauds " ; qu'il doit être déduit de ces indications, non contredites utilement par la société, que l'exposition au risque est établie ; qu'ainsi, les déclarations faites par la victime dans le questionnaire qui lui était adressé par la caisse à savoir " manipulation donc inhalation surtout des rejets d'eau au cours du remontage du carrotier " et " j'étais arrosé par cette eau irradiée " doivent être, faute de preuve contraire, prises en compte pour considérer que l'une au moins de ses pathologies relève bien du tableau relatif aux affections provoquées par des rayonnements ionisants, " cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation ", les travaux réalisés entrant bien dans le cadre de la liste, simplement indicative, des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le cancer du poumon présenté par la victime était un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation, ce qui était contesté par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime ;
Attendu que pour dire qu'un expert technique devra être désigné conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse en application des dispositions des articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire s'il résulte des affections litigieuses, autres que le cancer broncho-pulmonaire, une incapacité permanente et si oui en fixer le taux, l'arrêt retient que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle a entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ; qu'en l'absence d'éléments sur l'existence d'une incapacité permanente et de détermination du taux de cette incapacité, il convient d'ordonner une expertise médicale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination du taux de l'incapacité permanente partielle relevait de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin-conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré non atteinte par la prescription l'action engagée par M. X..., l'arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Soletanche Bachy France, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré non atteinte par la prescription l'action engagée par Claude X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que Claude X... fait valoir qu'il n'a été informé d'un possible lien de causalité entre ses pathologies et son exposition aux rayonnements ionisants que suivants certificats médicaux suivants :
- du 7 octobre 2005 selon lequel : « il a présenté deux pathologies graves qui peuvent être liées à une surexposition aux radiations, une néoplasie du poumon gauche en 1997 et une néoplasie parotidienne en 1994 » ;
- du 2 novembre 2005 suivant lequel : « il a présenté de multiples epithelioma cutanées et des kératoses préépithéliomateuses nécessitant des soins dermatologiques réguliers. Ces lésions sont favorisées par les expositions aux radiations et pourraient être en rapport avec les conditions de travail exposées par le patient » ;
or sa déclaration de maladie professionnelle est en date du novembre 2005 ; que le seul document faisant état de son travail de « forage sur explosion nucléaire » en date du 17 septembre 2003 ne peut valablement lui être opposé comme point de départ de la prescription dans la mesure où, d'une part il s'agit d'un courrier du docteur A... à un autre médecin et non d'un certificat médical, d'autre part, il ne tire aucune conséquence, en terme de possible lien de causalité de cette constatation ;
ALORS QU'en l'absence de certificat médical faisant état d'un lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, la connaissance qu'avait le salarié d'un possible lien entre sa maladie et son activité professionnelle peut se déduire des circonstances particulières de l'affaire, en particulier des démarches qu'il aurait faites concernant sa maladie ; qu'en l'espèce, la société SOLETANCHE faisait valoir que monsieur X... qui, dès le mois de mars 2003, avait sollicité des informations médicales auprès de la médecine du travail concernant son activité lors de son déplacement à Mururoa et plus particulièrement concernant une éventuelle irradiation, avait nécessairement connaissance à cette date du possible lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle ; qu'en s'abstenant d'examiner si ces démarches, effectuées en mars 2003, n'établissaient pas la connaissance par la victime d'un éventuel lien de causalité entre sa maladie et son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le cancer broncho-pulmonaire dont est atteint Claude X... doit être pris en charge au titre de la maladie professionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé à juste titre que, pour refuser la prise en charge au titre de la maladie professionnelle des pathologies de Claude X... la caisse primaire d'assurance maladie retient que celui-ci ne démontre pas l'exposition au risque ; que c'est également à juste titre que cette juridiction relève qu'il ressort du dossier médical de suivi de Claude X... que celui-ci a bien été exposé directement à des rayonnements à l'occasion de son travail ; qu'en effet pour la période où il se trouvait sur le site de MURUROA, le dossier de suivi médical mentionne que celui-ci procédait à des « forages radio chimie » et à la rubrique « exposition aux rayonnements ionisants » est cochée la case « forages chauds » ; qu'il doit être déduit de ces indications, non contredites utilement pas la SA SOLETANCHE BACHY France, que l'exposition au risque est établie ; qu'ainsi les déclarations faites par celui-ci dans le questionnaire qui lui était adressé par la caisse à savoir « manipulation donc inhalation surtout des rejets d'eau au cours du remontage du carrotier » et « j'étais arrosé par cette eau irradiée » doivent être, faute de preuve contraire, prises en compte pour considérer que l'une au moins de ses pathologies relève bien du tableau relatif aux affections provoquées par des rayonnements ionisants « cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation » les travaux réalisés entrant bien dans le cadre de la liste, simplement indicative, des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ; que par conséquent le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, considérant que cette pathologie devait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour refuser cette prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie la société SOLETANCHE se base sur le motif tiré de la non exposition au risque ; que toutefois il résulte du dossier transmis par la médecine du travail et auquel il a été fait référence ci-dessus que monsieur X... Claude a bien été exposé directement à l'occasion de son travail à des rayonnements radioactifs quand bien même cette exposition aurait été réduite dans le temps (3 mois) ; qu'il a été ainsi affecté à des opérations de forges chauds, l'exposant effectivement à des risques d'irradiation puisque la médecine du travail fait état de tenue de fiches destinées précisément à évaluer par dosimétrie ce risque ; que le fait que les analyses dosimétriques enregistrées à cette époque n'avaient pas révélé de doses spécifiques d'irradiation ne signifie pas pour autant qu'une contamination n'ait pas pu avoir lieu ; qu'il convient en particulier de prendre en compte le témoignage non contesté du requérant faisant état des conditions dans lesquelles son visage aurait été à plusieurs reprises mouillé par l'eau s'écoulant des forets ayant servi aux opérations de carrotage ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que Monsieur X... Claude a demandé la prise en charge de son affection au titre de la maladie professionnelle en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
1. – ALORS QUE seules bénéficient de la présomption d'origine professionnelle, les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le cancer broncho-pulmonaire n'est reconnu comme maladie professionnelle par le tableau n° 6 que s'il s'agit d'un cancer « primitif par inhalation » ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que le cancer broncho-pulmonaire dont souffre monsieur X... serait un cancer primitif par inhalation ; qu'en jugeant néanmoins que cette pathologie relevait du tableau n° 6 visant les « cancers broncho-pulmonaires par inhalation », la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ensemble le tableau n° 6 des maladies professionnelles ;
2. – ALORS QUE au titre du tableau n° 6 sont considérés comme susceptibles de provoquer l'une des affections visées par le tableau, « tous les travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives » ; que pour dire que le cancer broncho-pulmonaire devait être pris en charge au titre de la maladie professionnelle, la Cour d'appel a retenu, par motifs propres, que le dossier de suivi médical mentionnait que la case « forages chauds » était cochée dans la rubrique « exposition aux rayonnements ionisants » ; que par motifs adoptés, elle a retenu que, dans ce même dossier, les analyses avaient révélé une absence de dose spécifique d'irradiation ; qu'il résultait seulement de ces constatations que si le salarié avait pu être exposé à des substances radioactives, il n'avait en revanche accompli aucun travail l'exposant à leur action ; que, par conséquent, en ne précisant pas en quoi les travaux l'auraient exposé à l'action de substances radioactives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ensemble le tableau n° 6 des maladies professionnelles ;
3. – ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que c'est à l'assuré qu'il revient d'établir qu'il a été occupé à des travaux l'exposant aux risques visés dans les tableaux de maladies professionnelles et que cette exposition revêtait un caractère habituel ; qu'en l'espèce, pour considérer que le salarié remplissait les conditions de prise en charge fixées par le tableau 6 des maladies professionnelles, les juges du fond ont pris en compte « les déclarations faites par celui-ci dans le questionnaire qui lui était adressé par la caisse à savoir « manipulation donc inhalation surtout de rejets d'eau au cours du remontage du carrotier » et « j'étais arrosé par cette eau irradiée » ; qu'en se fondant sur les seules affirmations de la victime, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4. – ALORS QUE la présomption d'imputabilité ne peut bénéficier qu'au salarié dont l'exposition au risque d'une maladie prévue par un tableau de maladie professionnelle a revêtu un caractère habituel ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que monsieur X... aurait été exposé de façon habituelle au risque de rayonnements ionisants ; qu'en jugeant néanmoins qu'il devait bénéficier de la présomption d'origine professionnelle pour son cancer broncho-pulmonaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
5. – ALORS en tout état de cause QUE la présomption d'imputabilité ne peut bénéficier qu'au salarié dont l'exposition au risque d'une maladie prévue par un tableau de maladie professionnelle a revêtu un caractère habituel ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que monsieur X... n'a été exposé au risque que pendant la durée de sa mission à Mururoa, laquelle a duré moins de deux mois ; qu'en jugeant qu'il devait bénéficier de la présomption d'origine professionnelle pour son cancer broncho-pulmonaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'un expert technique devra être désigné conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la CPAM en application des dispositions des articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale avec pour mission de :
- procéder à l'examen de Claude X...,
- dire s'il résulte des affections dont il souffre, autres que le cancer broncho-pulmonaire, une incapacité permanente et si oui en fixer le taux et renvoyé la cause et les parties pour qu'il soit statué après expertise sur l'opportunité de la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à l'audience du 7 mai 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle a entraîné le décès de celle-ci ou une incapacité permanente ; que l'origine professionnelle de la maladie est alors reconnue par la caisse primaire après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l'article R. 461-8 fixe le taux d'incapacité visé ci-dessus à 25 % ; qu'en l'espèce, en l'absence d'éléments sur l'existence d'une incapacité permanente et de détermination du taux de cette incapacité, générées par les pathologies de Claude X..., autres que le cancer broncho-pulmonaire susvisé, il convient d'ordonner la mise en place d'une expertise médicale dans les conditions prévues aux articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale afin de déterminer si la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est possible dans les conditions visées aux articles L. 461-1 et R. 461-8 sus visés ;
ALORS QU'une expertise médicale ne peut être ordonnée pour déterminer le taux d'incapacité permanente d'un assuré, cette question relevant de la compétence du contentieux de l'incapacité et de la tarification ; qu'en ordonnant la mise en place d'une expertise médicale pour déterminer l'existence et le taux de l'incapacité permanente dont souffrirait monsieur X... du fait de ses affections autres que le cancer broncho-pulmonaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'un expert technique devra être désigné conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la CPAM en application des dispositions des articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale avec pour mission de :
- procéder à l'examen de Claude X...,
- dire s'il résulte des affections dont il souffre, autres que le cancer broncho-pulmonaire, une incapacité permanente et si oui en fixer le taux et renvoyé la cause et les parties pour qu'il soit statué après expertise sur l'opportunité de la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle a entraîné le décès de celle-ci ou une incapacité permanente ; que l'origine professionnelle de la maladie est alors reconnue par la caisse primaire après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l'article R. 461-8 fixe le taux d'incapacité visé ci-dessus à 25 % ; qu'en l'espèce, en l'absence d'éléments sur l'existence d'une incapacité permanente et de détermination du taux de cette incapacité, générées par les pathologies de Claude X..., autres que le cancer broncho-pulmonaire susvisé, il convient d'ordonner la mise en place d'une expertise médicale dans les conditions prévues aux articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale afin de déterminer si la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est possible dans les conditions visées aux articles L. 461-1 et R. 461-8 sus visés »,
ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 4, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article R. 142-24-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru devoir ordonner une expertise technique sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, en vue de déterminer si la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévue par l'article R. 142-24-2 du même code était opportune, alors que la saisine de ce Comité régional est de droit et qu'elle était expressément sollicitée par le salarié dans ses écritures (p. 11 § 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa propre saisine et violé les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 142-24-2 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale,
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une affection hors tableau, l'appréciation du taux d'incapacité subi par le salarié relève uniquement de l'appréciation du médecin conseil qui en réfère ensuite au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles spécifiquement institué à cet effet et qui est composé du médecin-conseil régional, du médecin inspecteur régional du travail, d'un professeur des universités – praticien hospitalier – particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, et du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; qu'en confiant à un seul expert « le soin d'apprécier s'il résulte des affections dont souffre le salarié, autres que le cancer broncho-pulmonaire, une incapacité permanente et si oui en fixer le taux », alors que la mission d'évaluer cette incapacité permanente est expressément dévolue au médecin conseil du Comité régional, par l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, et en croyant ensuite pouvoir « statuer après expertise sur l'opportunité de la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles » – alors que les conclusions de l'expert de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale s'imposent au juge du contentieux général de la sécurité sociale, en vertu de l'article L. 141-2 du même code – la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, et, par refus d'application, les articles R. 142-24-2 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale.