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12/05/2010 | FRANCE | N°09-10620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2010, 09-10620


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Lila (la SCI) a été constituée entre M. X... et Christiane Y..., nommée gérante ; que par acte authentique du 23 septembre 1988, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque) a accordé à la SCI un prêt afin d'acquérir un bien immobilier ; que le remboursement de ce prêt était assorti, d'une part, du privilège du prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle, d'autre part, de l'adhésion de

la gérante au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Lila (la SCI) a été constituée entre M. X... et Christiane Y..., nommée gérante ; que par acte authentique du 23 septembre 1988, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque) a accordé à la SCI un prêt afin d'acquérir un bien immobilier ; que le remboursement de ce prêt était assorti, d'une part, du privilège du prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle, d'autre part, de l'adhésion de la gérante au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur), couvrant les risques invalidité et décès ; que le 18 juillet 1989, Christiane Y... cédait l'intégralité de ses parts à M. X..., lequel prenait désormais la gérance de la SCI ; que Christiane Y... est décédée le 17 décembre 1991 et qu'un litige est né entre la SCI et la banque quant à la prise en charge du solde du prêt ; que la SCI a assigné la banque en mainlevée de l'hypothèque conventionnelle et, subsidiairement, en responsabilité et paiement par compensation des sommes restant dues au titre du prêt, ainsi qu'en remboursement des cotisations d'assurance ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la SCI de sa demande aux fins de voir condamner l'assureur à prendre en charge les sommes dues par elle à la banque au titre du prêt hypothécaire, l'arrêt retient qu'à compter du 18 juillet 1989, Christiane Y... s'est désengagée du paiement des dettes de la SCI dont elle n'était plus associée ; que conformément aux dispositions de l'article 108-1 du contrat de prêt relatif à la déchéance du terme, le contrat est devenu exigible lorsque la situation de la SCI, emprunteur, s'est trouvée modifiée ; que cette exigibilité du prêt a entraîné la cessation des garanties décès et invalidité ; que la demande faite par M. X... auprès de la banque le 14 juin 1989, d'être autorisé à procéder aux mutations et modifications de la société sans remettre en cause le crédit, n'est pas opposable à l'assureur qui, au demeurant, ne semble pas avoir été informé de cette situation puisque le 22 décembre 1993, interrogé par la banque, il l'avisait de ce que la garantie souscrite par Christiane Y... pouvait bénéficier à ses ayants droit ; que c'est seulement le 27 janvier 1994, après avoir reçu le dossier envoyé par la banque le 11 janvier 1994, que l'assureur constatait que Christiane Y... était décédée postérieurement à la cessation des garanties ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la banque, conformément aux dispositions de l'article 108-1 du contrat soumettant à son bon vouloir l'exigibilité immédiate du prêt, avait manifesté son intention de se prévaloir de cette faculté par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que pour débouter la SCI de son action en responsabilité contre la banque, l'arrêt retient que ce n'est que le 17 septembre 1993 que le gérant de la SCI a avisé la banque du décès de Christiane Y... survenu vingt-deux mois auparavant ; qu'ainsi, nonobstant la carence de la banque ayant pu laisser penser à M. X... que l'assurance décès invalidité n'avait pas perdu ses effets lors de la cession de parts sociales, le bénéfice de l'assurance était soumis à un formalisme qui n'a pas été respecté par la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'assurances sur la vie, la déclaration du décès de l'assuré n'est soumise qu'au seul délai de prescription stipulé à l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour la SCI Lila
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI LILA de ses demandes tendant à voir condamner la CNP à prendre en charge l'intégralité des sommes dues par la SCI LILA à la CRCAMG au titre du prêt hypothécaire du 23 septembre 1988 et à lui payer solidairement avec la CRCAMG la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QU'«il n'est pas contesté que le remboursement du prêt consenti à la SCI LILA était assorti, d'une part, du privilège du prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle, d'autre part, de l'adhésion de la gérante de la SCI LILA, Mme Y..., au contrat d'assurance de groupe souscrit par la CRCAMG auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) et couvrant les risques invalidité et décès. Que le 18 juillet 1989, Madame Y... cédait la totalité de ses parts à Monsieur X... qui devenait gérant et unique associé de la SCI ; que conformément à l'article 18 des statuts de la SCI LILA, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de cessation de paiement ; qu'après avoir cédé la totalité de ses parts sociales à Monsieur X..., Madame Y... à compter du 18 juillet 1989 s'est désengagée du paiement des dettes de la SCI dont elle n'était plus associée ; que conformément aux dispositions de l'article 108 du contrat de prêt relatif à la déchéance du terme, le contrat est devenu exigible lorsque la situation de la SCI LILA emprunteur s'est trouvée modifiée ; que cette exigibilité du prêt a entraîné la cessation des garanties décès et invalidité ; que la demande faite par Monsieur X... auprès du CRCAMG le 14 juin 1989, d'être autorisé à procéder aux mutations et modifications de la société sans remettre en cause le crédit, n'est pas opposable à la CNP qui, au demeurant, ne semble pas avoir été informée de cette situation puisque le 22 décembre 1993, l'assureur, interrogé par la CRCAMG, l'avisait de ce que la garantie souscrite par Madame Y... pouvait bénéficier à ses ayants droits ; que ce n'est que le 27 janvier 1994, après avoir reçu le dossier envoyé par la CRCAMG le 11 janvier 2004, que la CNP constatait que Madame Y... était décédée postérieurement à la cessation des garanties ; que compte tenu de ces éléments, le jugement en date du 07 juillet 2005 sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI LILA de ses demandes formulées à l'encontre de la CNP»,
ALORS QUE D'UNE PART les associés des sociétés à risque illimité, et en particulier les sociétés civiles, sont tenus indéfiniment des dettes sociales existant au jour de leur départ ; qu'en retenant, pour en déduire la caducité de l'assurance souscrite sur sa tête, que Madame Y... s'était désengagée du paiement des dettes de la SCI à compter du 18 juillet 1989, date de la cession de parts sociales, cependant que celle-ci restait tenue de la dette correspondant au contrat de prêt souscrit avant ladite cession de parts et que l'assurance avait en conséquence encore un objet, la Cour d'appel a violé l'article 1857 du Code civil,
ALORS QU'AU SURPLUS en se fondant à cet égard sur «l'article 18 des statuts de la SCI LILA » dont aucune partie n'avait fait état ni tiré argument, la Cour d'appel a violé les droits de la défense et les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
ALORS QUE D'AUTRE PART il ressort clairement des termes de l'article 108 du contrat de prêt que l'exigibilité immédiate du prêt n'était pas automatique mais soumise au bon vouloir du prêteur qui devait manifester son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à L'EMPRUNTEUR ; qu'en se contentant néanmoins de relever que «le contrat» était devenu exigible lorsque la situation de la SCI LILA emprunteur s'était trouvée modifiée, en faisant fi de la condition relative à la manifestation de volonté de la banque de provoquer la déchéance du terme, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil,
ALORS QU'ENFIN l'acte de prêt, qui était seul opposable à la SCI LILA, ne précisait nullement que l'exigibilité du prêt entraînait automatiquement et avant tout remboursement effectif la cessation des garanties décès invalidité souscrite auprès de la CNP ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer que l'exigibilité du prêt avait entrainé la cessation des garanties décès et invalidité, sans préciser de quels documents elle déduisait cette prétendue cessation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil,
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI LILA de son action en responsabilité contre la CRCAMG.
AUX MOTIFS QUE «la 14 juin 1989, Monsieur Jean-Paul X... a adressé un fax à la CRCAMG indiquant que «Madame Y... Christiane gérante désire me céder la totalité des parts qu'elle détient dans la société. En conséquence : je serai appelé à assurer la fonction de gérant, à garantir seul le bon remboursement du prêt que vous m'avez consenti, à transférer le siège de la société sur le lieu de l'immeuble soit : immeuble LES BOUCANIERS-appt 22. Je vous demande par la présente également de dégager Madame Y... de toute responsabilité concernant le bon paiement des échéances, tant due que à devoir ; que contrairement aux affirmations de l'organisme de crédit, les termes de ce courrier sont tout à fait explicites quant au changement de situation intervenu au sein de la SCI LILA ; que la banque, souscripteur d'une assurance de groupe est tenue envers l'emprunteur d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice ; qu'en l'espèce, lorsque la banque a été avisée du changement de gérance et de la vente des parts sociales, il lui appartenait de conseiller l'emprunteur et d'attirer son attention sur le fait que l'assurance invalidité décès devenait caduque ; que non seulement la banque n'a pas avisé l'emprunteur de ce changement, mais encore n'en a pas tenu compte puisque les cotisations d'assurance ont continué à être prélevées, accréditant l'idée, dans l'esprit de Monsieur X... que l'assurance était toujours valable nonobstant la vente des parts sociales et le changement de gérance ; que cependant, l'existence d'un lien entre le manquement à l'obligation de conseil du Crédit Agricole lorsque M. X... l'a avisé du changement de situation au regard des parts sociales, et la situation dans laquelle se trouve à ce jour la SCI LILA, n'est pas établi par les éléments du dossier ; qu'en effet, selon le bulletin de demande d'admission à l'assurance DECES-INVALIDITE, en cas de décès, une fiche d'état civil valant bulletin de décès ainsi qu'un certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle ou accidentelle, doivent être adressés à la Caisse Régionale dans les jours qui suivent la survenance du décès ; qu'en espèce, ce n'est que le 17 septembre 1993, soit 22 mois après le décès de Madame Y..., que le gérant de la SCI LILA a avisé la CRCAMG de sa survenance ; qu'ainsi, nonobstant la carence de la CRCAMG ayant pu laisser penser à Monsieur X... que l'assurance décès invalidité n'avait pas perdu ses effets lors de la cession de parts sociales, le bénéfice de l'assurance était soumis à un formalisme qui n'a pas été respecté par la SCI LILA»,
ALORS QUE D'UNE PART la CRCAMG ayant seulement soutenu que la demande fondée sur son devoir de conseil serait irrecevable et devrait en tout état de cause faire l'objet d'un sursis à statuer, la Cour d'appel ne pouvait relever d'office un prétendu défaut de lien de causalité pour rejeter cette demande au fond sans provoquer les observations des parties ; qu'en écartant pour cette raison toute responsabilité de la banque dont elle contestait pourtant la faute, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile,
ALORS QUE D'AUTRE PART toute clause frappant l'assuré de déchéance à raison d'un simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces est nulle ; qu'en l'espèce, pour considérer que les fautes commises par la banque étaient sans effet sur la situation de la SCI LILA, la Cour d'appel a retenu que celle-ci s'était rendue seule responsable de la perte du bénéfice de l'assurance en ne respectant pas le formalisme attaché au bulletin de demande d'admission à l'assurance décès invalidité ; qu'en statuant ainsi, quand le non respect du formalisme ne pouvait entraîner la déchéance de la SCI LILA, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-11 du Code des assurances,
ALORS QU'ENFIN le devoir de conseil de la banque s'étend à la mise en oeuvre de l'assurance et impose à ce titre à la banque l'obligation d'inviter les bénéficiaires de la garantie à compléter leur dossier ; qu'en retenant néanmoins la seule faute de la SCI LILA, sans même rechercher si la banque l'avait alertée de la nécessité de compléter son dossier en temps utile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10620
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2010, pourvoi n°09-10620


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10620
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