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12/05/2010 | FRANCE | N°09-12722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2010, 09-12722


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD assurances mutuelles (sociétés MMA) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 janvier 2009), qu'en 2002-2003, la société la Toque Angevine, fabricant de produits alimentaires, a fait construire une unité de production destinée à la fabrication de sandwichs ; que les installations frigorifiques de cette

nouvelle usine ont été réalisées par la société Cesbron, qui a sous-traité à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD assurances mutuelles (sociétés MMA) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 janvier 2009), qu'en 2002-2003, la société la Toque Angevine, fabricant de produits alimentaires, a fait construire une unité de production destinée à la fabrication de sandwichs ; que les installations frigorifiques de cette nouvelle usine ont été réalisées par la société Cesbron, qui a sous-traité à la société Atlantique d'équipement et d'électricité industrielle (A2EI) l'installation d'une armoire électrique générale de grande dimension renfermant les alimentations de tous les "dispositifs froid" avec commande, régulation et puissance ; que les installations de réfrigération ont été mises en service le 18 mars 2003 ; que, le 21 août 2003, un incendie s'est déclaré dans l'armoire électrique générale ; qu'une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport, la société Cesbron a réalisé les travaux de remise en état sur la base du devis estimatif retenu par l'expert; que la société Cesbron a assigné la société La Toque Angevine en paiement de la facture de travaux de 99 625, 60 euros ; que la société la Toque Angevine a assigné son assureur incendie la société MMA et la société Cesbron en indemnisation de son dommage et que la société Cesbron a appelé en garantie son assureur la société Aviva et la société A2EI ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés MMA font grief à l'arrêt de condamner solidairement la société la Toque Angevine et la société MMA à payer à la société Cesbron une somme de 99 625,60 euros TTC et de condamner la société MMA à garantir la société la Toque Angevine de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, que la garantie décennale s'applique à tout dommage trouvant sa source dans l'ouvrage réalisé par le constructeur, et qui le rend impropre à sa destination, même si sa cause technique exacte demeure inconnue ; qu'en jugeant cependant que l'incendie qui avait pris naissance dans l'armoire électrique dont la réalisation avait été confiée à la société Cesbron ne relevait pas de la garantie décennale, dès lors que les causes en demeuraient inconnues, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les opérations d'expertise judiciaire n'avaient pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction affectant l'armoire électrique et que la circonstance que l'incendie se soit déclaré dans cette armoire ne suffisait pas à démontrer sa défaillance ni ne prouvait qu'elle était affectée de désordres en relation de causalité avec l'incendie, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés MMA font grief à l'arrêt de condamner solidairement la société la Toque Angevine et la société MMA à payer à la société Cesbron une somme de 99 625,60 euros TTC et de condamner la société MMA à garantir la société la Toque Angevine de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, que la survenance d'un dommage trouvant sa source dans l'ouvrage réalisé en exécution d'un contrat d'entreprise engage la responsabilité de l'entrepreneur tenu d'une obligation de résultat, même si sa cause technique exacte demeure inconnue ; qu'en jugeant cependant qu'aucun manquement à l'obligation de résultat qui pesait sur la société Cesbron ne pouvait s'induire de l'incendie qui avait pris naissance dans l'armoire électrique dont la réalisation avait été confiée à la société Cesbron, dès lors que les causes en demeuraient inconnues, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert, qui n'avait pu déterminer la cause du sinistre, avait néanmoins retenu dans son rapport que l'incendie était le fait d'un élément étranger, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve de l'inexécution par la société Cesbron de son obligation contractuelle de résultat ne pouvant pas résulter de la survenance de l'incendie, la responsabilité contractuelle de cette société n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles à payer à la société JF Cesbron, à la société Aviva assurances, la somme de 2 000 euros, chacune, et à la société Axa France IARD et à la société SA2EI, ensemble, la somme de 2 000 euros, rejette les demandes des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la garantie décennale n'avait pas vocation à s'appliquer et d'AVOIR, en conséquence, condamné solidairement la société TOQUE ANGEVINE et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à la société CESBRON une somme de 99.625,60 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2005 et condamné la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à garantir la société TOQUE ANGEVINE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE l'expert, qui n'a pas pu déterminer la cause du sinistre, a néanmoins retenu dans son rapport (p. 16) que « l'incendie qui a détruit l'armoire centrale de gestion de froid, est le fait d'un élément étranger » ; que le maître de l'ouvrage et son assureur MMA entendent faire supporter les conséquences dommageables de l'incendie à l'entreprise principale CESBRON sur le fondement de la garantie décennale ; (…) que c'est à juste titre que la société CESBRON s'oppose à la mise en jeu de sa garantie, en rétorquant que les causes de l'incendie ne sont pas élucidées ; qu'en effet les opérations d'expertise judiciaire, comme celles menées à la diligence des parties, n'ont pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction affectant l'armoire électrique générale ; que la circonstance que l'incendie se soit déclaré dans cette armoire électrique ne suffit pas à démontrer la défaillance de cette armoire, ni ne prouve qu'elle était affectée de désordres en relation de causalité avec l'incendie ; qu'il s'en suit que, même si l'armoire électrique entre dans le champ d'application de l'article 1792 du Code civil, les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies ;
ALORS QUE la garantie décennale s'applique à tout dommage trouvant sa source dans l'ouvrage réalisé par le constructeur, et qui le rend impropre à sa destination, même si sa cause technique exacte demeure inconnue ; qu'en jugeant cependant que l'incendie qui avait pris naissance dans l'armoire électrique dont la réalisation avait été confiée à la société CESBRON ne relevait pas de la garantie décennale, dès lors que les causes en demeuraient inconnues, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1792 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la responsabilité contractuelle de la société CESBRON et d'AVOIR, en conséquence, condamné solidairement la société TOQUE ANGEVINE et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à la société CESBRON une somme de 99.625,60 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2005 et condamné la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à garantir la société TOQUE ANGEVINE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE pour la même raison, en l'absence de justification de l'inexécution par la société CESBRON de son obligation contractuelle de résultat quant à la bonne marche de l'armoire électrique générale équipant l'installation frigorifique, preuve qui ne peut pas résulter de la survenance de l'incendie, la responsabilité de droit commun du locateur d'ouvrage CESBRON n'est pas engagée ;
ALORS QUE la survenance d'un dommage trouvant sa source dans l'ouvrage réalisé en exécution d'un contrat d'entreprise engage la responsabilité de l'entrepreneur tenu d'une obligation de résultat, même si sa cause technique exacte demeure inconnue ; qu'en jugeant cependant qu'aucun manquement à l'obligation de résultat qui pesait sur la société CESBRON ne pouvait s'induire de l'incendie qui avait pris naissance dans l'armoire électrique dont la réalisation avait été confiée à la société CESBRON, dès lors que les causes en demeuraient inconnues, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12722
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2010, pourvoi n°09-12722


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12722
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