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12/05/2010 | FRANCE | N°09-13486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2010, 09-13486


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 815, alinéa 1er, du code civil, en sa rédaction applicable ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention ;

Attendu que M. et Mme X... et les consorts Y... sont propriétaires chacun d'une maison, ces deux immeubles étant séparés par une montée d'escaliers commune, appartenant indivisém

ent aux deux propriétaires et par moitié à chacun d'eux, cadastrée section AB 218 pour 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 815, alinéa 1er, du code civil, en sa rédaction applicable ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention ;

Attendu que M. et Mme X... et les consorts Y... sont propriétaires chacun d'une maison, ces deux immeubles étant séparés par une montée d'escaliers commune, appartenant indivisément aux deux propriétaires et par moitié à chacun d'eux, cadastrée section AB 218 pour 25 ca ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à voir ordonner la division en volumes de la montée d'escalier commune et les condamner à démonter la volée d'escaliers construite dans l'espace commun et désolidariser la poutre la soutenant, du mur de l'immeuble des consorts Y..., l'arrêt retient que M. et Mme X... ont construit la volée d'escaliers dans l'espace indivis sans avoir recueilli l'accord exprès des co-indivisaires et que les consorts Y... étaient en droit de refuser la proposition de partage émanant de l'expert désigné par le juge des référés ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, rejeté la demande de Monsieur et Madame X... tendant à voir ordonner la division en volumes de la montée d'escalier commune leur appartenant indivisément par moitié avec les consorts Y... cadastrée section AB 218 pour 25 ca et de les avoir en conséquence condamné à démonter la volée d'escaliers construite dans l'espace commun et à désolidariser la poutre la soutenant, du mur de l'immeuble Y... ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les autres indivisaires ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé à titre provisoire par le président du tribunal ; qu'en application de ce texte, un propriétaire indivis est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui porte atteinte à ses droits égaux et concurrents sur le bien indivis ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur et Madame X... ont construit une volée d'escaliers dans l'espace indivis sans avoir recueilli l'accord exprès de leurs coindivisaires ; que l'indivision Y... est en droit de refuser la proposition de partage émanant de l'expert désigné par le juge des référés et d'exiger la remise en l'état antérieur ; qu'il sera fait injonction aux époux X... de démonter la volée d'escaliers construite dans l'espace commun et de désolidariser la poutre la soutenant du mur de l'immeuble Y... ; que ces travaux devront être accomplis dans le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard » ;

ALORS QUE nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; qu'en jugeant que l'indivision Y... était en droit de refuser la proposition de partage émanant de l'expert désigné par le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 815 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13486
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2010, pourvoi n°09-13486


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13486
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