La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2010 | FRANCE | N°09-84697

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-84697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Djemeia, épouse Y...,- Y... Amélia, épouse Z...,- Y... Belahouel,- Y... Senoussia, épouse A...,- Y... Taouatia, épouse B...,- C... Patrick,- B... Roger,- D... Edwin, parties civiles,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 25 juin 2009, qui, dans l'information suivie conftre Adda E... du chef d'homicide volontaire, a prononcé l'annulation du réquisitoire introductif du 11 avril 2002 et de tous les actes subséquent

s et a renvoyé le procureur général à se pourvoir ainsi qu'il avisera ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Djemeia, épouse Y...,- Y... Amélia, épouse Z...,- Y... Belahouel,- Y... Senoussia, épouse A...,- Y... Taouatia, épouse B...,- C... Patrick,- B... Roger,- D... Edwin, parties civiles,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 25 juin 2009, qui, dans l'information suivie conftre Adda E... du chef d'homicide volontaire, a prononcé l'annulation du réquisitoire introductif du 11 avril 2002 et de tous les actes subséquents et a renvoyé le procureur général à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, violation des articles 188 à 190, ensemble de l'article 196 du code de procédure pénale, violation du principe d'égalité des armes devant toute juridiction, principe d'ordre public dont doit bénéficier également la partie civile pour voir reprendre une information sur charges nouvelles après qu'une décision de non-lieu rendue l'ait été ou non avec le prononcé d'une mise en examen antérieure, violation des principes de non-contradiction, du principe de l'unité du parquet et de l'article 55 de la constitution ;
" en ce que l'arrêt attaqué prononce l'annulation du réquisitoire introductif du procureur de la République de Toulouse en date du 11 avril 2002 ainsi que de toute la procédure subséquente, ordonne le retrait de ces pièces du dossier et leur classement au greffe de la cour et renvoie Monsieur le procureur général à se pourvoir ainsi qu'il avisera cependant que l'on sait que dans cette affaire, il a lui-même conclu en toute hypothèse à l'infirmation de l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises pour insuffisance de charges ;
" aux motifs que selon les dispositions de l'article 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a l'obligation d'examiner la régularité de la procédure qu'il lui est soumise lorsqu'elle est saisie de l'entier dossier ; que tel est le cas en l'espèce, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation ; qu'il est, dès lors, sans intérêt de s'interroger sur le fait que, d'une part, les parties en cause ainsi que le parquet n'ont pas soulevé, auparavant la nullité du réquisitoire de réouverture sur charges nouvelles du procureur de la République de Toulouse en date du 11 avril 2002, ou que, d'autre part, la chambre de l'instruction, dans un arrêt définitif du 24 novembre 2006, n'ait pas estimé devoir statuer à la suite d'une requête en nullité, faite hors délai ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le 28 juin 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, après avoir ordonné un supplément d'information, confirmait l'ordonnance de non-lieu du 29 juillet 1993 en faveur d'Adda E... qui avait été mis en examen le 15 février 1994 du chef d'homicide volontaire sur la personne d'Hadja Y..., épouse D..., dans le cadre du supplément d'information ; que le 12 février 2002, les gendarmes de « la cellule homicide 31 » faisaient un rapprochement avec l'un des meurtres commis par Patrice F..., que le 11 avril 2002, le procureur de la République de Toulouse requérait une ouverture d'information, que le 15 avril 2002, le président du tribunal de grande instance de Toulouse désignait M. Lemoine, doyen des juges d'instruction, puis M. Rives, juge d'instruction, le 1er septembre 2004, en application des dispositions de l'article 83, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que les règles relatives à la reprise de l'information sur charges nouvelles après décision de non-lieu prévue par les articles 188 à 190 du code de procédure pénale et l'article 196 du même code s'applique seulement aux personnes qui ont été antérieurement mises en examen ou nommément visées dans une plainte avec constitution de partie civile pour les faits incriminés ; que tel est le cas d'Adda E... mis en examen le 15 février 1994 ; que, selon les dispositions de l'article 196 du code de procédure pénale « le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre d'instruction, les pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l'article 189 … » ;
" aux motifs centraux encore que le procureur général peut seul, à l'exclusion de la partie civile, provoquer l'ouverture de l'information en adressant à la chambre de l'instruction un réquisitoire à cette fin ; que de même, la chambre de l'instruction est seule compétente, à l'exclusion du juge d'instruction, pour connaître de la réouverture de l'information en cas de survenance de charges nouvelles ; que le procureur de la République de Toulouse était, en conséquence, incompétent pour ouvrir une information le 11 avril 2002 et les juges d'instruction incompétents pour instruire ladite information, et que les règles de compétences répressibles sont d'ordre public et la chambre de l'instruction doit prononcer d'office la nullité, qu'il convient en conséquence d'annuler le réquisitoire introductif ainsi que toute procédure subséquente qui avait pour support nécessaire ledit réquisitoire ;
" 1) alors que, lorsque, comme en l'espèce, le procureur de la République requiert la réouverture d'une information criminelle, le président du tribunal de grande instance désignant un juge d'instruction, étant observé qu'il s'agissait de la reprise d'une information sur charges nouvelles après décision de non-lieu concernant une personne physique qui avait été mise en examen, en l'occurrence le 15 février 1994, dans la mesure où, à la suite du réquisitoire du 11 avril 2002, la chambre de l'instruction avait été saisie d'une requête en nullité et à partir du moment où, par un arrêt définitif du 24 novembre 2006, ladite chambre qui ne s'est saisie d'office d'aucun moyen tiré d'une quelconque incompétence au regard, notamment, de l'article 196 du code de procédure pénale et n'a pas davantage été saisi de réquisitoire d'annulation du parquet général, à la faveur d'un appel ultérieur dirigé contre une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises, le parquet général ne peut, sauf à méconnaître le principe de non contradiction, ensemble celui de l'unité du parquet, pour la première fois, soulever l'incompétence du procureur de la République pour requérir une réouverture de l'information et partant la nullité du réquisitoire du 11 avril 2002 et de tous les actes subséquents, qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction viole, notamment, le principe selon lequel, par un précédent arrêt, la même chambre de l'instruction avait nécessairement purgé le vice initial de procédure susceptible d'atteindre ladite procédure et viole, par fausse application, l'article 196 du code de procédure pénale ;
" 2) alors que, et en toute hypothèse, il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale qui s'en inspire, du principe selon lequel doit toujours être préservé l'équilibre des droits des parties, que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions, devront être jugées selon les mêmes règles, ce qui vaut également pour l'instruction ; qu'en l'espèce, il y a une rupture totale d'égalité entre le parquet général qui, en l'état de cette procédure pénale, peut seul provoquer l'ouverture de l'information à la suite d'une décision de non-lieu concernant une personne qui avait été mise antérieurement en examen à l'exclusion de la partie civile, que cette rupture totale dans les prérogatives par rapport à l'ouverture d'une nouvelle information sur charges nouvelles est contraire aux exigences de l'égalité des armes qui doit se retrouver aussi bien en ce qui concerne les droits du parquet que les droits de la partie civile lorsqu'il s'agit de la réouverture de l'information pour charges nouvelles, et ce, d'autant que ce sont les parties civiles qui eurent toujours les initiatives pertinentes, notamment, sur le terrain de l'action publique, le parquet campant sur une singulière position car sur l'appel de l'accusé de l'ordonnance de renvoi, il avait conclu subsidiairement à l'infirmation de ladite ordonnance pour insuffisance de charges ; qu'en statuant comme elle l'a fait ; qu'en l'état de dispositions du code de procédure pénale qui ne sont pas conformes à nos engagements conventionnels, la chambre de l'instruction méconnaît le sens et la portée desdits engagements, ensemble viole l'article 55 de la Constitution " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'a la suite du décès, le 30 novembre 1987, d'Hadja Y... et sur constitution de partie civile de la mère de la défunte, une information contre personne non dénommée pour homicide volontaire a été ouverte le 1er mars 1989 ; que cette information au cours de laquelle Adda E... a été mis en examen du chef cité a été clôturée par une ordonnance de non-lieu en date du 29 juillet 1993, confirmée par arrêt de la chambre d'accusation du 28 juin 1994 ; que, par arrêt du 29 octobre 1994, la chambre criminelle de la cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par les époux Y... ; que, les 6 et 7 mars 2002, Djamena Y... et Amélia Y... respectivement mère et fille d'Hadja Y..., ont alerté les services de gendarmerie (cellule Homicides 31) de l'existence d'indices permettant d'opérer un rapprochement entre la mort d'Hadja Y... et le meurtre de Valérie G..., survenu en 1989, pour lequel Patrice F... a été condamné ; qu'étant apparu nécessaire aux services de gendarmerie de « rouvrir l'enquête » sur le meurtre d'Hadja Y..., le procureur de la République a délivré, le 11 avril 2002, un « réquisitoire introductif » contre personne non dénommée du chef d'homicide volontaire commis sur la personne d'Hadja Y..., le 30 novembre 1987 ; qu'Adda E... a été mis en examen dans cette dernière information le 7 avril 2005 et a présenté le 21 août 2006 une requête en nullité du réquisitoire du 11 avril 2002, pris, selon lui, en méconnaissance des dispositions de l'article 196 du code de procédure pénale ; que par arrêt du 24 novembre 2006, la chambre de l'instruction a déclaré cette requête irrecevable, comme ayant été formée après l'expiration du délai prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale ; qu'à l'issue de l'information, le procureur de la Républiqpe a requis non-lieu à suivre ; que, par ordonnance du 15 janvier 2009, les juges d'instruction ont prononcé la mise en accusation d'Adda E... devant la cour d'assises de la Haute-Garonne du chef d'homicide volontaire ; que l'accusé à interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, le procureur général a excipé de la nullité du réquisitoire introductif en date du 11 avril 2002 et de la procédure subséquente sur le fondement de l'article 196 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour annuler tant le réquisitoire que toute la procédure subséquente, les juges énoncent que, selon les dispositions de l'article 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a l'obligation d'examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise lorsque, comme en l'espèce, elle est saisie de l'entier dossier ; qu'ils retiennent qu'Adda E... ayant été mis en examen le 15 février 1994 avant de bénéficier d'une décision de non-lieu par arrêt du 28 juin 1994, les règles relatives à la reprise d'une information sur charges nouvelles prévues après décision de non-lieu prévues par les articles 188 à 190 et 196 du code de procédure pénale devaient s'appliquer ; qu'ils ajoutent que le procureur général peut seul, provoquer l'ouverture de l'information en adressant à la chambre de l'instruction un réquisitoire à cette fin ; qu'ils en déduisent que le procureur de la République près le tribunal de grande instance était incompétent pour requérir l'ouverture de l'information de même que les juges d'instruction n'étaient pas compétents pour en connaître ;
Attendu qu'en l'état de tels motifs la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la circonstance que la chambre de l'instruction ait, par un précédent arrêt, statué sur la recevabilité de la requête en nullité du réquisitoire du 11 avril 2002, présentée par la personne mise en examen, ne faisait pas obstacle à ce que le ministère public soulève la nullité dudit réquisitoire, à l'occasion de l'appel, par cette même personne, de l'ordonnance la mettant en accusation ;
Que, d'autre part, la partie civile ne saurait se plaindre, en l'espèce, d'une atteinte au principe de l'égalité des armes dès lors que c'est sur sa demande que le procureur de la République a requis d'informer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Lamanda premier président, M. Louvel président de chambre, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straelhi, Finidori, Montfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84697
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2010, pourvoi n°09-84697


Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84697
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award