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06/05/2010 | FRANCE | N°09-14305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-14305


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur déféré (Aix-en-Provence, 12 juin 2008) et les productions, que Mme X... ayant interjeté appel, le 15 février 2007, d'une ordonnance de référé rendue à son encontre à la demande de M. Y... le 5 octobre 1999, qui lui avait été signifiée le 25 octobre 1999 selon procès-verbal de recherches infructueuses, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel tardif ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... ne produisait aucun

document démontrant que si l'huissier de justice avait fait d'autres recherch...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur déféré (Aix-en-Provence, 12 juin 2008) et les productions, que Mme X... ayant interjeté appel, le 15 février 2007, d'une ordonnance de référé rendue à son encontre à la demande de M. Y... le 5 octobre 1999, qui lui avait été signifiée le 25 octobre 1999 selon procès-verbal de recherches infructueuses, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel tardif ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... ne produisait aucun document démontrant que si l'huissier de justice avait fait d'autres recherches il aurait pu connaître son adresse ou son lieu de travail ;
Et attendu qu'ayant souverainement relevé que la cession de parts de la société San Marco, placée en liquidation judiciaire en octobre 1999, était intervenue plus de quatre années auparavant entre Mme X... et M. Y... et qu'aucun document n'établissait que les parties étaient restées en contact, la cour d'appel a pu en déduire que le mandant n'avait pas à transmettre cette information à l'huissier de justice ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, au demeurant non étayée d'offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X...

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ordonnance de référé réputé contradictoire a été signifiée le 25 octobre 1999 à Mme X... demeurant..., par procès-verbal de recherches infructueuses après que l'huissier ait indiqué " sur place à l'adresse ci-dessus mentionnée, je n'ai pu relever à aucun endroit significatif le nom du requis. J'ai interrogé le voisinage : personne n'a pu me donner d'information me permettant de localiser le requis ; j'ai également interrogé les différents services du minitel sans pour autant obtenir de résultat positif (la recherche sur le 36-11 se heurte à des inscriptions en liste rouge) " et a conclu que ces recherches ne lui avaient pas permis de localiser Charlette X... ; qu'il n'est pas contesté que l'adresse du... à laquelle a été signifiée l'ordonnance était celle figurant sur l'engagement de caution, manuscrit de Mme X... le 3 juillet 1995 et constitue pour William Y... la dernière adresse connue de la débitrice ; que la cour adopte les motifs du conseiller de la mise en état-qui a constaté que si Mme X... justifie par la production aux débats de quittance de loyers, d'avis d'imposition, de la taxe d'habitation que de 1996 à 2001 et donc au moment de la signification, elle n'y habitait plus puisqu'elle demeurant..., elle ne démontre pas que M. Y... ait eu connaissance de sa nouvelle adresse ; que si les consorts X... ont été porteurs de parts de la SARL San Marco dont William Y... a été gérant, ce dernier a démissionné de ses fonctions lors de l'assemblée générale du 10juillet 1995 et Mme X... ne verse aucun document ou courrier établissant que les parties seraient restées en contact postérieurement et ce, pendant plus de quatre années ; que Mme X... ne produit aucun document démontrant que si l'huissier avait fait d'autres recherches, il aurait pu connaître son adresse ou son lieu de travail, ses allégations concernant sa présence au Pub William's ne sont étayées par aucun élément, alors que la SARL San Marco a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 14 octobre 1999 ; (extrait Kbis) ; que la lettre recommandée adressée par l'huissier à Mme X...,..., en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile est revenue avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée ", ce qui établit que Mme X... n'avait fait aucune diligence auprès du service des postes pour faire suivre son courrier ou changer son adresse ; que l'huissier a en outre indiqué avoir fait des recherches infructueuses au minitel dans la mesure où la recherche sur le 36-11 se heurtait à la liste rouge ; que l'huissier a interrogé le voisinage ainsi que relaté dans le procès-verbal sans qu'il ait l'obligation de mentionner le nom des personnes interrogées ; que la fiche d'aptitude en date du 7 avril 2000 de l'association de la médecine du travail démontrant que Madame X... exerçait les fonctions de surveillante à l'Institut du Mont Saint-Jean ne permet pas d'établir que Mr Y... connaissait l'exercice par Mme X... de cette activité dans cet établissement ni que l'huissier aurait du ou aurait pu la connaître ; qu'il ne peut être davantage reproché à l'huissier et à M. Y... de ne pas avoir recherché M. X..., frère de celle-ci à une autre adresse que celle du... au motif qu'il a déclaré au juge d'instruction être domicilié chez sa mère Mme Z...
... alors que ni l'huissier ni M. Y... ne pouvaient avoir accès à la procédure pénale et qu'en outre les documents produits (extrait K bis et fiche d'immeuble) prouvent que M. X... avait conservé son adresse... ; qu'ainsi compte tenu de ces éléments, les diligences accomplies par l'huissier apparaissant suffisantes pour rechercher Mme X..., la signification à personne, à domicile s'avérant impossible à défaut de connaissance par l'huissier ou par M. Y... de son domicile ou de son lieu de travail ;
1°) ALORS QUE l'huissier de justice doit procéder aux recherches les plus étendues de nature à lui révéler le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l'acte ; qu'il doit justifier, notamment, avoir vainement procédé à des recherches auprès de la mairie et des services, tant de police que de gendarmerie ; qu'en estimant suffisantes les diligences de l'huissier, après avoir pourtant constaté qu'il avait uniquement interrogé des voisins et consulté les services minitel, la cour d'appel a violé les articles 654, 655, 658 et 659 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel déposées et signifiées le 15 février 2008, Mme X... soutenait qu'en juillet 1995, date d'acquisition des parts sociales détenues par M. Y... dans le capital social de la SARL San Marco, ce dernier avait été informé de l'emploi qu'elle occupait encore à ce jour à l'Institut du Mont Saint Jean et que cette information avait permis au créancier la signification le 26 septembre 2006 d'un commandement de saisie vente de parts d'associé sur son lieu de travail (concl. p. 6, § 7) ; qu'elle en avait déduit la mauvaise foi du créancier qui s'était volontairement abstenu de transmettre à l'huissier de justice, chargé signifier l'ordonnance de référé du 5 octobre 1999, des éléments de nature à lui permettre de la retrouver notamment sur son lieu de travail ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14305
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-14305


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14305
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