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06/05/2010 | FRANCE | N°09-66221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-66221


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 462 et 914, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont pas susceptibles de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, sauf en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés SNE, Dargaud, Dargaud Lombard, Dupuis, Lucky Comics, Vent des savanes, Guy Delcourt productions, MC productions, Editions Glenat et Editions Audie (les sociétés) ont saisi le conseiller

de la mise en état d'une cour d'appel d'une demande de rectification de l'er...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 462 et 914, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont pas susceptibles de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, sauf en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés SNE, Dargaud, Dargaud Lombard, Dupuis, Lucky Comics, Vent des savanes, Guy Delcourt productions, MC productions, Editions Glenat et Editions Audie (les sociétés) ont saisi le conseiller de la mise en état d'une cour d'appel d'une demande de rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le 4 septembre 2008 ayant constaté leur désistement d'appel à l'encontre de la société Free et de la société Iliad ; que le conseiller de la mise en état, rectifiant sa précédente décision a ordonné la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel par une ordonnance du 21 novembre 2008 que la société Free a déférée à la cour d'appel ;
Attendu que pour déclarer recevable le déféré et annuler l'ordonnance, l'arrêt retient que le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs en ordonnant la rectification de sa précédente décision qui n'était entachée d'aucune erreur matérielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en rectifiant l'ordonnance qu'il avait rendue, le conseiller de la mise en état n'avait pas excédé ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le déféré contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2008 par le conseiller de la mise en état ;
Condamne la société Free aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour le SNE et les sociétés Dargaud, Dargaud Lombard, Dupuis, Lucky Comics Vent des savanes, Guy Delcourt productions, MC productions, Editions Glenat et Editions Audie
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2008,
AUX MOTIFS QUE par acte du 20 juin 2008, le SNE, les sociétés DARGAUD, DARGAUD LOMBARD, DUPUIS, LUCKY COMICS, VENT DES SAVANES, SOCIETE GUY DELCOURT PRODUCTIONS, EDITIONS GLENAT et EDITIONS AUDIE se sont désistées de leur appel ; que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance ; que par ordonnance du 4 septembre 2008, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance ; qu'en l'espèce, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état d'une requête en rectification d'erreur matérielle afin d'obtenir la révocation de l'ordonnance de dessaisissement et subsidiairement, de rectifier l'erreur entachant celle-ci afin de dire qu'elle ne concernait que la société ILIAD ; que le conseiller de la mise en état a rabattu son ordonnance précédente et a ordonné la réinscription au rôle de la cour d'appel de la procédure au fond ; que cependant, l'ordonnance du 4 septembre 2008 n'était affectée d'aucune erreur matérielle, la seule erreur commise l'ayant été par l'huissier qui a signifié le désistement et non par le magistrat signataire de l'ordonnance incriminée ainsi que cela résulte de l'acte du 29 septembre 2008 rectifiant le précédent acte de cet huissier en date du 20 juin 2008 ; que les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ne trouvaient donc pas à s'appliquer, le seul recours autorisé étant la procédure de déféré ; qu'en statuant comme il l'a fait par ordonnance du 21 novembre 2008, le conseiller de la mise en état a donc commis un excès de pouvoir ; que toute décision entachée d'excès de pouvoir est susceptible de recours ; que s'agissant d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, la voie de recours est le déféré ; que la société FREE dont l'intérêt d'agir est manifeste dès lors que l'annulation de l'ordonnance du 21 novembre 2008 a pour conséquence de redonner à la décision du 4 septembre 2008 son plein effet et de mettre un terme à la procédure ayant abouti au jugement du 5 février 2008, est en conséquence recevable en sa demande d'annulation de l'ordonnance litigieuse qui sera accueillie par les motifs susvisés ;
1) ALORS QUE les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; que la décision qui rabat une précédente décision ayant constaté un désistement et ordonne en conséquence la réinscription au rôle, est une mesure d'administration judiciaire ; qu'en déclarant recevable le recours dirigé par la société FREE contre la mesure d'administration judiciaire du 21 novembre 2008, ayant ordonné le rabat de l'ordonnance de constatation du désistement litigieux et ordonné la réinscription au rôle de l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 537 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE toute décision peut faire l'objet d'une rectification d'erreur matérielle ; que la demande de rectification ne constitue pas l'exercice d'une voie de recours et reste toujours possible y compris contre les décisions contre lesquelles il n'existe pas de voies de recours ; qu'en retenant que les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ne trouvaient pas à s'appliquer, le seul recours autorisé étant le déféré, la cour d'appel, qui a confondu la rectification d'une erreur et l'exercice des voies de recours et n'a pas caractérisé l'excès de pouvoir sur le fondement duquel elle a admis le déféré nullité, a violé les articles 462 et 914 du code civil ;
3) ALORS QUE les ordonnances du conseiller de la mise en état, sauf dans les cas limitativement énumérés par l'article 914-2 du code de procédure civile, sont insusceptibles de recours indépendamment de l'arrêt à intervenir au fond, sauf excès de pouvoir ; que commet un excès de pouvoir le juge qui statue en dehors de ses pouvoirs juridictionnels ; qu'en retenant, pour déclarer le déféré-nullité recevable et bien fondé, que l'ordonnance du 21 novembre 2008 avait fait une application erronée de l'article 462 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un excès de pouvoir, a violé l'article 914 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la rectification d'erreur matérielle est possible quand bien même elle est le fait des parties, y compris de la partie demanderesse à la rectification ; qu'en retenant que l'ordonnance du 21 novembre 2008 était entachée d'un excès de pouvoir en tant qu'elle rectifiait une erreur commise par les parties et non par le juge, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 914 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66221
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-66221


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66221
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