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11/05/2010 | FRANCE | N°09-67131

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2010, 09-67131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2009) que le 2 décembre 2003 le tribunal de commerce a mis la société GIO, dont M. X... était le gérant, en liquidation judiciaire ; que M. Y..., nommé liquidateur, a constaté que des retraits en espèces, qui avaient été effectués par M. X... sur le compte de la société ouvert au Crédit industriel et commercial de Boulogne (le CIC) pour un montant de 9 450 000 euros, n'avaient pas été affectés au règlement des dettes ; qu

e, soutenant un manquement du CIC à son obligation de vigilance, il l'a assig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2009) que le 2 décembre 2003 le tribunal de commerce a mis la société GIO, dont M. X... était le gérant, en liquidation judiciaire ; que M. Y..., nommé liquidateur, a constaté que des retraits en espèces, qui avaient été effectués par M. X... sur le compte de la société ouvert au Crédit industriel et commercial de Boulogne (le CIC) pour un montant de 9 450 000 euros, n'avaient pas été affectés au règlement des dettes ; que, soutenant un manquement du CIC à son obligation de vigilance, il l'a assigné en paiement ;
Attendu que le CIC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 210 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'un banquier teneur de compte ne commet aucune faute en accédant aux demandes de retraits d'espèces émanant du représentant légal du titulaire du compte, normalement approvisionné, dès lors qu'il n'est pas prétendu, qu'en eux-mêmes, ces retraits aient été révélateurs d'un comportement frauduleux ; qu'en condamnant le CIC à payer à M. Y..., ès qualités, des dommages-intérêts tout en constatant qu'aucune suspicion d'une origine frauduleuse des retraits litigieux n'avait été mise en évidence et que le compte bancaire de la société GIO était normalement provisionné, de sorte que le banquier était tenu de remettre les fonds à son représentant légal, la cour d'appel qui, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la responsabilité d'un établissement de crédit n'est susceptible d'être engagée à l'égard des tiers que dans le cas où il soutient abusivement un débiteur dont il connaît ou devait connaître la situation irrémédiablement compromise au moment de l'octroi du crédit ou s'il consent un crédit ruineux dont il ne peut ignorer qu'il conduira inexorablement l'entreprise à sa ruine ; qu'en jugeant que le CIC avait commis une faute en tardant à prendre en compte la saisie conservatoire pratiquée le 27 novembre 2002 par le Trésor public sur le compte de sa cliente, et qu'il avait, de ce chef, engagé sa responsabilité à l'égard des créanciers de l'entreprise en attendant le 20 février 2003 pour dénoncer son concours par escompte, et en continuant à remettre des espèces au dirigeant, entre le 3 décembre 2002 et le 14 janvier 2003, sans constater qu'au jour de la saisie et à celle des retraits d'espèces, la situation de la titulaire du compte était irrémédiablement compromise et que la banque connaissait, ou aurait dû connaître cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le banquier, teneur de compte, ne saurait être responsable du préjudice subi par les créanciers du titulaire du compte, dès lors que les retraits d'espèce ont été effectués par une personne autorisée, sur un compte suffisamment provisionné et que seul le détournement par le dirigeant des sommes appartenant à la société a pu priver celle-ci des fonds nécessaires à son fonctionnement ; qu'en reprochant au CIC d'avoir remis à M. X... des sommes importantes en espèces entre le 3 décembre 2002 et le 14 janvier 2003, de sorte qu'il en avait facilité leur détournement et privé en conséquence les créanciers de la société GIO d'une chance d'être payés, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'alors que le 27 novembre 2002, le CIC avait reçu une seconde saisie conservatoire, pour un montant de 4 974 610,37 euros, il a attendu le 20 février 2003 pour dénoncer son concours par escompte, tout en continuant à remettre des espèces à M. X... entre le 3 décembre 2002 et le 14 janvier 2003, pour un montant de 420 000 euros et que l'importance de cette saisie, faisant suite à une précédente saisie, même si celle-ci avait fait l'objet d'une régularisation, ne pouvait qu'alerter la banque ; qu'il retient encore que celle-ci ne justifie d'aucune mesure d'investigation, et d'aucun avertissement à son client ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel et commercial.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Maître Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GIO la somme de 210.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « le liquidateur de la société GIO fait grief à la banque du non-respect de son obligation de vigilance telle que prévue par les dispositions du Code Monétaire et Financier, en toute hypothèse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en ce sens, Maître Y..., ès-qualités reproche au CIC d'avoir omis de signaler les anomalies du fonctionnement du compte de l'entreprise, en application de l'article L 563-3 du Code monétaire et financier ; que ce texte dispose, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2004, applicable à l'espèce eu égard à la période visée, soit antérieurement au 2003, que toute opération importante portant sur des sommes dont le montant excède 1.000.000 F (152.449,02 €) et qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité, et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier d'un examen particulier ; mais considérant que ce texte n'avait pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ; qu'en l'espèce, la provenance des sommes versées sur le compte litigieux était clairement établie puisqu'elles provenaient essentiellement de sociétés d'affacturage ; qu'aucune suspicion d'une origine frauduleuse n'a été mise en évidence, ni même n'est invoquée, seule étant mise en cause la destination des fonds retirés en numéraires, qui ont été détournés ; que les retraits ne dépassaient jamais la somme de 1.000.000 F, même s'ils se renouvelaient plusieurs fois par mois ; qu'au surplus, les opérations dont il est argué étaient simples, le titulaire de la signature du compte sollicitant une remise d'espèces, sur un compte normalement approvisionné. Qu'aucune complexité n'était donc apparente, qu'aucune vérification particulière n'était donc exigée en vertu de ce texte, dont la violation n'est pas démontrée ; que Maître Y... invoque en tout état de cause le bénéfice de l'article 1382 du Code civil, et la négligence fautive de la banque, en ce qu'à tout le moins elle aurait dû être alertée par le procès-verbal de saisie conservatoire qu'elle avait reçu pour 2.900.326,25 € de la trésorerie de Tours le 25 juillet 2002, alors qu'elle a continué les versements d'espèces ; que la banque reçoit les fonds du public notamment sous forme de dépôts, à charge pour elle de les restituer ; que Monsieur X..., gérant de la SARL GIO, seul titulaire de la signature sur le compte, effectuait lui-même les retraits ; que depuis l'ouverture du compte, celui-ci était normalement provisionné, que la banque était tenu de lui remettre ces fonds ; que certes les bilans communiqués n'étaient pas certifiés par un commissaire aux comptes, mais que pour autant, n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion de son client, il n'appartenait pas au CIC de procéder à des investigations sur les motifs de ces importants retraits en espèces et leur destination, dans la mesure où par ailleurs leur origine n'apparaissait aucunement frauduleuse ; que l'absence de rattachement de l'entreprise à la localisation de la banque n'avait pas davantage lieu de justifier des doutes, le choix de l'établissement bancaire relevant du client, dont la banque n'a pas à connaître les motivations ; qu'à réception du premier procès-verbal de saisie conservatoire le 25 juillet 2002, la banque a immédiatement réagi en adressant à la société GIO un courrier recommandé lui indiquant que l'importance de son montant au regard du chiffre d'affaires déclaré, « laisse planer un doute sérieux sur votre gestion » tant que le litige avec le Trésor ne sera pas réglé, et a dénoncé la facilité de découvert qu'elle lui accordait ; que la société GIO lui ayant cependant le lendemain juillet envoyé l'attestation du Receveur Divisionnaire des Impôts de Tours Est indiquant que la SARL GIO n'est pas reliquataire à ce jour dans les écritures de la recette divisionnaire de Tours Est, la suspicion de la banque se trouvait donc levée, et aucune mesure particulière n'a dès lors été mise en place, que le compte a continué à fonctionner de la même façon qu'auparavant, les retraits en espèces étant effectués régulièrement ; mais considérant qu'une nouvelle saisie conservatoire, pour un montant de 4.974.610,37 € émanant du Receveur divisionnaire de Tours Est, est intervenue le 27 novembre 2002 ; que la banque a néanmoins continué à remettre des espèces à Monsieur X... entre le 3 décembre 2002 et le 14 janvier 2003 pour 420.000 €, attendant le 20 février 2003 pour dénoncer son concours par escompte ; que l'importance du montant de la saisie, qui faisait suite à une précédente mesure, même si celle-ci avait fait l'objet d'une régularisation, ne pouvait pourtant qu'alerter la banque, alors que celle-ci ne justifie d'aucune mesure d'investigation entreprise, d'aucun avertissement à son client, sa décision de clôturer le compte n'ayant été annoncée que deux mois plus tard ; que le CIC qui plus est a continué à remettre des sommes importantes en liquide à Monsieur X... ; que la banque ne pouvait plus, devant l'importance de la dette ainsi mise en évidence à l'égard du Trésor Public, se retrancher derrière l'interdiction qui lui est faite de s'immiscer dans les affaires de son client, qu'elle a incontestablement commis une faute en tardant à prendre en compte la saisie, et de ce chef a engagé sa responsabilité à l'égard des créanciers de l'entreprise » ;
ET QUE «par sa négligence, la banque a permis à Monsieur X... de disposer des sommes importantes en espèces, facilitant leur détournement, et privant ainsi les créanciers d'une chance d'être payés ; qu'au regard des sommes remises en liquide à Monsieur X... durant cette période, le préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 210.000 € » ;
ALORS D'UNE PART QU'un banquier teneur de compte ne commet aucune faute en accédant aux demandes de retraits d'espèces émanant du représentant légal du titulaire du compte, normalement approvisionné, dès lors qu'il n'est pas prétendu, qu'en eux-mêmes, ces retraits aient été révélateurs d'un comportement frauduleux ; qu'en condamnant le CIC à payer à Maître Y..., ès-qualités des dommages-intérêts tout en constatant qu'aucune suspicion d'une origine frauduleuse des retraits litigieux n'avait été mise en évidence et que le compte bancaire de la société GIO était normalement provisionné, de sorte que le banquier était tenu de remettre les fonds à son représentant légal, la Cour d'appel qui, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la responsabilité d'un établissement de crédit n'est susceptible d'être engagée à l'égard des tiers que dans le cas où il soutient abusivement un débiteur dont il connait ou devait connaître la situation irrémédiablement compromise au moment de l'octroi du crédit ou s'il consent un crédit ruineux dont il ne peut ignorer qu'il conduira inexorablement l'entreprise à sa ruine ; qu'en jugeant que le CIC avait commis une faute en tardant à prendre en compte la saisie conservatoire pratiquée le 27 novembre 2002 par le Trésor public sur le compte de sa cliente, et qu'il avait, de ce chef, engagé sa responsabilité à l'égard des créanciers de l'entreprise en attendant le 20 février 2003 pour dénoncer son concours par escompte, et en continuant à remettre des espèces au dirigeant, entre le 3 décembre 2002 et le 14 janvier 2003, sans constater qu'au jour de la saisie et à celle des retraits d'espèces, la situation de la titulaire du compte était irrémédiablement compromise et que la banque connaissait, ou aurait dû connaitre cette situation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le banquier, teneur de compte, ne saurait être responsable du préjudice subi par les créanciers du titulaire du compte, dès lors que les retraits d'espèce ont été effectués par une personne autorisée, sur un compte suffisamment provisionné et que seul le détournement par le dirigeant des sommes appartenant à la société a pu priver celle-ci des fonds nécessaires à son fonctionnement ; qu'en reprochant au CIC d'avoir remis à Monsieur X... des sommes importantes en espèces entre le 3 décembre 2002 et le 14 janvier 2003, de sorte qu'il en avait facilité leur détournement et privé en conséquence les créanciers de la société GIO d'une chance d'être payés, la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-67131
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2010, pourvoi n°09-67131


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67131
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