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06/05/2010 | FRANCE | N°09-66489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-66489


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 juin 2008, pourvoi n° 07-15. 930), que Mmes Isaure et Lydwine X... et MM. Henri et Arthur X... (les consorts X...), tous enfants de M. X..., ont engagé une action en nullité de deux jugements d'adjudication, rendus les 23 février et 8 juin 2001, sur des poursuites du Crédit agricole Atlantique Vendée (la banque) à l'encontre de leur père, en soutenant que les biens adjugés avaient

fait l'objet d'une donation à leur profit ; qu'un jugement du 17 s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 juin 2008, pourvoi n° 07-15. 930), que Mmes Isaure et Lydwine X... et MM. Henri et Arthur X... (les consorts X...), tous enfants de M. X..., ont engagé une action en nullité de deux jugements d'adjudication, rendus les 23 février et 8 juin 2001, sur des poursuites du Crédit agricole Atlantique Vendée (la banque) à l'encontre de leur père, en soutenant que les biens adjugés avaient fait l'objet d'une donation à leur profit ; qu'un jugement du 17 septembre 1997, rendu sur l'action paulienne engagée par un autre créancier de M. X..., avait ordonné le retour du bien donné dans le patrimoine de ce dernier et la publication du jugement au bureau des hypothèques ;
Attendu que M. X... et les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation des ventes judiciaires, alors, selon le moyen :
1° / qu'en énonçant que " l'action paulienne ne profite qu'au seul créancier qui a engagé l'action de sorte que l'acte frauduleux continue de produire ses effets à l'encontre des autres créanciers ", tout en retenant que la banque pouvait profiter de la réintégration prononcée au seul profit de la banque Scalbert Dupont, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1167 du code civil ;
2° / que la chose jugée résultant d'une action paulienne a pour effet de rendre l'acte frauduleux inopposable au créancier demandeur ce qui entraîne le retour du bien dans le patrimoine du débiteur où le créancier demandeur pourra seul éventuellement le saisir ; que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 1997 ayant déclaré inopposable à la seule banque Scalbert Dupont la donation litigieuse n'a ordonné le retour du bien dans le patrimoine de M. X... que pour les besoins d'une saisie éventuelle par la banque Scalbert Dupont ; que ce retour ne profite pas aux autres créanciers ; qu'en retenant que la banque, qui ne s'était pas joint à l'action paulienne, pouvait se prévaloir du retour du bien litigieux dans le patrimoine de M. X... décidé par le tribunal de grande instance de Paris au profit de la seule banque Scalbert Dupont, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1167 du code civil ;
3° / qu'à considérer même que la cour d'appel puisse se prévaloir du retour du bien dans le patrimoine de M. X... ordonné par le jugement du 17 septembre 1997, la donation de ce même bien consentie par M. X... à ses enfants n'en restait pas moins valable et opposable à la banque ; qu'à l'égard de ce dernier, M. X... n'était pas propriétaire du bien litigieux ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce conflit entre deux actes contradictoires, le bien étant selon le jugement dans le patrimoine de X... et selon la donation, dans celui de ses enfants, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'un jugement irrévocable, publié, avait ordonné le retour du bien dans le patrimoine de M. X..., en a exactement déduit que les biens pouvaient être saisis par les créanciers de ce dernier ;
Et attendu qu'il résulte des productions que les demandeurs au pourvoi n'avaient pas soutenu qu'il existait une contradiction entre deux actes ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leur demande d'annulation des ventes intervenues sur adjudication,
AUX MOTIFS QUE par jugement du 17 septembre 1997, le tribunal de grande instance de Paris, statuant sur l'action paulienne engagée par la banque SCALBERT DUPONT contre Monsieur X..., son épouse et leurs quatre enfants, a déclaré inopposable à la banque l'acte de donation du 13 octobre 1992, ordonné le retour du bien dans le patrimoine de Monsieur X... et ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques ; que si en principe, l'action paulienne ne profite qu'au seul créancier qui a engagé l'action de sorte que l'acte frauduleux continue de produire ses effets à l'encontre d'autres créanciers, il n'en demeure pas moins que le tribunal a ordonné le retour du bien dans le patrimoine de Monsieur X... et a ordonné la publication de sa décision au bureau des hypothèques ; que quelle que soit l'appréciation que l'on puisse porter sur le bien fondé du jugement en ce qu'il ordonne le retour des biens dans le patrimoine de Monsieur X..., la jurisprudence la plus récente estimant qu'il s'agit d'une action en inopposabilité et non d'une action révocatoire, il n'en demeure pas moins que ce jugement n'a pas été frappé de recours, qu'il est devenu définitif et opposable aux tiers puisqu'il a été publié à la conservation des hypothèques ; qu'il s'ensuit, par l'effet du retour ordonné du bien dans le patrimoine de Monsieur X..., que les biens, objets de la donation, ont été réintégrés dans ledit patrimoine puisqu'ils appartiennent à Monsieur X... et non à ses enfants et qu'ils peuvent être saisis par les créanciers de Monsieur X... ; que par conséquent, le moyen de nullité est mal fondé ; que la demande d'annulation des jugements est mal fondée,
1) ALORS QU'en énonçant que « l'action paulienne ne profite qu'au seul créancier qui a engagé l'action de sorte que l'acte frauduleux continue de produire ses effets à l'encontre des autres créanciers », tout en retenant que le CREDIT AGRICOLE pouvait profiter de la réintégration prononcée au seul profit de la banque SCALBERT DUPONT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1167 du code civil ;
2) ALORS QUE la chose jugée résultant d'une action paulienne a pour effet de rendre l'acte frauduleux inopposable au créancier demandeur ce qui entraîne le retour du bien dans le patrimoine du débiteur où le créancier demandeur pourra seul éventuellement le saisir ; que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 1997 ayant déclaré inopposable à la seule banque SCALBERT DUPONT la donation litigieuse n'a ordonné le retour du bien dans le patrimoine de Monsieur X... que pour les besoins d'une saisie éventuelle par la banque SCALBERT DUPONT ; que ce retour ne profite pas aux autres créanciers ; qu'en retenant que le CREDIT AGRICOLE, qui ne s'était pas joint à l'action paulienne, pouvait se prévaloir du retour du bien litigieux dans le patrimoine de Monsieur X... décidé par le tribunal de grande instance de Paris au profit de la seule banque SCALBERT DUPONT, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1167 du code civil ;
3) ALORS QU'à considérer même que la cour d'appel puisse se prévaloir du retour du bien dans le patrimoine de Monsieur X... ordonné par le jugement du 17 septembre 1997, la donation de ce même bien consentie par Monsieur X... à ses enfants n'en restait pas moins valable et opposable au CREDIT AGRICOLE ; qu'à l'égard de ce dernier, Monsieur X... n'était pas propriétaire du bien litigieux ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce conflit entre deux actes contradictoires, le bien étant selon le jugement dans le patrimoine de X... et selon la donation, dans celui de ses enfants, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66489
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-66489


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66489
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