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11/05/2010 | FRANCE | N°09-86045

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-86045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vincent, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2009, qui, après relaxe de Frédéric Y... des chefs de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a débouté de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4321-1, L

. 4321-4, L. 4741-1 et 4745 du code du travail, ensemble violation des articles 121-3, 222-1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vincent, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2009, qui, après relaxe de Frédéric Y... des chefs de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a débouté de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4321-1, L. 4321-4, L. 4741-1 et 4745 du code du travail, ensemble violation des articles 121-3, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, violation des articles préliminaires et 2 du même code, violation de l'article 1382 du code civil, violation des règles relatives à la saisine et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action publique, relaxé le prévenu des fins de la prévention et par voie de conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile ;

"aux motifs qu'il n'est plus discuté aujourd'hui, en l'état des conclusions de l'expertise médicale ordonnée, que la durée de l'incapacité totale de travail de Vincent X..., consécutive à l'accident dont il était victime le 21 octobre 2005, est supérieure à trois mois ; que seul Vincent X... (en réalité Frédéric Y...) est poursuivi et non la société, personne morale, que la prévention repose sur l'article 222-19 du code pénal ; qu'il sera rappelé que, en application des dispositions de cet article, la faute d'imprudence doit être appréciée, dans sa gravité, selon les critères établis par l'article 121-3 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon, ledit article opérant une ventilation selon le caractère direct ou indirect du lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'il est constant qu'en l'espèce, il n'y a pas eu le lien direct entre le prévenu et la victime de l'accident ; que la responsabilité pénale de Frédéric Y... ne peut, dès lors, être retenue que pour autant que soit démontrée l'existence d'une faute caractérisée ou la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi (alors qu'une faute simple serait de nature à engager la responsabilité pénale de la personne morale) ; qu'aucune faute caractérisée n'est invoquée, que la seule violation reprochée au prévenu est celle visée par la deuxième prévention, à savoir la mise à disposition de salarié de matériel, engin ou installation sans examen de conformité ; qu'il convient donc de rechercher si ce manquement est avéré, s'il est manifestement délibéré et en relation causale avec l'accident ; que les manquements invoqués par la partie civile dans ses écritures (absence de formation, de recommandations et de consignes de sécurité notamment), à les supposer établis, ne sauraient être retenus comme non visés par la prévention ; qu'il est reproché à Frédéric Y... d'avoir mis à la disposition des salariés une presse plieuse démunie de protecteurs ou dispositifs de protection des éléments mobiles de travail répondant aux exigences posées par le code du travail (notamment articles R. 233-16 et 233-17) ;

"aux motifs, encore, que la cour relèvera que la machine mise en cause, avait été régulièrement contrôlée par un organisme extérieur compétent et pour la dernière fois en janvier 2005 ; qu'une seule fiche de contrôle, celle établie en 2004, évoque des améliorations à apporter à cette machine et, notamment, le changement du câble ; que toutefois, outre que le changement avait été réalisé, l'accident n'est pas en relation avec le câble mais, peut-être, avec le cache de la pédale ; qu'en effet le salarié ne peut sérieusement soutenir que le câble serait à l'origine de l'accident, comme le souligne le prévenu, il faut une pression suffisante et permanente pour que le tablier se baisse et demeure en bas ; que, or le seul poids du câble est insuffisant et s'il avait pu déclencher la descente il n'aurait pu ensuite subitement déclencher la montée ; que même abîmée sur le côté, la pédale n'aurait pas pu laisser passer un bout de câble suffisamment long pour qu'il puisse exercer une pression sur la pédale ; que le fait que le tablier soit remonté quasi immédiatement atteste que c'est bien le pied qui a appuyé sur la pédale ; que les dires du prévenu sont corroborés par les déclarations de tous les salariés entendus pour qui le câble ne peut être à l'origine de l'accident, et qui attribuent l'accident au fait que Vincent X... avait touché la pédale par inadvertance ; que sur le dernier rapport de vérification de cette machine, celui établi en 2005, quelques mois avant l'accident, il est expressément indiqué dans la liste des actions à entreprendre « néant », « la machine n'a donné lieu à aucune observation » (accessoirement ces éléments mettent à néant les allégations du prévenu qui affirme que la machine était défectueuse et souvent en panne) ;

"et aux motifs enfin que selon un des salariés, le cache était absent depuis une quinzaine de jours, rien ne permet cependant d'établir que le prévenu ait eu connaissance de ce problème de cache survenu quelques jours plus tôt ; qu'on ne saurait en conséquence lui imputer une faute personnelle, observation étant faite que si cette faute permettrait de retenir Frédéric Y... dans les liens de la prévention pour le délit de mise à disposition de matériel non conforme, elle ne constituerait pas, pour autant, une violation manifestement délibérée en l'état de l'ignorance du prévenu, rappel étant fait que les consignes étant d'arrêter la machine lorsqu'un réglage était fait, un des salariés entendus évoque même l'inconscience des agissements de la victime ; qu'à défaut de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, le prévenu ne saurait être déclaré coupable du délit de blessures involontaires, si bien que le jugement sera en conséquence infirmé ;

"1) alors que, en l'état de la prévention, le jugement avait déclaré le prévenu coupable notamment pour avoir à Marseillan, et depuis temps non couvert par la prescription, enfreint, par sa faute personnelle, les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, en l'espèce, en omettant de munir une machine de type "presse plieuse", de protecteurs ou dispositifs de protection des éléments mobiles de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-16 et R. 233-17 (aujourd'hui R. 4534-16 et R. 4534-17) du code du travail, installés de sorte que les opérateurs ne puissent atteindre les zones dangereuses ; qu'en affirmant, pour infirmer le jugement entrepris, que la prévention reposait uniquement sur l'article 222-19 du code pénal, cependant qu'il était également reproché à l'employeur d'avoir omis de munir une machine de type "presse plieuse" de dispositifs de protection des éléments mobiles de travail répondant aux prescriptions du code du travail, de sorte que les opérateurs ne puissent atteindre les zones dangereuses, la cour méconnaît l'étendue de sa saisine et partant viole les textes cités au moyen ;

"2) alors que, la circonstance que le prévenu n'ait pas eu connaissance du fait qu'un cache protecteur était absent depuis une quinzaine de jours n'était pas de nature à le disculper au regard des dispositions des articles L. 4321-1, L. 4321-4 et L. 4741-1 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour viole par refus d'application lesdits textes, ensemble ceux visés au moyen ;

"3) alors que, la cour relève elle-même à tort, on l'a vu (cf. deuxième élément de moyen) qu'on ne saurait imputer à faute à l'employeur le fait qu'il n'ait pas eu connaissance d'un problème de cache concernant le système de protection du salarié survenu quelques jours avant l'accident, observation étant faite, selon la cour, que si cette faute permettait de retenir Frédéric Y... dans les liens de la prévention pour délit de mise à disposition de matériels non conformes, elle ne constituerait pas, pour autant, une violation manifestement délibérée en l'état de l'ignorance du prévenu, cependant qu'il résulte de la prévention que le prévenu se voyait reprocher d'avoir enfreint, par sa faute personnelle, les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs en l'espèce en omettant de munir une machine de type "presse plieuse", de protecteurs ou dispositifs de protection des éléments mobiles de travail ; qu'ainsi, la cour ne justifie pas légalement son arrêt en infirmant le jugement et en statuant comme elle l'a fait, par rapport à l'étendue de sa saisine ;

"4) alors que, par ailleurs, le fait que, lors du dernier rapport de vérification de la machine établi en 2005, il était précisé que la machine n'avait donné lieu à aucune observation, est sans emport dès lors qu'il résultait du dossier, et la cour ne le nie pas qu'un cache de protection était absent depuis une quinzaine de jours lorsque le drame se produisit, qu'importe que le prévenu n'ait pas eu effectivement connaissance de cette défectuosité majeure à partir du moment où il aurait dû faire le nécessaire au regard des règles et principes qui s'évincent du code du travail et notamment des textes cités au moyen pour assurer la protection de ses salariés ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen ;

"5) alors qu'au surplus, le juge ne peut se contenter d'un motif hypothétique, qu'en disant, pour infirmer le jugement, que l'accident est peut-être en relation avec le cache de la pédale défectueux, la cour viole les textes cités au moyen ;

"6) et alors que, enfin, le simple fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les dispositions prévues à l'article 121-3 du code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, qu'en soumettant l'incrimination en cause à la preuve d'une faute caractérisée, la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, la cour pose des conditions non visées par le code pénal, et ce faisant, ne justifie pas légalement son arrêt infirmatif au regard des textes cités au moyen" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la société FE Industrie a été blessé alors qu'il effectuait le réglage d'une machine dite "plieuse", dont un cache de protection était endommagé ; que le tribunal correctionnel a dit Frédéric Y..., dirigeant de l'entreprise, coupable du délit de blessures involontaires et d'infraction aux dispositions, applicables lors de l'accident, des articles R. 233-16 et R. 233-17 du code du travail prescrivant l'aménagement de ce type de matériel de façon à ce que les opérateurs ne puissent en atteindre les zones dangereuses ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt, après avoir observé qu'aucune faute caractérisée n'était imputée à Frédéric Y... et qu'il n'était pas établi que celui-ci ait eu connaissance de la défectuosité du cache de protection, énonce qu'à le supposer avéré, ce manquement ne constituerait pas pour autant la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants ou hypothétiques, sans rechercher si, en s'abstenant de veiller personnellement à la stricte et constante application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, Frédéric Y... n'avait pas commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, précité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 juin 2009, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale en faveur de de Vincent X... ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86045
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2010, pourvoi n°09-86045


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86045
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