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11/05/2010 | FRANCE | N°09-66611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2010, 09-66611


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été nommé liquidateur de la société Hexagone système (la société) dont Mme X... était gérante, M. Y... a recherché la responsabilité du Crédit du Nord (la banque) pour avoir accepté d'honorer des chèques émis par M. X..., dirigeant de fait de la société, et ainsi prêté son concours à la société alors que l'intéressé était frappé d'une interdiction de gérer ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. Y... ès qualités f

ondée sur l'article 1382 du code civil et condamner la banque à lui payer des dommages-int...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été nommé liquidateur de la société Hexagone système (la société) dont Mme X... était gérante, M. Y... a recherché la responsabilité du Crédit du Nord (la banque) pour avoir accepté d'honorer des chèques émis par M. X..., dirigeant de fait de la société, et ainsi prêté son concours à la société alors que l'intéressé était frappé d'une interdiction de gérer ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. Y... ès qualités fondée sur l'article 1382 du code civil et condamner la banque à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la banque ne pouvait manquer de constater lors de l'ouverture du compte que M. X... ne figurait pas parmi les associés, n'était pas co-gérant et n'était titulaire d'aucune procuration sur le compte, et qu'en honorant des chèques signés irrégulièrement par l'intéressé, elle avait permis, par sa négligence fautive, la réalisation de détournements qui ont aggravé le passif au détriment des créanciers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le titulaire du compte avait accepté sans réserve les opérations litigieuses et que le banquier n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Crédit du Nord
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de Me Y..., ès qualités de liquidateur de la société Hexagone Système, fondée sur l'article 1382 du code civil, et d'avoir condamné la SA Crédit du Nord à payer à Me Y... ès qualités la somme de 182. 938, 82 € à titre de dommages et intérêts en comblement de l'augmentation de passif résultant des détournements dont elle a permis la réalisation par sa négligence fautive ;
Aux motifs que « 1- Sur la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1937 du code civil : qu'en sa qualité de liquidateur, Me Y..., représentant de la société débitrice, est recevable à agir sur le fondement contractuel ; qu'il n'est pas contesté que M. Gontran X... a émis des chèques sur le compte de la société qu'il a signés de son nom alors qu'il n'avait ni mandat, ni procuration et qu'il n'était pas gérant, et que ces chèques ont été honorés par la banque ; que la banque estime ne pas avoir commis de faute en débitant le compte de la société du montant de ces chèques dès lors que M. X... apparaissait comme le mandataire de sa fille, gérante de la société, et que celle-ci n'a jamais émis de protestation ; qu'il est surprenant voire inquiétant qu'une banque invoque la théorie du mandat apparent pour justifier le paiement de chèques signés par une personne non habilitée ; que cette théorie n'a pas sa place en matière bancaire où des protocoles sont mis en place pour empêcher tous agissements frauduleux ; qu'en sa qualité de dépositaire la banque ne peut s'exonérer de son obligation de restitution des sommes qu'elle a irrégulièrement payées qu'en cas de faute du déposant, faute qu'elle n'établit pas ; que cependant en l'absence de protestation de la gérante à réception des relevés de compte vaut acceptation des opérations litigieuses, et que le liquidateur qui représente la société dans ses rapports contractuels avec la banque, ne peut revenir sur cette acceptation ; 2- Sur la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article1382 du code civil : que le liquidateur qui, outre la société, représente l'intérêt collectif des créanciers est recevable également à agir à l'encontre des tiers qui ont commis des fautes ayant conduit à la constitution ou à l'aggravation du passif social ; que la banque lors de l'ouverture du compte par Mlle Caroline X... a nécessairement eu connaissance des statuts de la SARL Hexagone et qu'elle ne pouvait manquer de constater que M. X... ne figurait pas parmi les associés et qu'il n'avait pas été désigné en qualité de co-gérant ; que s'il ne lui appartenait pas de réclamer un extrait de casier judiciaire de M. X..., elle devait s'inquiéter du fonctionnement de la société par l'intermédiaire d'une personne sans aucun lien avec celle-ci, autre qu'un rapport de filiation avec la gérante, ce qui ne lui conférait pas un statut de représentant de la société, et alors surtout qu'aucune procuration sur le compte ne lui avait été donnée par la gérante ; que le fait qu'elle ait elle-même été victime des agissements de M. X... ne l'exonère pas des fautes qu'elle a commises ; que les fautes reprochées doivent avoir un lien de causalité avec le préjudice invoqué ; qu'en l'espèce, Me Y... estime que la banque a facilité par sa négligence le « retour aux affaires » de M. X... qui était sous le coup d'une interdiction de gérer, ce qui lui a permis de commettre de nouvelles escroqueries par l'intermédiaire de la société dont il a créé le passif ; que cependant la banque n'était pas maître de la création de la société, et que l'ouverture d'un compte par la gérante était une opération normale qu'elle ne pouvait empêcher ; que ces opérations n'ont pas à elles seules permis la réalisation des infractions commises par M. X... et ne sont pas la seule cause de la création du passif ; qu'en revanche en honorant des chèques signés irrégulièrement par M. X... dans son intérêt personnel ou dans l'intérêt d'une autre société qu'il dirigeait également de fait, elle a permis la réalisation de détournements qui ont aggravé le passif ; que sa négligence fautive est en relation directe avec le préjudice subi par les créanciers ; que les détournements ayant été chiffrés à 182. 938, 82 € à l'issue de l'instruction et retenus pour cette somme par le tribunal correctionnel, c'est ce montant qui doit être alloué à Me Y... ès qualités » (cf. arrêt, pp. 5 et 6) ;
Alors, d'une, part que le banquier qui ouvre un compte est tenu d'interroger la Banque de France à propos du titulaire du compte et si c'est une société, de son gérant de droit ; qu'en revanche, il n'est pas tenu de se renseigner sur le mandataire du gérant de la société titulaire du compte ; qu'en reprochant à la société Crédit du Nord, non pas de ne pas avoir réclamé un extrait de casier judiciaire du mandataire, mais de ne pas l'avoir surveillé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que le banquier ne doit pas s'immiscer dans la gestion du compte de son client ; qu'ayant constaté que toutes les opérations réalisées par M. Z... avaient été ratifiées par la gérante à réception des relevés de compte, ce dont il résultait que M. Z... avait reçu mandat pour toutes ces opérations, la cour d'appel ne pouvait décider que la banque aurait dû s'inquiéter du fonctionnement du compte par l'intermédiaire d'un mandataire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors, enfin, que le banquier ne doit pas s'immiscer dans la gestion du compte de son client ; qu'en reprochant à la banque d'avoir honoré des chèques signés par M. Z... dans son intérêt personnel ou dans l'intérêt d'une autre société, alors qu'elle constatait que toutes ces opérations avaient été ratifiées par le titulaire du compte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-66611
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2010, pourvoi n°09-66611


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66611
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