LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 7 juin 1996, alors qu'il effectuait, dans les locaux de l'association Culture et loisirs MJC de Dieppe (l'association), sous la direction de M. X..., enseignant bénévole du sport Aïkido, des exercices d'échauffement en exécutant des roulades arrières sur un tatami, M. Y... a été heurté et blessé au rachis cervical par M. Z..., qui réalisait au même moment une roulade avant ; qu'atteint d'une tétraplégie, M. Y... a assigné en responsabilité et réparation l'association, M. Z..., M. X..., la société UAP incendie accident, devenue société Axa France IARD (société Axa), assureur de la Fédération française d'Aïkido, et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), assureur de l'association, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe (la caisse) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'association, de M. Z..., de M. X... et de la MAIF :
Attendu que l'association, M. Z..., M. X... et la MAIF font grief à l'arrêt de condamner la société Axa à payer à M. Y... la somme de 7 318 euros au titre de la garantie des accidents corporels et d'écarter la garantie responsabilité civile, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, l'article 1.1 du contrat d'assurances UAP (devenue Axa assurances) stipule que sont assurés au titre de la responsabilité civile les clubs et associations affiliés à la fédération française d'Aïkido, ainsi que leurs dirigeants et préposés et les sportifs titulaires d'une licence délivrée par ladite fédération ; que l'article 1.2 in fine du même contrat précise que les assurés définis au 1.1 resteront tiers entre eux ; qu'en retenant, pour exclure la garantie responsabilité civile d'Axa, qu'aux termes du contrat d'assurances UAP (devenue Axa), le club et M. X..., assurés, ne pouvaient être considérés comme tiers à l'égard de M. Y..., autre assuré, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'article 1.2 de ce contrat et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les dispositions d'ordre public de l'article 2 du décret n° 93-392 du 18 mars 1993, prises pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et désormais codifiées à l'article L. 321-1 du code du sport, imposent que les contrats d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les groupements sportifs, les organisateurs de manifestations sportives, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives, leurs préposés, rémunérés ou non, et les licenciés et pratiquants, prévoient que ces licenciés ou pratiquants sont considérés comme tiers entre eux ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure la garantie responsabilité civile d'Axa, que M. X... ne pouvait être considéré comme un tiers à l'égard de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes d'ordre public précités ;
Mais attendu, sur la seconde branche, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que l'association, M. Z..., M. X... et la MAIF ont invoqué devant la cour d'appel l'application au contrat litigieux, compte tenu de la date de sa prise d'effet , des dispositions du décret n° 93-392 du 18 mars 1993 prises pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 et codifié à l'article L. 321-1 du code du sport ;
Et attendu, sur la première branche, que l'arrêt retient que la société Axa considère qu'aux termes de son contrat les différents assurés ne sont pas considérés comme tiers entre eux, ce que contestent M. Y... et la MAIF ; que les tiers sont définis à l'article 1.2 comme "toute personne autre que les assurés", ceux-ci étant, aux termes du paragraphe 1.1 les clubs, et associations, leurs préposés et dirigeants, les sportifs titulaires d'une licence ; qu'il ne peut donc être retenu que la société Axa garantisse la responsabilité civile des assurés entre eux et donc du club ou de M. X... à l'égard de M. Y..., autre assuré ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, hors de toute dénaturation du contrat d'assurance, condamner la société Axa à payer à M. Y... la somme de 7 318 euros au titre de la garantie des accidents corporels et écarter la garantie responsabilité civile de cet assureur ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche, et, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'association, de M. Z..., de M. X... et de la MAIF, pris en des deuxième et troisième branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa, pris en ses deuxième et troisième branches, qui sont identiques :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour déclarer l'association et M. X... responsables du dommage subi par M. Y... et les condamner, in solidum avec la MAIF, à payer diverses sommes à la caisse et à M. Y..., l'arrêt énonce qu'il résulte de l'attestation de M. X... lui-même que ce professeur n'a pas surveillé l'exécution de la consigne qu'il avait donnée et qu'il s'est consacré pendant le même temps à quatre personnes qui procédaient à un passage de grade sur un tiers environ du tatami, laissant les quinze autres s'entraîner, et que si l'exercice avait été surveillé, le professeur aurait pu constater et éviter que les participants ne soient trop près les uns des autres ou effectuent leur roulade en sens contraire en même temps ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... indiquait seulement dans son attestation qu'il n'avait pas vu l'accident se produire, sans à aucun moment mentionner qu'il aurait cessé de surveiller l'échauffement et le respect des consignes données, ni qu'il se serait consacré au même moment à la surveillance d'un passage de grade sur une autre partie du tatami, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document et qui ne pouvait retenir l'existence d'une faute de surveillance sur la seule circonstance que M. X... n'avait pas vu l'accident se produire, a violé le premier des textes susvisés et a privé sa décision de base légale au regard du second ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'association, de M. Z..., de M. X... et de la MAIF :
Vu les articles 1147 et 1384, alinéa 5, du code civil ;
Attendu que pour déclarer M. X... personnellement responsable du dommage subi par M. Y... et le condamner in solidum avec d'autres à payer à ce dernier diverses sommes, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... était le préposé de l'association, retient l'existence à sa charge d'un défaut de surveillance dans son activité d'enseignant bénévole ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait excédé les limites de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incidents :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'association Culture et loisirs MJC et M. X... responsables du dommage de M. Y... et les a condamnés, in solidum avec la MAIF, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe la somme de 1 091 952,23 euros, outre la somme de 926 euros, et à M. Y... la somme de 534 859 euros outre une provision de 250 000 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne l'arrêt rendu le 29 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour l'association Culture et loisirs MJC, M. Z..., la société MAIF et M. X..., demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'association Culture et Loisir MJC et Monsieur X... responsables du préjudice de Monsieur Y... et de les AVOIR condamnés in solidum avec la Compagnie d'assurance MAIF à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe la somme de 1.091.952,23 euros et à Monsieur Y... la somme de 534.859 euros outre une provision de 250.000 euros au titre de la tierce personne ;
AUX MOTIFS QUE le club n'est tenu à l'égard des participants à l'activité sportive qu'il organise que d'une obligation de sécurité de moyens impliquant la nécessité de la preuve d'une faute ; que de même pour retenir la responsabilité quasi délictuelle d'un autre participant au même sport, il faut prouver qu'il a commis une faute ; qu'il résulte des différents témoignages que l'accident s'est produit en début de cours pendant l'échauffement, que les participants placés par deux exécutaient suivant les consignes de Monsieur X..., des « roulades » ou « chutes » avant et arrière, et que deux d'entre eux se sont heurtés violemment ; que Monsieur Y... a expliqué qu'il avait fait une roulade avant suivie d'une roulade arrière et que c'est à ce moment que Monsieur Z... et lui s'étaient heurtés, lui même étant touché au niveau du rachis cervical et Monsieur Z... souffrant des hanches et du dos ; qu'il en a été déduit que Monsieur Z... accomplissait à ce moment là une roulade avant et Monsieur Y... une roulade arrière ; que selon les témoignages de Madame B... et de Monsieur C..., mais établis 9 ans après les faits, Monsieur Z..., en binôme avec Monsieur Y..., aurait dû attendre que Monsieur Y... ait fini sa roulade arrière et soit revenu à son point de départ, pour engager sa roulade avant ; que les autres témoins indiquent seulement que chacun des participants accomplissait une série de roulade avant et arrière et que Monsieur X... déclare qu'il avait « donné comme consigne à chacun de faire sur place roulades avant et roulades arrière d'aikido » ; qu'il n'est donc pas démontré que Monsieur Z..., en faisant sa roulade avant, ait commis une infraction aux règles de la discipline sportive, révélant soit une maladresse caractérisée, soit une brutalité volontaire ; que sa responsabilité ne peut donc être retenue ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Y... était débutant dans la discipline et que c'était le cas des autres participants ; que cependant il résulte de l'attestation de Monsieur X... lui-même et de celles de Monsieur C..., que le professeur n'a pas surveillé l'exécution de la consigne qu'il avait donnée, mais s'est consacré pendant le même temps à quatre personnes qui procédaient à un passage de grade sur un tiers environ du tatami, laissant les quinze autres s'entraîner ; qu'il est certain qu'en effectuant des roulades non maîtrisées, il est possible de dévier de la ligne prévue et de se trouver sur une autre trajectoire ; que si l'exercice avait été surveillé, le professeur aurait pu constater et éviter que les participants ne soient trop près les uns des autres ou effectuent leur roulade en sens contraire en même temps ; qu'il en résulte qu'il y a bien eu de la part de Monsieur X... en sa qualité d'enseignant de la discipline, un manquement à son obligation de prudence et de diligence à l'origine de l'accident dont Monsieur Y... a été victime, faute engageant la responsabilité de la MJC dont il était en l'espèce le préposé bénévole, et donc de la compagnie d'assurances MAIF qui ne conteste pas garantir leur responsabilité civile ;
1) ALORS QUE le juge, qui doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe du contradictoire, ne peut fonder sa décision sur des pièces qu'une partie n'a pas régulièrement communiquées à son adversaire ; qu'en l'espèce, aucun des bordereaux de communication de pièces ne fait état d'attestations de Monsieur C... ; qu'au surplus, les conclusions d'appel des parties, et en particulier celles de Monsieur Y..., ne font nullement état de ces attestations, jamais évoquées non plus en première instance ; qu'en se fondant néanmoins de manière déterminante, pour établir la prétendue faute de surveillance de Monsieur X..., sur des attestations non régulièrement versées aux débats, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, pour établir la faute de surveillance de Monsieur X..., la cour d'appel a affirmé qu'il résultait de l'attestation de ce dernier qu'il n'avait pas surveillé l'exécution des consignes qu'il avait données pour l'échauffement, mais s' était consacré pendant le même temps à quatre personnes qui procédaient à un passage de grade sur un tiers environ du tatami, laissant les quinze autres s'entraîner sans surveillance ; que cependant, dans son attestation, Monsieur X... avait seulement indiqué qu'il n'avait pas vu l'accident se produire, sans à aucun moment mentionner qu'il aurait cessé de surveiller l'échauffement et le respect des consignes données à cet égard, ni encore moins qu'il se serait consacré pendant ce temps à un passage de grade sur une autre partie du tatami ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de Monsieur X... et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE la pratique de toute activité sportive impliquant un certain risque, les moniteurs de sport ne sont tenus qu'à une obligation de sécurité de moyens qui, dans le cadre d'un cours collectif, ne saurait impliquer une surveillance permanente de chacun des participants, lesquels demeurent tenus de veiller à leur propre sécurité et de faire individuellement preuve de vigilance et de prudence ; qu'en induisant, en réalité, l'existence d'une faute de surveillance de Monsieur X... de la simple circonstance qu'il n'aurait pas vu l'accident se produire, d'où ne pouvait cependant s'évincer qu'il ne surveillait pas l'entraînement collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant que si Monsieur X... avait surveillé l'exercice, il aurait pu constater et éviter que les participants ne soient trop près les uns des autres, sans aucunement indiquer au vu de quels éléments elle estimait que les participants avaient été trop près les uns des autres, qui plus est quand ce point était explicitement contesté devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5) ALORS QUE l'engagement de la responsabilité du fait personnel suppose que le juge constate un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que ne peut être la cause du dommage l'événement en l'absence duquel ce dommage se serait quand même réalisé ; que la responsabilité d'un moniteur de sport ne peut ainsi être retenue si, même en l'absence de faute de sa part, l'accident n'aurait pas pu être évité ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si le choc entre Monsieur Z... et Monsieur Y... ne présentait pas un caractère irrésistible, sa soudaineté et sa rapidité excluant en toute hypothèse que Monsieur X... ait pu l'éviter et obvier à ses conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ;
6) ALORS QUE la faute de la victime constitue une cause exonératoire de la responsabilité du fait personnel comme de la responsabilité du fait d'autrui ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le préjudice subi par Monsieur Y... ne résultait pas, en tout ou partie, d'une faute par lui commise dans l'exécution de sa roulade, qu'il s'agisse d'une faute d'exécution ou d'un manque de prudence et de vigilance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... responsable du préjudice de Monsieur Y... et de l'AVOIR condamné in solidum avec la compagnie d'assurances MAIF à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe la somme de 1.091.952,23 euros et à Monsieur Y... la somme de 534.859 euros outre une provision de 250.000 euros au titre de la tierce personne ;
AUX MOTIFS QUE il y a bien eu de la part de Monsieur X... en sa qualité d'enseignant de la discipline, un manquement à son obligation de prudence et de diligence à l'origine de l'accident dont Monsieur Y... a été victime, faute engageant la responsabilité de la MJC dont il était en l'espèce le préposé bénévole,
ALORS QUE n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été confiée par le commettant ; qu'en décidant que la responsabilité personnelle de Monsieur X... devait être engagée à raison de sa faute de surveillance dans l'exercice de son activité d'enseignement bénévole, après avoir pourtant constaté qu'il était le préposé de la MJC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1384 du même code ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné AXA France IARD à payer à Monsieur Y... la somme de seulement 7.318 euros, au titre de la seule garantie des accidents corporels, en écartant sa garantie « responsabilité civile » ;
AUX MOTIFS QUE AXA considère qu'aux termes de son contrat les différents assurés ne sont pas considérés comme tiers entre eux, ce que contestent Monsieur Y... et la MAIF ; que les tiers sont définis à l'article 1.2 comme toute personne autre que les assurés, les assurés étant eux mêmes aux termes du §1.1 les clubs et associations, leurs préposés et dirigeants, les sportifs titulaires d'une licence ; qu'il ne peut donc être retenu que AXA Assurances garantisse la responsabilité civile des assurés entre eux et donc du club ou de Monsieur X... à l'égard de Monsieur Y..., autre assuré ; qu'AXA Assurances doit cependant sa garantie, ce qu'elle ne conteste pas, dans le cadre de l'assurance des accidents corporels et qu'elle indique avoir réglé à ce titre compte tenu du degré d'infirmité de 80% et du montant garanti 60.000 francs, la somme de 7.318 euros ;
1) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, l'article 1.1 du contrat d'assurances UAP (devenue AXA Assurances) stipule que sont assurés au titre de la responsabilité civile les clubs et associations affiliés à la fédération française d'Aïkido, ainsi que leurs dirigeants et préposés et les sportifs titulaires d'une licence délivrée par ladite fédération ; que l'article 1.2 in fine du même contrat précise que les assurés définis au 1.1 resteront tiers entre eux ; qu'en retenant, pour exclure la garantie responsabilité civile d'AXA, qu'aux termes du contrat d'assurances UAP (devenue AXA), le club et Monsieur X..., assurés, ne pouvaient être considérés comme tiers à l'égard de Monsieur Y..., autre assuré, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'article 1.2 de ce contrat et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE les dispositions d'ordre public de l'article 2 du décret n°93-392 du 18 mars 1993, prises pour l'application de l'article 37 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 et désormais codifiées à l'article L 321-1 du code du sport, imposent que les contrats d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les groupements sportifs, les organisateurs de manifestations sportives, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives, leurs préposés, rémunérés ou non, et les licenciés et pratiquants, prévoient que ces licenciés ou pratiquants sont considérés comme tiers entre eux ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure la garantie responsabilité civile d'AXA, que Monsieur X... ne pouvait être considéré comme un tiers à l'égard de Monsieur Y..., la cour d'appel a violé les textes d'ordre public précités.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum l'Association Culture et Loisirs MJC, Monsieur X... et la Compagnie d'assurances MAIF à payer à Monsieur Jean-Pierre Y... la somme de 534 859 euros outre une provision de 250 000 euros au titre de la tierce personne.
AUX MOTIFS QUE, compte tenu des pièces produites le préjudice de M. Y... doit être évalué comme suit :PREJUDICES PATRIMONIAUX :TEMPORAIRE jusqu'à la consolidation- Frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, d'hospitalisation, de transport médicalisé : Il convient d'ajouter aux dépenses de la caisse à ce titre de 242 431,83 euros, la somme restée à la charge de Monsieur Y... pour un fauteuil roulant pliable et un kit assistance, soit 6 067,96 euros.- Perte de gains professionnels actuels : Monsieur Y... était salarié en qualité de monteur électricien de la société SPIE TRINDEL depuis 1983 ; la caisse lui a versé des indemnités journalières du 8 juin 1996 au 31 mars 1998 de 24 567,15 euros ; il sollicite la somme complémentaire de 53 537,29 euros pour la période d'incapacité temporaire totale allant jusqu'au 5 juillet 1999 en faisant valoir qu'il bénéficiait chaque année d'une augmentation mensuelle de l'ordre de 550 francs ou 83,84 euros ; il ne justifie pas que cette augmentation effective entre 1995 et 1996 ait ensuite été poursuivie ; en tenant compte d'une augmentation normale de salaire, cette perte de salaire sera évaluée à la somme de 41 859 euros;PERMANENT :La Caisse Primaire d'assurance maladie réclame à ce titre les sommes suivantes : - dépenses de santé futures (dont elle établit le détail qui n'est pas contestable) : 405 807,59 euros ; - arrérages échus au ler mai 2008 de la rente : 219 914,80 euros ; - capital de la pension d'invalidité au 15 mai 2008 : 199 290,86 euros ; Monsieur Y... réclame en outre la somme de 434 810,40 euros en faisant valoir qu'il pouvait espérer compte tenu de sa qualification une augmentation de son salarie et qu'il doit être tenu compte en outre de l'incidence du passage aux 35 heures et de la prime de 13eme mois accordée par son employeur à ses salariés à compter du 5 janvier 2001 ; il n'en rapporte cependant aucun justificatif ; il sera alloué en conséquence au titre de l'incidence professionnelle consécutive à la perte de la possibilité d'augmentation de salaire au cours de sa carrière la somme de 100 000 euros ;- Aménagement du logement et tierce personne : l'expert a mentionné leur nécessité : logement de plain-pied avec accès extérieur plan, portes intérieures suffisamment larges pour laisser passer un fauteuil roulant, aménagement de la salle de bains et de la cuisine, pose de volets roulants électriques, boîtier d'appel, clavier d'ordinateur pour handicapé, mais aucun chiffrage n'a été effectué et M. Y... demande une expertise ; il sera fait droit à cette demande qui est justifiée ; cet aménagement conditionne en outre partiellement le montant à évaluer au titre de la tierce personne pour laquelle il ne sera donc versé qu'une provision de 250 000 euros ;PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUXTEMPORAIRE- souffrances endurées 5/7 : 17 000 eurosPERMANENT- déficit fonctionnel : 296 000 euros- préjudice esthétique : il est évalué à 3.5/7 par l'expert et sera fixé à la somme de 5 000 euros- préjudice d'agrément, familial et d'établissement : il s'agit d'un homme jeune et sportif qui ne peut plus marcher au-delà de 500 mètres et encore avec une tierce personne et ne peut donc plus pratiquer aucun sport ; l'accident a entraîné d'importantes difficultés familiales et la séparation du couple ; le préjudice d'agrément , familial et d'établissement sera fixé à la somme de 50 000 euros- préjudice sexuel : il est retenu par l'expert qui indique que l'atteinte à la fonction sexuelle n'est pas incluse dans le taux de 80 % ; il est sérieusement évalué à la somme de 25 000 euros ; total : 393 000 euros ;
ALORS QUE la réparation d'un préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; dès lors en l'espèce en condamnant in solidum l'Association Culture et Loisirs M.J.C., Monsieur X... et la MAIF à ne payer à Monsieur Y... qu'une somme de 534 859 euros outre une provision de 250 000 euros au titre de la tierce personne, après avoir relevé qu'il convenait, dans les préjudices patrimoniaux temporaires, d'ajouter aux dépenses de la caisse au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, d'hospitalisation la somme de 6 057,96 euros restée à la charge de Monsieur Y..., pour un fauteuil roulant et un kit assistance, la Cour, qui n'a pas tenu compte de ce poste de préjudice non pris en charge par la CPAM de DIEPPE dans l'indemnité allouée à M. Y..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article 1382 du Code civil ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'association Culture et Loisir MJC et Monsieur X... responsables du préjudice de Monsieur Y... et de les avoir condamnés à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe la somme de 1.091.952,23 € et à Monsieur Y... la somme de 534.859 € outre une provision de 250.000 € au titre de la tierce personne ;
AUX MOTIFS QUE « le club n'est tenu à l'égard des participants à l'activité sportive qu'il organise que d'une obligation de sécurité de moyens impliquant la nécessité de la preuve d'une faute; que de même pour retenir la responsabilité quasi délictuelle d'un autre participant au même sport, il faut prouver qu'il a commis, une faute ; qu'il résulte des différents témoignages que l'accident s'est produit en début de cours pendant l'échauffement, que les participants placés par deux exécutaient suivant les consignes de Monsieur X..., des « roulades » ou « chutes » avant et arrière, et que deux d'entre eux se sont heurtés violemment ; que Monsieur Y... a expliqué qu'il avait fait une roulade avant suivie d'une roulade arrière et que c'est à ce moment que Monsieur Z... et lui s'étaient heurtés, lui même étant touché au niveau du rachis cervical et Monsieur Z... souffrant des hanches et du dos ; qu'il en a été déduit que Monsieur Z... accomplissait à ce moment là une roulade avant et Monsieur Y... une roulade arrière ; que selon les témoignages de Madame B... et de Monsieur C..., mais établis 9 ans après les faits, Monsieur Z..., en binôme avec Monsieur Y..., aurait dû attendre que Monsieur Y... ait fini sa roulade arrière et soit revenu à son point de départ, pour engager sa roulade avant ; que les autres témoins indiquent seulement que chacun des participants accomplissait une série de roulade avant et arrière et que Monsieur X... déclare qu'il avait « donné comme consigne à chacun de faire sur place roulades avant et roulades arrière d'aïkido ; qu'il n'est donc pas démontré que Monsieur Z..., en faisant sa roulade avant, ait commis une infraction aux règles de la discipline sportive, révélant soit une maladresse caractérisée, soit une brutalité volontaire ; que sa responsabilité ne peut donc être retenue ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Y... était débutant dans la discipline et que c'était le cas des autres participants; que cependant il résulte de l'attestation de Monsieur X... lui-même et de celles de Monsieur C..., que le professeur n'a pas surveillé l'exécution de la consigne qu'il avait donnée, mais s'est consacré pendant le même temps à quatre personnes qui procédaient à un passage de grade sur un tiers environ du tatami, laissant les quinze autres s'entraîner; qu'il est certain qu'en effectuant des roulades non maîtrisées, il est possible de dévier de la ligne prévue et de se trouver sur une autre trajectoire; que si l'exercice avait été surveillé, le professeur aurait pu constater et éviter que les participants ne soient trop près les uns des autres ou effectuent leur roulade en sens contraire en même temps; qu'il en résulte qu'il y a bien eu de la part de Monsieur X... en sa qualité d'enseignant de la discipline, un manquement à son obligation de prudence et de diligence à l'origine de l'accident dont Monsieur Y... a été victime, faute engageant la responsabilité de la MJC dont il était en l'espèce le préposé bénévole, et donc de la compagnie d'assurances MAIF qui ne conteste pas garantir leur responsabilité civile » ;
1. ALORS QUE le juge, qui doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe du contradictoire, ne peut fonder sa décision sur des pièces qu'une partie n'a pas régulièrement communiquées à son adversaire; qu'en l'espèce, aucun des bordereaux de communication de pièces ne fait état d'attestations de Monsieur C... ; qu'au surplus, les conclusions d'appel des parties, et en particulier celles de Monsieur Y..., ne font nullement état de ces attestations, jamais évoquées non plus en première instance; qu'en se fondant néanmoins de manière déterminante, pour établir la prétendue faute de surveillance de Monsieur X..., sur des attestations non régulièrement versées aux débats, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, pour établir la faute de surveillance de Monsieur X..., la cour d'appel a affirmé qu'il résultait de l'attestation de ce dernier qu'il n'avait pas surveillé l'exécution des consignes qu'il avait données pour l'échauffement, mais s'était consacré pendant le même temps à quatre personnes qui procédaient à un passage de grade sur un tiers environ du tatami, laissant les quinze autres s'entraîner sans surveillance; que cependant, dans son attestation, Monsieur X... avait seulement indiqué qu'il n'avait pas vu l'accident se produire, sans à aucun moment mentionner qu'il aurait cessé de surveiller l'échauffement et le respect des consignes données à cet égard, ni encore moins qu'il se serait consacré pendant ce temps à un passage de grade sur une autre partie du tatami ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de Monsieur X... et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QUE la pratique de toute activité sportive impliquant un certain risque, les moniteurs de sport ne sont tenus qu'à une obligation de sécurité de moyens qui, dans le cadre d'un cours collectif, ne saurait impliquer une surveillance permanente de chacun des participants, lesquels demeurent tenus de veiller à leur propre sécurité et de faire individuellement preuve de vigilance et de prudence ; qu'en induisant, en réalité, l'existence dune faute de surveillance de Monsieur X... de la simple circonstance qu'il n'aurait pas vu l'accident se produire, d'où ne pouvait cependant s'évincer qu'il ne surveillait pas l'entraînement collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4. ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant que si Monsieur X... avait surveillé l'exercice, il aurait pu constater et éviter que les participants ne soient trop près les uns des autres, sans aucunement indiquer au vu de quels éléments elle estimait que les participants avaient été trop près les uns des autres, qui plus est quand ce point était explicitement contesté devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5/ ALORS QUE l'engagement de la responsabilité du fait personnel suppose que le juge constate un lien de causalité entre la faute et le préjudice; que ne peut être la cause du dommage l'événement en l'absence duquel ce dommage se serait quand même réalisé; que la responsabilité d'un moniteur de sport ne peut ainsi être retenue si, même en l'absence de faute de sa part, l'accident n'aurait pas pu être évité ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si le choc entre Monsieur Z... et Monsieur Y... ne présentait pas un caractère irrésistible, sa soudaineté et sa rapidité excluant en toute hypothèse que Monsieur X... ait pu l'éviter et obvier à ses conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ;
6. ALORS QUE la faute de la victime constitue une cause exonératoire de la responsabilité du fait personnel comme de la responsabilité du fait d'autrui; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le préjudice subi par Monsieur Y... ne résultait pas, en tout ou partie, d'une faute par lui commise dans l'exécution de sa roulade, qu'il s'agisse dune faute d'exécution ou d'un manque de prudence et de vigilance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.