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11/05/2010 | FRANCE | N°09-85130

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-85130


Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ EUROPACORP, prévenue et partie civile,- X... Rémi,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 29 juin 2009, qui a condamné la première, pour homicide involontaire, à 100 000 euros d'amende, le second, pour homicide involontaire, blessures involontaires contraventionnelles et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 1 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de

la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu...

Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ EUROPACORP, prévenue et partie civile,- X... Rémi,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 29 juin 2009, qui a condamné la première, pour homicide involontaire, à 100 000 euros d'amende, le second, pour homicide involontaire, blessures involontaires contraventionnelles et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 1 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 16 août 1999, lors du tournage d'un film, un véhicule utilisé pour effectuer un saut à partir d'un tremplin a heurté un cameraman, Alain Y..., qui a été mortellement blessé ; qu'un accessoiriste, Jean-Michel Z... et le pilote, Gilbert A..., ont été blessés ; qu'une information a été ouverte et que Rémi X..., dirigeant de la société Rémy X... performance, chargée d'organiser le saut en automobile, Luc B..., dirigeant de la société Leeloo production, producteur du film, Gérard C..., cinéaste, Bernard D..., producteur délégué, et Thierry E..., salarié de la société de production, ont été mis en examen des chefs d'homicide et blessures involontaires ainsi que d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à l'égard de Luc B..., Gérard C..., et Thierry E..., tandis que Rémi X... et Bernard D... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ;
Attendu qu'en outre, le père, la mère et les deux frères d'Alain Y... ont fait citer devant le tribunal correctionnel, pour y répondre du délit d'homicide involontaire, la société Europacorp, venant aux droits de la société Leeloo production, prise en la personne de son représentant légal, Luc B... ; que le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de la société Europacorp, a prononcé la relaxe de Bernard D..., faute de délégation de pouvoir valable, a déclaré Rémi X... coupable de l'ensemble des infractions poursuivies, et a reçu l'action civile de la société Europacorp ainsi que celle des consorts Y... ;
Attendu que Rémi X... a formé appel de ce jugement, que le ministère public a relevé appel incident à son encontre et que les consorts Y... ont interjeté appel à l'encontre de Rémi X..., de Bernard D... et de la société Europacorp ;
En cet état ; I-Sur le pourvoi de Rémi X... ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, R. 625-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rémi X... coupable d'homicide et blessures involontaires ;
" aux motifs que Rémi X... a donné pour instructions au cascadeur pilotant le véhicule de rouler à 1001 km / heure lors de la première prise de vue et à 1201 km / heure pour la deuxième ; qu'après la première prise de vue au cours de laquelle le véhicule n'était retombé qu'environ un mètre avant la zone d'atterrissage prévue, Rémi X... a décidé seul, d'augmenter la vitesse de 20 km / heure et de surélever le tremplin à une hauteur d'1, 25 mètre ; qu'il résulte d'une expertise effectuée par l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale que la modification de l'apparence externe du véhicule n'avait pas altéré de façon significative les performances aérodynamiques ; que la vitesse du véhicule en sortie de tremplin pouvait être évaluée, lors de la première prise de vue entre 74 et 81 km / heure et à 97 km / heure pour la deuxième prise de vue ayant entraîné l'accident ; que le véhicule est retombé, lors de l'accident, plus de 17 mètres après le point de chute escompté, par simple effet des lois physiques ; que la mauvaise appréciation de ces données par le responsable des cascades est établie ; qu'elle constitue la principale cause de l'accident ; que Rémi X... a reconnu, devant les policiers s'être fondé, pour la première modification des paramètres du deuxième saut, sur une « méthode empirique », fruit de son expérience, sans avoir effectué de calcul préalable ; que Michel F..., pilote professionnel présent sur les lieux s'est étonné de la modification simultanée des deux paramètres de vitesse du véhicule et de hauteur du tremplin ; que la réalisation avec succès, la veille au même endroit, de deux sauts, avec deux véhicules Mitsubishi ne saurait constituer des essais préalables dans la mesure où d'une part les tremplins étaient plus courts et moins hauts et d'autre part, la vitesse était limitée à 70 km ; que Rémy X... a déclaré au cours de l'instruction qu'après cet accident, il avait modifié ses méthodes et effectuait désormais des calculs de trajectoire sur ordinateur qu'il est établi et non contesté que Rémi X... a défini, au cours de la cascade un périmètre de sécurité et choisi, avec le réalisateur, l'emplacement des caméras ; qu'aucune marge de sécurité n'était prévue ; que les victimes se trouvaient à moins de 13 mètres du point d'atterrissage du véhicule, ce qui rendait particulièrement difficile une protection par cascadeur ; qu'en outre, la cour a visionné le film de l'accident et a constaté, à proximité du point de chute de la Peugeot, la présence de chars qui accroissait encore la difficulté de la protection des professionnels intervenant sur le tournage ; que Rémi X... a déclaré devant le magistrat instructeur qu'il n'avait utilisé ni la caméra blindée de type « crash box », ni la caméra grue de type « techno crane » pourtant disponibles sur les lieux car il croyait que les personnes travailleraient en toute sécurité ; que le cascadeur G... a déclaré que le cadreur lui avait indiqué que la caméra grue n'avait pas été utilisée parce qu'il fallait un quart d'heure pour la mettre en place ; que certes le prévenu a précisé qu'il avait mis en place, conformément à son habitude, quatre cascadeurs pour assurer la sécurité des techniciens et du matériel et qu'il n'avait pas été informé de la décision d'Alain Y..., exprimée entre les deux prises de vue, d'être protégé non pas par le cascadeur Eric H..., mais par Jean-Michel Z..., accessoiriste non formé à cette tâche ; que, par ailleurs, le prévenu ne peut être exonéré de sa responsabilité qu'en cas de faute exclusive de la victime ; qu'en l'espèce, une éventuelle faute de la victime, à la supposer établie, ne peut être la cause unique et exclusive du décès ; qu'il s'impose alors de constater que le prévenu ne démontre l'existence ni d'une contrainte, ni d'un état de nécessité ni du fait d'un tiers ; que, dès lors, le lien de causalité entre les fautes commises et le dommage est établi ; qu'il a accepté de travailler dans des conditions qui ne garantissaient pas la sécurité des salariés ; qu'il lui appartenait, compte tenu de l'autorité que lui conférait son expérience incontestée, de ne pas donner le signal de la deuxième prise de vue avant de s'être assuré du respect de toutes les règles de sécurité qu'il avait lui-même définies ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer suffisamment la sécurité des personnes travaillant sur le tournage, en ne faisant pas d'essais grandeur nature, en ne procédant à aucun calcul précis pour régler les cascades, en ne disposant pas de moyens de mesure pour estimer la vitesse réelle d'envol du véhicule, en choisissant l'emplacement des caméras d'une manière qui n'assurait pas suffisamment la sécurité, en n'utilisant pas la caméra à déclenchement automatique et en analysant le saut dans une précipitation excessive, Rémi X... a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de sa compétence et de son expérience reconnues, ayant contribué à la réalisation, d'une part, du décès d'Alain Y..., et d'autre part, des dommages subis par Jean-Michel Z... et Gilbert A... ;
" 1°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées, Rémi X... contestait fermement avoir commis un quelconque manquement en matière de sécurité s'agissant de l'absence d'essais préalables qui lui était principalement reprochée dès lors que leur réalisation aurait permis de déterminer avec exactitude les différents paramètres de hauteur et longueur du saut, et de vitesse du véhicule, en produisant 3 devis par lesquels il avait revendiqué à la production des demandes d'essai concernant la cascade litigieuse considérée à très haut risque, et auxquels celle-ci n'a jamais souhaité accéder, vraisemblablement en raison du coût de 120 000 francs qui était sollicité ; que cet argument était déterminant puisqu'il était de nature à exclure toute faute caractérisée susceptible de lui être imputée ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre en se bornant, à l'exclusion de toute explication, à fonder l'existence du délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré Rémi X... coupable sur l'absence d'essais préalables pour régler les cascades, la cour d'appel a incontestablement entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que, la faute caractérisée est celle qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer ; qu'il résulte des propres constatations de la décision attaquée que le prévenu avait mis en place, conformément à son habitude, quatre cascadeurs pour assurer la sécurité des techniciens et du matériel et qu'il n'avait pas été informé de la décision d'Alain Y..., exprimée entre deux prises de vue, d'être protégé, non pas par le cascadeur Eric H..., mais par Jean-Michel Z..., accessoiriste non formé à cette tâche ; que ces circonstances étaient nécessairement exclusives de la commission par le prévenu d'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal dès lors qu'elles démontraient incontestablement l'ignorance totale du risque grave auquel était exposé Alain Y... du fait de son refus d'être protégé par un professionnel compétent, comme le prouve d'ailleurs l'absence de tout dommage subi par Pierre I... qui se trouvait au même emplacement qu'Alain Y..., et même plus près encore de la zone de réception du véhicule, grâce à la protection de G..., cascadeur membre de l'équipe de Rémi X... l'ayant tiré par la ceinture ; qu'en déclarant cependant Rémi X... coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 3°) alors qu'il résulte de la combinaison des alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 du code pénal que la faute caractérisée doit être appréciée au regard de la réalisation des diligences normales par l'auteur des faits compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en se bornant à reprocher à Rémi X... de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer suffisamment la sécurité des personnes travaillant sur le tournage, sans rechercher si un quelconque manquement à l'accomplissement des diligences normales lui incombant pouvait lui être reproché au regard des circonstances du tournage et des risques inhérents à la réalisation de la cascade litigieuse, alors même qu'il est établi que les demandes d'essais préalables qu'il avait formulées lui avaient été refusées, et que la sécurisation des techniciens par des cascadeurs de son équipe avait été refusée au dernier moment par la victime sans qu'il en soit averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 263-2 (devenu L. 4741-1) et R. 237-1, R. 237-6, R. 237-7 et R. 237-8 (devenus R. 4511-1 et suivants, R. 4512-2, R. 4512-6 et R. 4512-7) du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rémi X... coupable du délit d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ;
" aux motifs que les articles R. 237-1 à R ; 237-15 du code du travail devenus les articles R. 4511-1 à 4513-7 du même code mettent à la charge des chefs d'entreprise l'obligation d'assurer dans le cadre d'une prévention concertée la coordination générale des mesures de prévention, afin de prévenir les risques liés aux activités des différentes entreprises ; que l'article R. 237-6, devenu l'article R. 4512-2 à R. 4512-5 du même code prévoit l'obligation, pour les dirigeants des entreprises utilisatrices et extérieures, d'une inspection commune préalable des lieux de travail ; que les articles 237-7 et 237-8, devenus les articles R. 4512-6 et R. 4512-7 du même code prévoient l'obligation, d'une part, d'une analyse commune des risques et d'autre part de l'élaboration d'un plan de prévention écrit détaillé avant le début des travaux ; que la société Leeloo Productions a déposé le 24 juin 1999 un avis d'ouverture de chantier du tournage du film Taxi 2 qualifié de très imprécis par Yves S..., conseiller social pour la profession cinématographique portant pour les lieux de tournage de cascades la seule mention « à déterminer », le chantier du tournage sur lequel est intervenu l'accident n'étant pas cité, et aucun risque particulier n'étant signalé ; que le prévenu ne peut être exonéré de sa responsabilité qu'en cas de faute exclusive de la victime ; qu'en l'espèce, une éventuelle faute de la victime, à la supposer établie, ne peut être la cause unique et exclusive de l'accident ; que le prévenu ne démontre l'existence, ni d'une contrainte, ni d'un état de nécessité du fait d'un tiers ; que dès lors le lien de causalité entre les fautes commises et le dommage est établi ; que Rémi X... a reconnu l'absence, malgré les obligations réglementaires précitées, de toute discussion préalable relative à la sécurité avec Leeloo Productions et de document écrit sur la prévention des risques ; que dès lors le délit est établi ;
" 1°) alors qu'il résulte des propres constatations de la décision attaquée que la société Leeloo Production avait déposé le 24 juin 1999 un avis d'ouverture de chantier du tournage du film Taxi 2 très imprécis, portant pour les lieux de tournage de cascades la seule mention « à déterminer » ; qu'il résulte nécessairement de ces constatations qu'aucun plan de prévention ne pouvait dès lors être établi puisque la société de production n'avait pas été capable de déclarer dans les règles l'ouverture du chantier à la chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films, faute de précisions concernant les lieux et dates du tournage ; qu'en se bornant néanmoins à déclarer Rémy X... coupable de ne pas avoir établi de plan écrit de prévention des risques alors même qu'il était établi qu'il ne pouvait le faire en raison des manquements imputables à la société de production, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, privant sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 2°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'espèce, il appartenait à la seule société de production de répondre des manquements à la sécurité de ses propres salariés qui lui étaient imputables ; qu'en imputant ainsi à Rémi X..., directeur de la société prestataire de services soumise aux directives de la société Leeloo Production, le défaut d'établissement d'un plan de prévention écrit imputable à la seule société de production, en violation de son obligation d'assurer la sécurité de ses salariés, la cour d'appel a méconnu le principe fondamental de la responsabilité personnelle qui interdit que l'on puisse être tenu responsable pénalement du fait infractionnel commis par autrui " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, les manquements imputés à la société Europacorp n'étant pas de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3 et 132-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rémi X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour les délits d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, ainsi qu'à deux amendes de 1 000 euros pour la contravention de blessures involontaires ;
" alors qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; qu'en prononçant ainsi une peine pour le délit d'homicide involontaires et une peine pour chaque contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à trois mois, alors que ceux-ci résultaient du même fait générateur constituant une faute pénale unique, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelé " ;
Vu les articles 132-3 et 132-7 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ;
Attendu qu'après avoir déclaré Rémi X... coupable d'homicide involontaire, de contraventions de blessures involontaires sur deux personnes et d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, la cour d'appel l'a condamné à " six mois d'emprisonnement avec sursis pour les délits et à deux amendes de 1 000 euros pour la contravention " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délit d'homicide involontaire et les contraventions de blessures involontaires, qui procédaient d'une même action coupable, ne pouvaient être punis séparément, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
II-Sur le pourvoi de la société Europacorp :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 188, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les poursuites engagées par citation directe par les consorts Y... à l'encontre de la société Europacorp, déclaré la société Europacorp coupable du délit d'homicide involontaire, l'a condamnée à la peine de 100 000 euros d'amende, déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et l'a condamnée solidairement avec Rémi X... à payer aux consorts Y... diverses sommes à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que la cour est saisie de deux procédures dont le tribunal a ordonné la jonction, d'une part, un dossier d'information ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 21 février 2006 et d'autre part, une citation directe délivrée le 17 octobre 2006 à la requête des quatre parties civiles à la société Europacorp ; qu'en l'absence d'appel du ministère public, la décision de relaxe de Bernard D... est définitive ; qu'il reste à apprécier s'il a commis un homicide involontaire ouvrant droit à réparation au profit des parties civiles ; que la société Europacorp soutient qu'en l'absence d'appel du ministère public, la cour n'est saisie à son encontre que de l'action civile ; qu'elle rappelle qu'on ne peut pas être à la fois coupable et partie civile et fait observer que :- les parties civiles n'ont pas fait appel du non-lieu prononcé à l'égard de Luc B... ;- le réquisitoire introductif visait le texte prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales ;- les seules personnes pouvant avoir commis des fautes pour le compte de la société Europacorp ont fait l'objet d'un non-lieu pour Luc B... et d'une relaxe pour Bernard D... ; que dès lors l'autorité de la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de sa responsabilité pénale ;- l'absence de mise en examen constituerait une atteinte aux droits de la défense ;- elle n'a pas été l'objet de l'instruction alors qu'elle était visée dans un réquisitoire supplétif ; que le jugement déféré s'est borné à déclarer irrecevable l'action engagée à l'encontre de la société Europacorp en vertu du principe du respect de la chose jugée ; que la partie civile, qui s'était constituée dans le cadre d'une information judiciaire ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu non frappée d'appel peut prendre l'initiative de poursuite pénale par voie de citation directe contre une personne physique ou morale n'ayant été ni nommément désignée ni mise en examen, ni entendue en qualité de témoin assisté lors même qu'elle aurait été entendue comme témoin ou aurait été l'objet de la part du magistrat instructeur, de diverses vérifications ; que l'exercice de ce droit ne saurait constituer une violation des droits de la défense ; que l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 21 février 20065 par le juge d'instruction, a prononcé un non-lieu à l'égard de Thierry E..., Gérard C... et Luc B..., que lors de l'information, la société Europacorp n'a été ni mise en examen, ni entendue en qualité de témoin assisté et, contrairement à ses affirmations, elle n'a pas été nommément désignée par les réquisitoires du parquet, le visa, parmi d'autres, de l'article 121-2 du Code pénal ne suffisant pas à lui conférer cette qualité ; qu'en effet Luc B... a été mis en examen en qualité de dirigeant de la société et non de représentant de celle-ci ; que l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance de non-lieu se limite, en l'absence d'identité de personnes, aux trois personnes physiques en ayant bénéficié, et ne s'étend pas à la société Europacorp ;

" alors qu'une ordonnance de non-lieu fait obstacle à la citation directe, pour les mêmes faits, d'une personne qui a été mise en examen lors de l'information, entendue comme témoin assisté, nommément désignée par la réquisition du ministère public ou dans une plainte avec constitution de partie civile ou mise en cause explicitement dans ces mêmes actes ; qu'il résulte des actes de l'information, que la société Europacorp, anciennement Leeloo Productions, a été explicitement mise en cause non seulement dans le réquisitoire supplétif du ministère public, mais également au travers de la mise en examen de Luc B..., en considération de sa qualité de dirigeant social de cette société ; de sorte qu'une ordonnance de non-lieu non frappée d'appel ayant été rendue au profit de ce dernier, les parties civiles n'étaient pas recevables à citer la société Europacorp pour les mêmes faits devant la juridiction correctionnelle et que la Cour d'appel a, en déclarant cette citation directe recevable, méconnu l'article 188 du code de procédure pénale " ;
Attendu que la société Europacorp a soulevé l'irrecevabilité de la citation directe délivrée par les consorts Y..., aux motifs, notamment, qu'elle avait été mise en cause par le réquisitoire introductif mentionnant l'article du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales et par le réquisitoire supplétif la désignant nommément, qu'elle avait été visée par les investigations du juge d'instruction et qu'elle avait été l'objet d'imputations la concernant sans équivoque possible par la mise en examen de son représentant légal pour les mêmes faits d'homicide involontaire, avant que celui-ci ait bénéficié d'une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel, infirmant la décision des premiers juges, énonce que, lors de l'information, la société Europacorp n'a été ni mise en examen, ni entendue en qualité de témoin assisté et, contrairement à ses affirmations, n'a pas été nommément désignée par les réquisitions du procureur de la République, le visa, de l'article 121-2 du code pénal ne suffisant pas à lui conférer cette qualité ; que les juges ajoutent que Luc B... a été mis en examen en qualité de dirigeant de la société et non de représentant légal de celle-ci ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 497, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Europacorp coupable du délit d'homicide involontaire et l'a condamnée à la peine de 100 000 euros d'amende ;
" aux motifs qu'appel a été interjeté par :- X... Rémy le 18 septembre 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ;- Monsieur le procureur de la République, le 18 septembre 2007 à titre incident sur l'appel de X... Rémi ;- Y... Jacques, le 19 septembre 2007, contre X... Rémi, D... Bernard, SA Europacorp, son appel étant limité aux dispositions civiles ;- Y... Jean, le 19 septembre 2007, contre X... Rémi, D... Bernard, SA Europacorp, son appel étant limité aux dispositions civiles ;- L... Monique, le 19 septembre 2007, contre X... Rémi, D... Bernard, SA Europacorp, son appel étant limité aux dispositions civiles ;- Y... Roland, le 19 septembre 2007, contre X... Rémi, D... Bernard, SA Europacorp, son appel étant limité aux dispositions civiles ; que Monsieur l'avocat général, appelant à titre incident des seules dispositions relatives à Rémi X..., fait valoir que la cour est saisie, à l'égard de la société Europacorp, à la fois de l'action publique et de l'action civile ; qu'il requiert l'infirmation du jugement sur l'irrecevabilité de la citation directe délivrée par les parties civiles à l'encontre de la société Europacorp, la condamnation de Rémi X... à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende et la condamnation de la société Europacorp à une amende délictuelle de 150 000 euros ; que la société Europacorp soutient qu'en l'absence d'appel du ministère public, la cour n'est saisie à son encontre que de l'action civile ;

" 1°) alors que, la cour d'appel ne pouvait prononcer une peine à l'encontre de la société Europacorp sans répondre aux écritures d'appel de la société exposante qui faisait valoir qu'en l'absence d'appel du ministère public, la cour n'était saisie, à son encontre, que de l'action civile et ne pouvait donc prononcer une telle sanction à son encontre ; qu'en s'en abstenant et en se bornant à rappeler les termes de ce chef pertinent des écritures d'appel de la société exposante, sans pour autant y répondre, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs ;
" 2°) alors que, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile d'un jugement déclarant l'action publique éteinte par l'effet de la chose jugée ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis force de chose jugée à cet égard ; que l'appel des parties civiles dirigées contre la société Europacorp ne pouvait donc, en l'absence d'appel du ministère public des dispositions du jugement entrepris relatives à cette société, saisir la cour d'appel que de leurs intérêts civils, ainsi que le constate au demeurant l'arrêt attaqué ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors prononcer une peine à l'encontre de la société Europacorp sans violer les articles 6, 497 et 509 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, sur le seul appel des parties civiles, les juges du second degré, après avoir infirmé le jugement ayant déclaré irrecevable la citation directe délivrée par celles-ci, ont prononcé sur la culpabilité et sur la peine ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, lorsque le jugement frappé d'appel a déclaré irrecevable, comme contraire à la chose jugée, la constitution de partie civile de la victime qui a saisi le tribunal correctionnel par citation directe, la cour d'appel, qui infirme cette décision, doit statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, alors même que seule la partie civile aurait usé de cette voie de recours ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 131-3 et 222-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les poursuites engagées par citation directe par les consorts Y... à l'encontre de la société Europacorp, déclaré la société Europacorp coupable du délit d'homicide involontaire, l'a condamnée à la peine de 100 000 euros d'amende, déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et l'a condamnée solidairement avec Rémi X... à payer aux consorts Y... diverses sommes à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que l'ordonnance rendue le 21 février 2006 par le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de Luc B... en raison d'une délégation de pouvoir en faveur du producteur exécutif Bernard D... contenue dans le contrat de travail de ce dernier en date du 9 août 1999 ; que le tribunal a considéré que cette délégation de pouvoir résultant du contrat de travail précité qui se bornait à préciser dans un article 1er que le salarié avait en charge « la surveillance du tournage » était sans valeur, Bernard D... ne disposant pas des moyens nécessaires pour exercer, dans le cadre d'une délégation de pouvoir, une mission de surveillance et de sécurité ; qu'il résulte des articles 121-2, 131-3 et 222-6 du code pénal que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné la mort d'autrui constitutive du délit d'homicide involontaire, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, la responsabilité pénale des personnes physiques ne pourrait être recherchée ; que la société Europacorp soutient :- que la responsabilité pénale de l'entreprise ne peut être engagée ni par Luc B... compte tenu de l'ordonnance de non-lieu précitée et de la délégation de pouvoir qu'il avait consentie, ni du fait des infractions à la législation du travail reprochées à Bernard D..., ni en raison d'une faute commise par Rémi X... ;- que l'accident a pour seule origine une erreur de réglage de cascade imputable au seul Rémi X... ;- qu'elle n'a commis aucune faute, les prétendus manquements à la législation du travail devant être écartés, étant au surplus sans lien avec les causes de l'accident ; et invoque les déclarations et attestations de certains de ses salariés relatives à sa préoccupation en matière de sécurité et au caractère habituel de la pression régnant sur un lieu de tournage ; que la partie civile reproche à la société Europacorp une pression sur l'ensemble des professionnels intervenus lors du tournage et des manquements à la règlementation sur la sécurité du travail ; qu'avait été prévue initialement une cascade particulièrement difficile, le véhicule Peugeot 406 devant décoller et sauter au-dessus de deux chars Leclerc ; qu'il a finalement été décidé par la production de recourir à la numérisation pour le passage au-dessus des chars, l'objectif de la cascade se limitant finalement à l'obtention d'un angle d'envol suffisant du véhicule pour rendre crédibles les images obtenues par numérisation ; qu'il est établi que Rémi X... avait proposé le 20 juillet 1990 à la société Leeloo Production un devis consistant en la « mise en place des essais de cascades en vue du tournage de Taxi 2 » qui, selon lui, avait été refusé verbalement par Thierry M... directeur de production ; que Luc B... n'a pu donner les raisons pour lesquelles sa société de production avait refusé ce devis qui prévoyait de réaliser des essais sur un terrain d'entraînement à Cerny, pour une cascade classée à très haut risque ; que les dénégations de la société Europacorp sur l'existence d'une pression pour réduire le temps de tournage et les coûts financiers sont contredites par les déclarations d'un certain nombre de professionnels présents sur le tournage ;- Mme N... : « il y avait effectivement une pression qui régnait sur ce film, du premier au dernier jour de tournage ; il y avait tous les jours la pression de faire le plus vite possible un maximum de plan, sans avoir recours à des heures supplémentaires qui ne seraient de toutes façon pas payées » ;- M. O... : « même dans mon travail, j'avais ressenti que le rythme était trop rapide pour faire correctement et sans risque mon travail ; je n'étais pas le seul à avoir cette impression, de plus quelques jours avant l'accident, il y avait déjà eu un raté sur une cascade qui aurait pu être dramatique … visiblement Rémi X... et son équipe se plaignait également de la rapidité du travail ; personnellement j'ai entendu Rémi X... dire lors du ratage qu'il n'avait pas assez de temps pour les répétitions de ces cascades et qu'on lui avait refusé des essais » ;- Mme P... : « je pense qu'une journée était trop court pour tourner ce qui a été tourné à Bir Hakeim et qu'il aurait fallu prévoir plus de temps. Il s'agit là de la responsabilité de la production qui a cherché à raccourcir les délais, probablement pour des raisons financières … il y avait un climat général de limitation des coûts financiers de la part de la production … arrivé au bout de ce quota (d'heures supplémentaires), la production nous a dit qu'il fallait se débrouiller pour éviter d'avoir recours à des heures supplémentaires » ;- Mme Q... : « mais pour moi, une des causes en est le stress qui régnait sur le tournage, dû à l'emprise du " financier " qui laissait trop peu de temps aux gens pour préparer leur travail ; j'ai souvent entendu des gens de l'équipe de Rémi X... se plaindre de leurs conditions de travail, mais je ne peux pas dire qui se plaignait de quoi … mais la production a toujours refusé des embauches supplémentaires, uniquement pour des questions financières » ; que les affirmations de la société Europacorp sur le caractère banal et facile de la cascade projetée après la décision de numérisation du saut au-dessus des chars sont contredites par les circonstances et les conséquences de l'accident survenu ; qu'une cascade consistant en un envol cabré et à un saut d'un véhicule sur plus de 20 mètres ne peut être considérée banale et facile et comporte des risques importants ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour est en mesure de tenir pour établi que les représentants de la société de production ont cherché à réduire les coûts financiers, ce qui les a conduits à refuser le devis proposé par Rémi X... pour effectuer des essais préalables à la réalisation de la cascade ; que si une personne morale ne pouvait pas, avant le 31 décembre 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 être pénalement poursuivie pour une infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et sécurité du travail, les manquements à cette réglementation commis, pour son compte, par son ou ses représentants, peuvent être constitutifs d'une faute en lien direct avec l'accident permettant la mise en cause de la responsabilité pénale de la personne morale dans le cadre d'une procédure d'homicide involontaire ; que les articles R. 237-1 à R. 237-15 du code du travail devenus les articles R. 4511-1 à R. 4513-7 du même code mettent à la charge des chefs d'entreprise l'obligation d'assurer dans le cadre d'une prévention concertée la coordination générale des mesures de prévention, afin de prévenir les risques liés aux activités des différentes entreprises ; qu'en application de l'article R. 237-2 du code du travail, devenu l'article R. 4511-5 à R. 4511-8 du même code : « le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement » ; qu'en application de l'article R. 237-12 du code du travail, devenu l'article R. 4513-1 à R. 4513-3 du même code : « … le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées et coordonnent les mesures nouvelles qui doivent être prises, si nécessaires, lors du déroulement des travaux … » ; que la société Leeloo Productions a déposé le 24 juin 1999 un avis d'ouverture de chantier du tournage du film Taxi 2 qualifié de très imprécis par Yves S..., conseiller social pour la profession cinématographique, portant, pour les lieux de tournage de cascades la seule mention « à déterminer », le chantier du tournage sur lequel est intervenu l'accident n'étant pas cité, et aucun risque particulier n'étant signalé ; que Rémi X... a reconnu l'absence de toute discussion préalable relative à la sécurité avec Leeloo Productions et de document écrit sur la prévention des risques ; que M. R..., stagiaire a déclaré : « j'ai également pu constater une certaine désorganisation peut être due au très grand nombre de gens présents sur les lieux de tournage, désorganisation qui entraîne des ordres suivis de contre ordres, le tout accentuant la pression qui régnait sur le film » ; qu'il n'est produit aucune pièce sur les mesures prises par la société de production en matière de coordination générale des mesures de prévention ;
" 1°) alors que, la cour d'appel qui a constaté que, techniquement, l'accident survenu était imputable à l'erreur commise par Rémi X... dans la détermination des paramètres de la cascade, ne pouvait estimer que la responsabilité pénale de la société Europacorp pouvait se trouver simultanément engagée en raison des contraintes de temps qu'elle faisait peser sur Rémi X..., sans s'expliquer spécifiquement, comme elle y était invitée dans les écritures d'appel de la société Europacorp sur le programme particulièrement réduit de cette journée de travail, et sur les moyens en temps et en matériel qui avaient été en conséquence mis à la disposition de Rémi X..., lui laissant tout loisir de répéter cette cascade et d'en assurer la sécurité, dans un climat exclusif de toute pression exercée par le producteur ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que, la cour d'appel ne pouvait affirmer que Luc B... n'avait pu, lors de l'information, donner les raisons pour lesquelles la société de production avait refusé le devis qui prévoyait de réaliser des essais sur le terrain d'entrainement à Cerny, alors qu'il résulte des propres déclarations de celui-ci, lors de l'information, confirmées par un des préposés de Rémi X..., que ce devis était relatif à la réalisation de la cascade initialement prévue, qui était effectivement à haut risque, mais qui avait été abandonnée, de sorte que ce devis n'avait plus d'objet en l'état de la cascade finalement retenue et réalisée ; que la cour d'appel a par là même dénaturé le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Luc B... et le procès-verbal d'interrogatoire du 15 juillet 2004 comportant ces déclarations ;
" 3°) et alors que, la cour d'appel qui a constaté que la cascade initialement prévue avait été abandonnée en raison des risques qu'elle comportait, ne pouvait imputer à faute à la société Europacorp le fait qu'elle n'ait pas donné suite au devis établi par Rémi X... pour la réalisation d'essais en vue de cette cascade sans rechercher si ce devis conservait encore un objet en l'état de cet abandon et si, quels que soient les risques que présentait la cascade finalement retenue, les moyens en temps et en matériels n'avaient pas été mis à la disposition de Rémi X... qui lui aurait permis de réaliser les essais nécessaires et de recourir aux mesures de sécurité qui auraient évité la réalisation de cet accident, le fait qu'il ne les ait pas utilisées relevant dès lors de sa seule responsabilité ; qu'à défaut, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors qu'elle ne pouvait en toute hypothèse, sauf à priver à nouveau sa décision de base légale, imputer le fait que la société Europacorp n'ait pas donné suite au devis établi par Rémi X... pour la réalisation de ces essais préalables à la réalisation de la cascade initialement programmée à un souci excessif d'économie ayant conduit à mettre en cause la sécurité des personnes sur les lieux de tournage, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était à nouveau invitée par les écritures d'appel de la société Europacorp, sur le fait que la solution numérique retenue aux lieu et place de la cascade initialement programmée et qui avait conduit à l'abandon de ces essais, était en toute hypothèse plus coûteuse que ces derniers ;
" et alors enfin, qu'en ses écritures d'appel, la société Europacorp faisait valoir qu'elle avait établi avec la société Rémy X... performances un plan de prévention conforme aux dispositions des articles R. 237-7 et suivants du code du travail en leur rédaction applicable en la cause, qui résultait en l'occurrence d'un ensemble de documents, produits aux débats, comprenant notamment, outre le story-board où figurait le descriptif de toutes les scènes de cascades prévues, la feuille de service de chacune des journées de tournage et l'autorisation de tournage délivrée par la préfecture de police, attestant de l'ensemble des procédures mises en place de façon concertée entre la société de production et la société chargée de la réalisation des cascades pour assurer la sécurité des biens et des personnes ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces documents, et en se bornant à faire état des seules déclarations de Rémi X... pour reprocher à la société Europacorp l'absence fautive de mesures de coordination générale des mesures de prévention, la cour d'appel a de plus fort entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs " ;
Attendu que, pour déclarer la société Europacorp coupable d'homicide involontaire, l'arrêt relève, notamment, qu'en soumettant les personnes participant au tournage à une forte pression, qu'en refusant pour des raisons financières les essais proposés par Rémi X..., qu'en manquant aux obligations relatives à la sécurité du travail du fait de l'absence de dispositions précises de coordination générale des mesures de prévention, de discussion préalable en matière de sécurité avec les entreprises intervenantes et de documents écrits sur la prévention des risques, les représentants de cette société, agissant pour le compte de celle-ci, ont commis des fautes ayant concouru au décès d'Alain Y... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments l'infraction d'homicide involontaire, dont la prévenue a été reconnue coupable, la cour d'appel, qui a répondu, comme elle le devait, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Europacorp, solidairement avec Rémi X..., à payer aux consorts Y... diverses sommes à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'en application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre (livre IV) du même code ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits » ; que les deux frères de la victime n'ont pas la qualité d'ayant droit au sens de cet article ; que les ascendants ne peuvent avoir cette qualité que si les conditions prévues par l'article L. 434-13 du même code sont remplies ; que les pièces du dossier démontrent qu'il n'en est rien en l'espèce ; que, dès lors, aucune des parties civiles n'ayant la qualité d'ayant droit au sens de l'article précité, la cour peut les indemniser, en réparation du préjudice moral subi, selon les règles du droit commun ; que la cour dispose des éléments d'appréciation pour condamner solidairement Rémi X... et la société Europacorp à payer, en réparation du préjudice moral subi, les sommes de :-20 000 euros à chacun des deux parents de la victime,-10 000 euros à chacun de ses deux frères,-10 000 euros aux parties civiles en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; et pour rejeter toutes les autres demandes ; qu'il y a lieu de déclarer l'arrêt opposable à la compagnie Axa France Iard ;

" alors que, dans ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, la société Europacorp faisait valoir que les consorts Y... avaient reçu l'indemnisation de leur préjudice par la compagnie Ace europe qu'ils avaient subrogée en conséquence dans leurs droits, de sorte qu'ils étaient irrecevables à agir aux mêmes fins à son encontre ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de la société exposante, a privé sa décision de motifs " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour statuer sur la réparation du préjudice moral subi par les parties civiles à la suite du décès d'Alain Y..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue, qui faisait valoir que la compagnie d'assurances avait indemnisé du préjudice subi, les parties civiles qui l'avaient subrogée dans leurs droits et actions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de Rémi X... :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 2009, mais en ses seules dispositions ayant statué sur la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
II-Sur le pourvoi de la société Europacorp :
CASSE et ANNULE ledit arrêt, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Rémi X..., d'une part, et 2 000 euros la somme que la société Europacorp, d'autre part, devront payer aux consorts Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Lamanda premier président, président, M. Louvel président de chambre, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guerin, Straehli, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85130
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2010, pourvoi n°09-85130


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85130
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