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11/05/2010 | FRANCE | N°09-15221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2010, 09-15221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 avril 2009), que la Caisse méditerranéenne de financement (la CAMEFI) a consenti à M. X..., marchand de biens, un prêt dont son épouse, Mme X..., s'est rendue caution ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, la CAMEFI a poursuivi Mme X... en exécution de son engagement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que la CAMEFI avait manqué à son obligation d'information et

de mise en garde lors de la signature de l'engagement de caution, d'avoir di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 avril 2009), que la Caisse méditerranéenne de financement (la CAMEFI) a consenti à M. X..., marchand de biens, un prêt dont son épouse, Mme X..., s'est rendue caution ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, la CAMEFI a poursuivi Mme X... en exécution de son engagement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que la CAMEFI avait manqué à son obligation d'information et de mise en garde lors de la signature de l'engagement de caution, d'avoir dit que la CAMEFI est titulaire sur Mme X... d'une créance certaine liquide et exigible égale au montant de la créance définitive admise à la liquidation judiciaire de M. X... diminuée des intérêts contractuels et portant intérêts au taux légal depuis le 12 juillet 1995, et d'avoir autorisé la saisie des rémunérations de Mme X... au profit de la CAMEFI, alors, selon le moyen :
1°/ que la banque a le devoir de mettre en garde la caution non avertie de la disproportion de ses engagements à ses biens et revenus, dont elle ne peut être dispensée par la seule présence du notaire rédacteur de l'acte lors de la conclusion du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la banque a le devoir de mettre en garde la caution non avertie de la disproportion de ses engagements à ses biens et revenus ; que pour dire Mme X... non fondée à rechercher la responsabilité de la société CAMEFI, la cour d'appel a retenu que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce que la banque disposait d'informations sur ses facultés de remboursement qu'elle aurait ignorées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... devait être regardée comme une caution avertie, et, dans la négative, si la banque justifiait avoir satisfait à son obligation de mise en garde à raison de la proportionnalité des engagements à ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni des conclusions de Mme X... ni de l'arrêt que celle-ci ait allégué devant la cour d'appel un manquement de la banque à son obligation de mise en garde ; que les griefs sont nouveaux et mélangés de fait et de droit ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir juger que la société CAMEFI avait manqué à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde lors de la signature de son engagement de caution, et d'avoir dit en conséquence que la société CAMEFI était titulaire sur Madame X... d'une créance certaine, liquide et exigible égale au montant de sa créance définitive admise à la liquidation judiciaire de Monsieur X... diminuée des intérêts contractuels et portant intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1995, et d'avoir autorisé la saisie des rémunérations de Madame X... au profit de la société CAMEFI à concurrence du montant résultant de la compensation entre les deux créances de la société CAMEFI et de Madame X... ;
Aux motifs que « Madame X... s'est portée caution de son époux devant notaire le 16 octobre 1991 ; qu'elle a donc été parfaitement informée par cet homme de loi de la portée de son engagement et qu'elle a d'ailleurs expressément reconnu avoir pris connaissance de l'acte de prêt et des engagements financiers qu'il comportait, ainsi que des engagements de solvabilité en général ; qu'elle était avisée des conséquences susceptibles de résulter pour elle d'un non-respect par son époux de ses engagements ; qu'elle n'est pas fondée à invoquer de ce chef un manquement à son obligation d'information ; qu'elle ne démontre pas par ailleurs que l'établissement de crédit ait eu sur les revenus de son époux, sur son patrimoine commun ou propre et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération de lotissement entreprise, des informations qu'elle-même aurait ignorées de telle sorte qu'elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société CAMEFI » ;
Alors que 1°) la banque a le devoir de mettre en garde la caution non avertie de la disproportion de ses engagements à ses biens et revenus, dont elle ne peut être dispensée par la seule présence du notaire rédacteur de l'acte lors de la conclusion du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors que 2°) la banque a le devoir de mettre en garde la caution non avertie de la disproportion de ses engagements à ses biens et revenus ; que pour dire Madame X... non fondée à rechercher la responsabilité de la société CAMEFI, la cour d'appel a retenu que Madame X... ne rapportait pas la preuve de ce que la banque disposait d'informations sur ses facultés de remboursement qu'elle aurait ignorées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame X... devait être regardée comme une caution avertie, et, dans la négative, si la banque justifiait avoir satisfait à son obligation de mise en garde à raison de la proportionnalité des engagements à ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15221
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2010, pourvoi n°09-15221


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15221
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