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11/05/2010 | FRANCE | N°09-11496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2010, 09-11496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu avec la société IBM France un contrat de partenaire commercial pour la revente de produits et services de marque IBM, la société Medasys infrastructures et services, aux droits de laquelle vient la société MIBS, dans le dernier état la société Ovesys Groupe Overlap (la société OGO), a commandé un matériel le 14 décembre 2000, facturé le 19 décembre 2000 puis livré en janvier 2001 ; que la société MIBS ayant refusé de payer cette machine, la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu avec la société IBM France un contrat de partenaire commercial pour la revente de produits et services de marque IBM, la société Medasys infrastructures et services, aux droits de laquelle vient la société MIBS, dans le dernier état la société Ovesys Groupe Overlap (la société OGO), a commandé un matériel le 14 décembre 2000, facturé le 19 décembre 2000 puis livré en janvier 2001 ; que la société MIBS ayant refusé de payer cette machine, la société IBM France financement (la société IBM FF), subrogée dans les droits de la société IBM France, l'a assignée en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que les intérêts assortissant la condamnation à verser une certaine somme prononcée contre la société MIBS au profit de la société IBM FF ne sont dus qu'au taux légal à compter du 5 septembre 2000, l'arrêt relève que ni le bon de commande du 14 décembre 2000 ni la facture du 19 décembre 2000 ne font état d'intérêts au taux conventionnel et, que la société IBM FF ne précise pas dans ses écritures d'appel le taux d'intérêt conventionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la société IBM FF sollicitait la condamnation de la société MIBS à lui payer une certaine somme augmentée des intérêts, soit, en application des conditions applicables à la revente annexées au contrat de partenariat commercial, à un taux égal au triple du taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil ;
Attendu que pour fixer au 5 septembre 2000 la date à compter de laquelle courent les intérêts assortissant la condamnation, l'arrêt retient qu'elle est celle de la première lettre de la société IBM FF valant mise en demeure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure n'est pas une condition du droit aux intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif aux intérêts au taux légal assortissant la condamnation contre la société MIBS au profit de la société IBM FF atteint, par voie de conséquence, le chef de l'arrêt concernant la capitalisation des intérêts ordonnée dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 23 mai 2003 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme le jugement sur les intérêts affectant la condamnation pour un montant de 382 900,82 euros prononcée contre la société Medasys infrastructures et services au profit de la société IBM France financement, dit que la condamnation prononcée contre la société Medasys infrastructures et services pour ce montant est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2001 et que la capitalisation de ces intérêts est ordonnée dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 23 mai 2003, l'arrêt rendu le 11 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Oversys Groupe Overlap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société IBM France financement la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société IBM France financement.
Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR réformé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 9 mai 2005 sur les intérêts affectant la condamnation pour un montant en principal de 382.900,82 € prononcée contre la société MIBS au profit de la société IBM FRANCE FINANCEMENT, et, statuant à nouveau de ce chef, D'AVOIR dit que cette condamnation serait assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2001, avec capitalisation des intérêts à compter du 23 mai 2003 ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement avec raison a retenu que MIBS était redevable à IBM FRANCE FINANCEMENT de la somme de 382.900,82 € (…) ; qu'il suffit d'ajouter que : - les intérêts ne sont dus qu'au taux légal à compter du 05.09.2000, dès lors que ni le bon de commande du 14.12.2000 ni la facture du 19.12.2000 ne font état d'intérêts au taux conventionnel, d'autre part, que IBM FRANCE FINANCEMENT ne précise pas plus dans ses écritures d'appel ce taux d'intérêt conventionnel, de troisième part, que cette date du 05.09.2001 est celle de la première lettre de IBM valant mise en demeure, - la capitalisation est ordonnée dans les termes de l'article 1154 du Code civil à compter du 23.05.2003, date des conclusions par lesquelles cette demande a été pour la première fois formée ».
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est délimité par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions d'appel (conclusions récapitulatives d'appel, page 9), la société IBM FRANCE FINANCEMENT sollicitait la condamnation de la société MIBS à lui payer la somme de 382.900,82 € augmentée des intérêts courus sur cette somme, soit, en application de l'article 4.3 des conditions applicables à la revente, annexées au contrat de partenariat commercial la liant avec la société MIBS, à un taux égal au triple du taux légal, à compter de la date d'exigibilité de la facture ; qu'en jugeant que la société IBM FINANCEMENT ne pouvait prétendre qu'aux intérêts au taux légal sur la somme de 382.900,82 € qui lui était due par la société MIBS, au motif qu'elle n'aurait pas précisé, dans ses écritures d'appel, le montant du taux d'intérêt contractuel dont elle réclamait l'application, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société IBM FRANCE FINANCEMENT, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société IBM FRANCE FINANCEMENT faisait valoir que ses relations contractuelles avec la société MIBS étaient régies par un contrat de partenaire commercial conclu le 20 juin 2000 auquel était notamment annexé un document intitulé « conditions applicables à la revente » des produits et services IBM ; qu'aux termes de l'article 4.3 de ce document, les sommes correspondant aux achats de la société MIBS étaient dues à la société IBM FRANCE « à réception de facture » et tout retard de paiement entraînant l'application d'un taux d'intérêt égal à « trois fois le taux légal, calculé à compter de la date d'exigibilité de la créance, jusqu'à la date de paiement effectif » ; qu'en refusant d'assortir la condamnation de la société MIBS de ce taux d'intérêt contractuellement convenu, au motif que « ni le bon de commande du 14.12.2000 ni la facture du 19.12.2000 ne font état d'intérêts au taux conventionnel », sans avoir égard, comme le lui demandaient les conclusions des exposantes, aux stipulations du contrat de partenaire commercial du 20 juin 2000, lequel prévoyait l'application d'un taux d'intérêts conventionnel en cas de retard de paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les parties peuvent librement fixer le point de départ des intérêts au taux conventionnel stipulés en cas de retard dans l'exécution du contrat, la mise en demeure ne constituant pas une condition d'application des intérêts au taux conventionnel ; qu'au cas d'espèce, il résultait du contrat de partenariat commercial du 20 juin 2000 que les intérêts au taux conventionnel dus en cas de retard de paiement seraient calculés à compter de la date d'exigibilité de la créance, soit à partir de la date de réception de la facture ; que la cassation de l'arrêt qui ne manquera pas d'intervenir, sur la base des deux premières branches du moyen, en ce qu'il a refusé de faire application du taux d'intérêt conventionnel, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la date de la première mise en demeure de payer adressée à la société MIBS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11496
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2010, pourvoi n°09-11496


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11496
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