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11/05/2010 | FRANCE | N°08-20666;08-20667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2010, 08-20666 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 08-20.666 et n° E 08-20.667 qui sont connexes ;
Statuant tant sur le pourvoi principal n° E 08-20.667 formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Monaco logistique ;
Donne acte à M. X... du désistement de ses pourvois n° D 08-20.666 et n° E 08-20.667 en ce que ceux-ci sont dirigés contre la société Generali IARD et la société Sittam SPA ;
Attendu selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 février 2007 et 13 septembre 2007) que la sociétÃ

© Dautrans, assurée auprès de la société Allianz Elementar Versigherungsaktiengesell...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 08-20.666 et n° E 08-20.667 qui sont connexes ;
Statuant tant sur le pourvoi principal n° E 08-20.667 formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Monaco logistique ;
Donne acte à M. X... du désistement de ses pourvois n° D 08-20.666 et n° E 08-20.667 en ce que ceux-ci sont dirigés contre la société Generali IARD et la société Sittam SPA ;
Attendu selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 février 2007 et 13 septembre 2007) que la société Dautrans, assurée auprès de la société Allianz Elementar Versigherungsaktiengesellschaft (la société Allianz), a transporté des marchandises jusqu'à un entrepôt de la société Sittam SPA (la société Sittam) ; que cette société a confié le transport de ces marchandises entre Milan (Italie) et Menton (France) à la société Monaco logistique, qui s'est substituée M. X..., ayant pour assureur la société d'assurances La France, devenue la société Generali assurances IARD ; que s'étant arrêté sur une aire d'autoroute à Castelnuovo Scrivia (Italie), le chauffeur du transporteur a découvert le lendemain que la bâche de la semi-remorque avait été coupée et la marchandise volée au cours de la nuit ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 08-20.667 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 15 février 2007 d'avoir déclaré recevable l'action formée par la société Allianz à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale assignée en justice ne peut être couverte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 32, 117 et 121 du code de procédure civile ;
2°/ que M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait été appelé à l'instance que par la société Monaco logistique et parla société Sittam, et que par conséquent il n'avait fait que répondre à ces sociétés tant en première instance qu'en appel, en opposant toujours à la société Allianz l'irrégularité de l'assignation délivrée ; qu'en affirmant que M. X... avait régularisé la procédure en comparant devant le tribunal de commerce et devant la cour d'appel, sans se prononcer sur cette circonstance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a comparu devant le tribunal et fait de même devant la cour d'appel et que l'irrecevabilité invoquée est couverte tant par les conclusions prises par lui que par son appel en garantie ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que cette irrégularité ne constituait qu'un vice de forme et que M. X... n'avait subi aucun grief, en a déduit à bon droit que l'action de la société Allianz à son encontre était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° E 08-20.667 et le moyen unique du pourvoi incident relevé sur ce pourvoi, réunis :
Attendu que M. X... et la société Monaco logistique font grief à l'arrêt du 15 février 2007 d'avoir retenu la faute lourde du transporteur, de l'avoir condamné à payer à la société Allianz des dommages-intérêts en réparation de la perte totale des marchandises transportées, avec intérêts et capitalisation et d'avoir condamné la société Monaco logistique au paiement d'une somme de 60 900 euros en principal, alors, selon le moyen :
1°/ que pour apprécier l'existence d'une faute lourde, le juge doit tenir compte des usages et pratiques des parties ; qu'en l'espèce, le transporteur faisait valoir que ses donneurs d'ordre d'habitude, les sociétés Sittam et Monaco logistique lui signalaient à l'avance les marchandises de valeur ainsi que les marchandises sensibles, et que dans ce cas, le transporteur se rendait directement à Nice où stationnait le véhicule dans une enceinte gardée ; qu'en retenant l'existence d'une faute lourde, sans avoir égard aux pratiques suivies par les parties et sans tenir compte du fait qu'en l'espèce le transporteur n'avait pas été averti de la nature sensible de la marchandise, la cour d'appel a violé les articles 1150 du code civil et 23 et 29 de la convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR) ;
2°/ que ne commet pas une faute équipollente au dol, le transporteur qui, comme en l'espèce, transporte dans un ensemble routier bâché des marchandises, dont il ignore totalement la nature sensible, et qui stationne son ensemble routier sur une aire d'autoroute, proche d'une station service éclairée et qui reste dans son véhicule pour s'y reposer ; qu'en décidant que le vol commis dans ces conditions impliquait une faute lourde du transporteur, la cour d'appel a violé les textes précités ;
3°/ que la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour imputer au voiturier la commission d'une faute lourde, tout en constatant que le transporteur ignorait la valeur de la marchandise et que le vol avait eu lieu de nuit, sur une aire autoroutière, sans caractériser, autrement que par sa localisation en Italie, sa dangerosité particulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil, ensemble l'article 23 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR ;
4°/ que la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, dans ses écritures d'appel, la société Monaco logistique avait fait valoir que la société Sittam, qui avait pourtant connaissance de la valeur de marchandises, avait omis de transmettre les informations relatives à la valeur de la marchandise, et aurait dû exiger l'utilisation d'un fourgon, ainsi que la présence de deux chauffeurs, afin d'éviter le stationnement en Italie, ce dont elle s'est abstenue, ne voulant pas faire supporter ce coût supplémentaire à son client ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusion de nature à exclure la faute lourde du voiturier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil, ensemble l'article 23 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que les vols sont courants sur les aires de repos autoroutières italiennes, ensuite que les marchandises se trouvaient dans un véhicule bâché sans être muni d'un dispositif anti-vol et, enfin que le chauffeur du transporteur, qui accomplissait depuis plus de trois ans le trajet sur lequel s'est produit le vol, s'est arrêté sur une aire non sécurisée, ni clôturée, ni surveillée, pour dormir alors qu'il aurait dû pour éviter tout risque, peu important qu'il n'ait pas eu connaissance de la nature de la marchandise confiée, passer la nuit soit sur le parking fermé et gardé de Nice-Saint-Isidore soit dans l'enceinte de la société Sittam SPA puisqu'il accomplit le trajet en quatre heures seulement et qu'il n'avait pas obligation d'arriver à destination tôt dans la matinée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° D 08-20.666 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 13 septembre 2007 d'avoir sur requête en omission de statuer dit que les condamnations prononcées en faveur de la société Allianz le sont in solidum à son encontre et à celui de la société Monaco logistique, et qu'il devra relever et garantir en totalité la société Monaco logistique, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 février 2007 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué du 13 septembre 2007 par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° D 08-20.666 :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt du 13 septembre 2007 de l'avoir condamné à relever et garantir en totalité la société Monaco logistique, alors, selon le moyen, qu'en cas de transport effectué par transporteurs successifs, le transporteur dont la responsabilité est retenue, peut opposer, même en cas de faute lourde, la faute commisepar son donneur d'ordre qui l'appelle en garantie ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la société Monaco logistique ne l'avait pas informée sur la nature sensible des marchandises transportée et que si elle l'avait fait, il aurait pris, comme il le faisait habituellement, certaines précautions, ce qui aurait permis d'éviter le vol ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas opposé la faute commise par son donneur d'ordre dans le cadre de l'appel en garantie de ce dernier mais s'est prévalu de cette faute pour contester l'existence d'une faute lourde mise à sa charge et la mise hors de cause du donneur d'ordre ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux et le pourvoi incident ;
Condamne M. X... aux dépens afférents au pourvoi principal n° E 08-20.667 et au pourvoi n° D 08-20.666 ;
Condamne la société Monaco logistique aux dépens afférents au pourvoi incident relevé sur le pourvoi n° E 08-20.667 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et le condamne à payer à la société Allianz Elementar Versicherungsaktiengesllschaft la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de la société Monaco logistique et la condamne à payer à la société Allianz Elementar Versicherungsaktiengesllschaft la somme de 1 500 euros, à la société Generali assurances IARD la somme de 1 500 euros et à la société Sittam SPA la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi n° D 08-20.666
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR sur requête en omission de statuer dit que les condamnations prononcées en faveur de la société Allianz le sont in solidum à l'encontre de Monsieur Pascal X... et de la société Monaco Logistique, et que Monsieur Pascal X... devra relever et garantir en totalité la société Monaco Logistique,
ALORS QUE la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 février 2007 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué du 13 septembre 2007 par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Pascal X..., transporteur, à relever et garantir en totalité la société Monaco Logistique,
AUX MOTIFS QUE la société Monaco Logistique, parce qu'elle s'est faite substituer par Monsieur X... et que la marchandise a été volée alors qu'elle se trouvait entre les mains de celui-ci, est fondée à réclamer la condamnation de l'intéressé à la relever et garantir ;
ALORS QU'en cas de transport effectué par transporteurs successifs, le transporteur dont la responsabilité est retenue, peut opposer, même en cas de faute lourde, la faute commise par son donneur d'ordre qui l'appelle en garantie ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que la société Monaco Logistique ne l'avait pas informée sur la nature sensible des marchandises transportée et que si elle l'avait fait, il aurait pris, comme il le faisait habituellement, certaines précautions, ce qui aurait permis d'éviter le vol; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal n° E 08-20.667

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action formée par la société Allianz à l'encontre de Monsieur Pascal X...,
AUX MOTIFS QU'il est exact que cet assureur a, le 14 janvier 2002, assigné « la société X... Pascal », alors que cette dernière n'existe pas puisque Monsieur Pascal X... exerce son activité de transporteur à titre personnel, ce qui selon l'article 117 du Code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de cette assignation ; que cependant le Tribunal de commerce a justement relevé que Monsieur X... avait comparu devant lui et que Monsieur X... fait de même devant la Cour, ce qui entraîne l'application de l'article 121 du même Code aux termes duquel « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale assignée en justice ne peut être couverte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 32, 117 et 121 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET en tout état de cause QUE Monsieur Pascal X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait été appelé à l'instance que par la société Monaco Logistique et par la société Sittam, et que par conséquent il n'avait fait que répondre à ces sociétés tant en première instance qu'en appel, en opposant toujours à la société Allianz l'irrégularité de l'assignation délivrée ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait régularisé la procédure en comparant devant le Tribunal de commerce et devant la Cour d'appel, sans se prononcer sur cette circonstance, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 117 et 121 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Pascal X... en qualité de transporteur à payer à la société Allianz des dommages et intérêts en réparation de la perte totale des marchandises transportées, avec intérêts et capitalisation,
AUX MOTIFS QUE comme l'a relevé le Tribunal de commerce, les vols sont monnaie courante sur les aires de repos autoroutières italiennes ; que le chauffeur du transport s'est arrêté sur une aire non sécurisée et que les marchandises se trouvaient dans un véhicule bâchée ; que ce dernier a passé la nuit sur une aire ni clôturée, ni surveillée sans être muni d'un dispositif antivol ; que le chauffeur n'a prétendu avoir été « gazé » par les voleurs que dans une attestation rédigée le 8 février 2003, soit près de deux années après les faits, ce qui enlève toute crédibilité à ses prétentions ; que l'intéressé accomplissait depuis plus de trois ans le trajet sur lequel s'est produit le vol et aurait dû, pour éviter tout risque, même s'il n'avait pas connaissance de la nature sensible de la marchandise confiée par la société Monaco Logistique, se comporter comme il l'a fait quelque fois, c'est-à-dire passer la nuit soit sur le parking fermé et gardé de Nice Saint-Isidore, soit dans l'enceinte de la société Sittam SPA puisqu'il accomplit le trajet en quatre heures seulement et qu'il n'avait pas l'obligation d'arriver à destination tôt dans la matinée du 27 février 2001 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour apprécier l'existence d'une faute lourde, le juge doit tenir compte des usages et pratiques des parties ; qu'en l'espèce, le transporteur faisait valoir (conclusions d'appel pages 10 et suivants) que ces donneurs d'ordre d'habitude, les société Sittam et Monaco Logistique lui signalaient à l'avance les marchandises de valeur ainsi que les marchandises sensibles, et que dans ce cas, le transporteur se rendait directement à Nice ou stationnait le véhicule dans une enceinte gardée ; qu'en retenant l'existence d'une faute lourde, sans avoir égard aux pratiques suivies par les parties et sans tenir compte du fait qu'en l'espèce le transporteur n'avait pas été averti de la nature sensible de la marchandise, la Cour d'appel a violé les articles 1150 du Code civil et 23 et 29 de la convention relative au Contrat de transport international de marchandise par route (CMR) ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne commet pas une faute équipollente au dol, le transporteur qui, comme en l'espèce, transporte dans un ensemble routier bâché des marchandises, dont il ignore totalement la nature sensible, et qui stationne son ensemble routier sur une aire d'autoroute, proche d'une station service éclairée et qui reste dans son véhicule pour s'y reposer ; qu'en décidant que le vol commis dans ces conditions impliquait une faute lourde du transporteur, la Cour d'appel a violé les textes précités.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Monaco logistique, demanderesse au pourvoi incident n° E 08-20.667
LE MOYEN reproche à l'arrêt :
D'AVOIR retenu la faute lourde de Monsieur Pascal X... et condamné la société MONACO LOGISTIQUE au paiement d'une somme de 60.900 € en principal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme l'a relevé le Tribunal de commerce, les vols sont monnaie courante sur les aires de repos autoroutières italiennes ; que le chauffeur du transport s'est arrêté sur une aire non sécurisée et que les marchandises se trouvaient dans un véhicule bâchée ; que ce dernier a passé la nuit sur une aire ni clôturée, ni surveillée sans être muni d'un dispositif antivol ; que le chauffeur n'a prétendu avoir été « gazé » par les voleurs que dans une attestation rédigée le 8 février 2003, soit près de deux années après les faits, ce qui enlève toute crédibilité à ses prétentions ; que l'intéressé accomplissait depuis plus de trois ans le trajet sur lequel s'est produit le vol et aurait dû, pour éviter tout risque, même s'il n'avait pas connaissance de la nature sensible de la marchandise confiée par la société Monaco Logistique, se comporter comme il l'a fait quelque fois, c'est-à-dire passer la nuit soit sur le parking fermé et gardé de Nice Saint-Isidore, soft dans l'enceinte de la société Sittam SPA puisqu'il accomplit le trajet en quatre heures seulement et qu'il n'avait pas l'obligation d'arriver à destination tôt dans la matinée du 27 février 2001 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'on ne saurait faire croire, que les transporteurs et Mr Pascal X..., ignorent que cinq palettes de cd rom, ne sont pas identifiables ; que de notoriété publique, les vols sur les aires de repos en Italie sont monnaie courante ; que, cela se trouve consacré dans les contrats d'assurance ; que le fait de s'arrêter sur une aire non sécurisée, d'avoir utilisé un véhicule bâché, de n'avoir pas pris deux chauffeurs pour le transport ou que le chauffeur, à proximité de la frontière Française n'ait pas poursuivi sa route pour atteindre une aire de repos en France, prouvent la négligence de Mr Pascal X..., d'autant que le déchargement de cinq palettes attire l'attention par le bruit et la difficulté à décharger ; qu'en conséquence, Mr Pascal X... a commis une faute lourde, en ne prenant pas les garanties de sécurité qu'imposait le transport de ce chargement » ;
1 °/ ALORS, d'une part, QUE, la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour imputer au voiturier la commission d'une faute lourde, tout en constatant que le transporteur ignorait la valeur de la marchandise et que le vol avait eu lieu de nuit, sur une aire autoroutière, sans caractériser, autrement que par sa localisation en Italie, sa dangerosité particulière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1150 du Code civil, ensemble l'article 23 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, dans ses écritures d'appel, la société MONACO LOGISTIQUE avait valoir que la société SITTAM, qui avait pourtant connaissance de la valeur des marchandises, avait omis de transmettre les informations relatives à la valeur de la marchandise, et aurait dû exiger l'utilisation d'un fourgon, ainsi que la présence de deux chauffeurs, afin d'éviter le stationnement en Italie, ce dont elle s'est abstenue, ne voulant pas faire supporter ce coût supplémentaire à son client ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusion de nature à exclure la faute lourde du voiturier, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de 1150 du Code civil, ensemble l'article 23 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20666;08-20667
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2010, pourvoi n°08-20666;08-20667


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20666
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