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06/05/2010 | FRANCE | N°09-13869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-13869


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2009), que la société Caisse d'épargne Drôme-Ardèche, après le cambriolage de deux agences, a assigné la société Sytelval, aux droits de laquelle est venue la société Prosegur, et la société Telem, en réparation du préjudice résultant de fautes qu'elle leur imputait ; que ces sociétés ont appelé en garantie leurs assureurs, GAN assurances, Axa France, Gras Savoye et AGF ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société caisse d'épargn

e fait grief à l'arrêt de déclarer son action contre la société Telem prescrite, alors...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2009), que la société Caisse d'épargne Drôme-Ardèche, après le cambriolage de deux agences, a assigné la société Sytelval, aux droits de laquelle est venue la société Prosegur, et la société Telem, en réparation du préjudice résultant de fautes qu'elle leur imputait ; que ces sociétés ont appelé en garantie leurs assureurs, GAN assurances, Axa France, Gras Savoye et AGF ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de déclarer son action contre la société Telem prescrite, alors, selon le moyen,
1°/ que le juge qui considère qu'une action est irrecevable ne peut statuer au fond sans commettre un excès de pouvoir ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui a débouté la caisse d'épargne et son assureur sur le fond de leur action contre la société Telem, tout en ayant a considéré que l'action en responsabilité diligentée par la caisse d'épargne et son assureur contre la société Telem serait prescrite, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile ;
2°/ que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la cour d'appel a relevé que, s'agissant de l'agence de Roanne, le dommage est intervenu 6 juillet 1996 ; qu'en décidant que l'action en responsabilité diligentée par la caisse d'épargne et son assureur contre la société Telem par exploit du 3 avril 2002 était irrecevable, au motif erroné que l'installation du système de surveillance datait de 1991, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce dont elle a entendu faire application, a violé ce texte ;
3°/ que la caisse d'épargne et son assureur se prévalaient d'un défaut du système de surveillance installé par la société Telem lequel ne couvrait pas la quatrième fenêtre - celle qui a été fracturée - du fait de l'orientation du radar laissant cette fenêtre dans une zone d'ombre ; que la cour d'appel a relevé que ce fait avait été confirmé par un salarié de la société Telem lors de son audition le 9 juillet 1996 ; qu'en rejetant la demande aux motifs inopérants, supposés adoptés, que la prestation de la société Telem s'était limitée à la fourniture d'une installation de protection pour l'agence de Roanne, prestation qui a été réceptionnée sans faire de réserve, que la société Telem n'était pas chargée de la vérification ni de l'entretien de l'installation, que la maintenance a été assurée par la société AADEV et que la caisse d'épargne et son assureur ne rapportaient pas la preuve d'une défaillance de l'installation fournie par la société Telem du fait d'une faute de cette dernière, sans rechercher si l'installation d'un système ne couvrant pas l'une des fenêtres de l'agence ne révélait pas un manquement grossier de la société Telem à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt n'a pas déclaré irrecevable l'action de la banque, mais seulement débouté celle-ci de ses demandes ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces que la société caisse d'épargne ait soutenu que le délai de prescription de l'action contre la société Telem n'avait commencé à courir qu'à compter de la réalisation du dommage ;
D'où il suit que le moyen nouveau, et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés caisse d'épargne et GCE courtage font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande indemnitaire dirigée contre la société Prosegur traitement de valeurs, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en défense à l'action de la caisse d'épargne et de son assureur qui faisaient valoir que la société Prosegur traitement de valeurs était tenue d'une obligation de résultat tant à l'occasion du transport de fonds que de l'alimentation des automates, il était fait valoir que la société Prosegur traitement de valeurs n'était tenue d'une obligation de résultat qu'à l'occasion du transport de fonds et non à l'occasion de l'alimentation des automates ; qu'aucune des parties n'a fait valoir que le vol avait porté sur des sommes d'argent déposées dans les coffres de l'agence, que le transporteur avait été obligé d'ouvrir sous la menace si bien que ce dernier ne détenait aucun bien confié par un expéditeur et n'avait pas été victime du vol ou de l'extorsion de biens qui lui auraient été confiés, si bien que la société Prosegur traitement de valeurs n'était pas tenue d'une obligation de résultat dans ce contexte et que sa responsabilité ne pouvait donc être retenue, n'ayant par ailleurs commis aucune faute dès lors que seule l'insuffisance du système de télésurveillance avait permis l'intrusion des voleurs ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans susciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Proségur avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle n'était, au titre de la prestation d'alimentation des automates, tenue que d'une obligation de moyens ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société CGE Courtage fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable ses demandes, alors selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il n'était pas contesté que la société GCE assurances vint aux droits de la société Muracef ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les conclusions de la société Telem portaient sur l'intérêt à agir de la société CGE assurances ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche et la société CGE courtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche et de la société CGE courtage ; les condamne, in solidum, à payer aux sociétés Telem, GAN assurances IARD, Prosegur traitement de valeurs, Gras Savoye et Allianz IARD la somme globale de 2 500 euros et à la société Axa France IARD la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche et la société CGE courtage.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR considérant, que l'action en responsabilité diligentée par la CAISSE D'EPARGNE et son assureur contre la société TELEM était prescrite, confirmé le jugement entrepris qui a débouté la CAISSE D'EPARGNE et son assureur sur le fond de leur action contre la société TELEM ;
AUX MOTIFS PROPRE QU'il résulte d'un compte rendu d'infraction des services de la police en date du 6 juillet 1996, que le 6 juillet 1996 à 0 heure 40, un agent de la Société SYTELVAL a pénétré dans l'agence pour procéder au remplissage des distributeurs automatiques de billets et qu'il a été agressé par trois personnes qui l'ont contraint à ouvrir différents coffres; que les auteurs du vol sont entrés dans l'agence en fracturant une fenêtre du premier étage après torsion d'un barreau métallique de protection; que selon le procès-verbal, les personnes présentes sur les lieux après le vol ont précisé qu'aucun déclenchement d'alarme n'avait été noté à la société SECURITEL chargée de la télésurveillance, bien qu'un radar soit placé dans l'axe des fenêtres comportant celle qui a été brisée pour permettre l'accès; que lors de son audition le 9 juillet 1996, un salarié de la société TELEM indique que lors de la reconstitution du vol, il a été constaté que le capteur installé dans l'agence derrière les guichets ne permettait pas de couvrir la quatrième fenêtre -celle qui a été fracturée- du fait, selon lui, de l'orientation du radar qui laisse cette fenêtre dans une zone d'ombre ; que sur la prescription invoquée par la société TELEM, qu'il est constant et non discuté que le système de surveillance de l'agence de ROANNE a été réalisé par cette société en 1991 (courriers de la caisse d'EPARGNE du 18 janvier 1991 et de la société TELEM en date des 19 avril et 7 mai 2004); qu'aucun contrat relatif aux travaux d'installation ou à un éventuel contrat de maintenance n'est produit aux débats; que par télécopie de la Société TELEM adressée le 3 février 1995 à la société CAISSE D'EPARGNE de ROANNE, la société TELEM lui faisait connaître le coût d'implantation d'un matériel pour la protection du couloir en sous-sol, projet soumis à l'approbation de la société SYTELVAL le 27 mars 1995, qui a fait part de son approbation; que si aucun élément n'est produit de nature à établir la réalisation de ce projet (bon d'intervention, facture...), il apparaît qu'en tout état de cause ces travaux ne concernaient que le sous-sol de l'agence et non la configuration de l'installation de télésurveillance placée au premier étage, lieu de pénétration des voleurs, qui s'est révélée défaillante dans sa conception; que les pièces produites établissent que l'installation faisait l'objet de visites de la société AADEV (dont une le 9 mai 1995) dont il n'est pas établi qu'elle agissait en qualité de sous-traitante de la société TELEM, les factures étant adressées directement à la société CAISSE D'EPARGNE LOIRE-DRÔME-ARDECHE; qu'aux termes de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir et que la lettre recommandée adressée à la société TELEM par la société CAISSE D'EPARGNE LOIRE-DRÔME-ARDECHE le 4 février 1997, n'est pas de nature à avoir interrompu la prescription; que l'assignation de la société TELEM n'est intervenue que le 3 avril 2002 soit plus de dix ans après la réalisation des travaux d'installation de 1991 et que la demande est dès lors prescrite à son encontre et irrecevable(arrêt, p.5);
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'à l'appui de leurs prétentions, les demanderesses exposent que la faute de la société TELEM résulte du non fonctionnement des radars volumétriques, IRP installés par elle en 1995 et non des autres matériels; que cela est confirmé par le procès-verbal initial versé aux débats par la société SYTELVAL qui précise « aucun déclenchement d'alarme n'avait été envoyé à la société SECURITEL de Saint-Etienne chargée de télésurveillance, bien qu'un radar soit placé dans l'axe des fenêtres comportant celle qui a été brisée, aucune anomalie n'a été détectée cette nuit-là…. » ; que la société TELEM, tenue à des obligations contractuelles à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE LDA, ne les a pas remplies ; que la société MEM oublie son obligation de conseil ;qu'un système mis à jour un an avant le sinistre défaillant ne peut qu'entraîner l'indemnisation de la CAISSE D'EPARGNE LDA et de la société MUCAREF de l'intégralité du préjudice exposé ; que le Tribunal observera : que la CAISSE D'EPARGNE LDA ne verse aux débats aucun cahier des charges concernant la maintenance des matériels; que la prestation de la société TELEM s'est limitée à la fourniture d'une installation de protection pour l'agence de Roanne, prestation qui a été réceptionnée sans faire de réserve; qu'il ressort des pièces fournies par la CAISSE DEPARGNE LDA que la société TELEM n'était pas chargée de la vérification ni de l'entretien de l'installation ; que la maintenance aurait été assurée par la société AADEV puisque celle-ci facturait ses prestations à la CAISSE D'EPARGNE LDA mais que ladite société n'a pas été appelée dans la cause ; que le Tribunal considérera que la CAISSE D'EPARGNE LDA et son assureur ne rapportent pas la preuve d'une défaillance de l'installation fournie par la société TELEM du fait d'une faute de cette dernière; qu'en conséquence le Tribunal déboutera les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société TELEM (jugement, p.10) ;
1°) ALORS QUE le juge qui considère qu'une action est irrecevable ne peut statuer au fond sans commettre un excès de pouvoir; qu'en confirmant le jugement entrepris qui a débouté la CAISSE D'EPARGNE et son assureur sur le fond de leur action contre la société TELEM, tout en ayant a considéré que l'action en responsabilité diligentée par la CAISSE D'EPARGNE et son assureur contre la société TELEM serait prescrite, la Cour a commis un excès de pouvoir et violé les articles 122 et 562 du Code de procédure civile;
2°) ALORS, au surplus, QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance; que la Cour a relevé que, s'agissant de l'agence de ROANNE, le dommage est intervenu 6 juillet 1996 ; qu'en décidant que l'action en responsabilité diligentée par la CAISSE D'EPARGNE et son assureur contre la société TELEM par exploit du 3 avril 2002 était irrecevable, au motif erroné que l'installation du système de surveillance datait de 1991, la Cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.110-4 du Code de commerce dont elle a entendu faire application, a violé ce texte ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la CAISSE D'EPARGNE et son assureur se prévalaient d'un défaut du système de surveillance installé par la société TELEM lequel ne couvrait pas la quatrième fenêtre – celle qui a été fracturée – du fait de l'orientation du radar laissant cette fenêtre dans une zone d'ombre ; que la Cour a relevé que ce fait avait été confirmé par un salarié de la société TELEM lors de son audition le 9 juillet 1996; qu'en rejetant la demande aux motifs inopérants, supposés adoptés, que la prestation de la société TELEM s'était limitée à la fourniture d'une installation de protection pour l'agence de ROANNE, prestation qui a été réceptionnée sans faire de réserve, que la société TELEM n'était pas chargée de la vérification ni de l'entretien de l'installation, que la maintenance a été assurée par la société AADEV et que la CAISSE D'EPARGNE et son assureur ne rapportaient pas la preuve d'une défaillance de l'installation fournie par la société TELEM du fait d'une faute de cette dernière, sans rechercher si l'installation d'un système ne couvrant pas l'une des fenêtres de l'agence ne révélait pas un manquement grossier de la société TELEM à ses obligations contractuelles, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la CAISSE D'EPARGNE et son assureur de leur demande indemnitaire dirigée contre la société PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande à l'encontre de la société PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS, le contrat avec la société CAISSE D'EPARGNE en date du 25 mai 1994 lui confie notamment le ramassage, le transport et la livraison des fonds ainsi que l'alimentation en fonds des automates ; que l'article 6-1 du titre I (conditions générales) du contrat sur la responsabilité du prestataire, précise qu'il assure seul l'entière responsabilité des risques liés à l'accomplissement des prestations, obligation de résultat absolue dont l'inexécution résultera notamment du seul fait que le destinataire n'aura pas été en mesure de prendre possession des biens confiés; que l'article 6-2 (cas de responsabilité objective) indique que la responsabilité du prestataire sera susceptible d'être mise enjeu de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute de sa part en cas notamment de vols ou extorsions des biens confiés au prestataire; que l'article 6-3 prévoit que la responsabilité du prestataire pourra être également engagée en cas de faute de la part d'un préposé lors de la survenance d'un dommage consistant soit en une atteinte à l'intégrité physique du préposé ou client du destinataire ou de l'expéditeur ou de tout autre tiers, soit en la destruction, la dégradation ou la détérioration de biens dont le prestataire n'assure pas la garde, la surveillance ou la sécurité; que le titre II du contrat concerne les conditions particulières à chaque prestation et comporte plusieurs parties (dispositions diverses, transport de colis et sacoches de courriers, transport de fonds et valeurs, maintenance, alimentation des automates et préparation de l'arrêté de caisse), dont chacune fait l'objet de dispositions particulières; qu'il est constant que le vol s'est produit à l'occasion de l'alimentation des automates; que l'article 40 du contrat, situé dans la partie « alimentation des automates et préparation de l'arrêté de caisse » dispose sous le titre « assurances et responsabilité », que les conditions générales définissent les conditions générales d'assurance du prestataire et s'appliquent donc pour cette prestation et que les règles en matière de responsabilité sont celles décrites à l'article 6 ; qu'il résulte de ces éléments, que l'article 6 ne concerne pas seulement le contrat de transport du seul fait qu'il emploie les termes de « destinataire » et d' «expéditeur » ; que toutefois en l'espèce, le vol n'a pas porté sur des sommes d'argent apportées par le préposé de la société PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS, mais sur celles déposées dans les coffres de l'agence, que le transporteur a été obligé d'ouvrir sous la menace (procès-verbal de police initial du 6 juillet 1996); que dans ces conditions, le préposé de la société PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS ne se trouvait pas en action de transport de fonds, ne détenait aucun bien confié par un expéditeur et n'a pas été victime du vol ou de l'extorsion de biens qui lui ont été confiés; que dans ce cadre, la société PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS n'est pas soumise à une obligation de résultat ou à une responsabilité objective et qu'elle n'a commis aucune faute dès lors que seule l'insuffisance du système de télésurveillance, qui a permis l'intrusion des voleurs, est à l'origine du sinistre; qu'enfin, le contrat de prestations de services du 25 mai 1994 ne met à la charge de la société PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS aucune obligation de conseil quant à la mise en place du système de sécurité interne à l'agence et qu'en l'espèce, aucun élément n'établit que lors de l'installation des alarmes en 1991, elle a été consultée sur l'emplacement des différents systèmes de détection; que si la Ste PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS a donné son accord à la modification apportée en 1995, celle-ci concernait la protection du couloir au sous-sol, étrangère à l'insuffisance de détection au premier étage; qu'il n'appartenait pas à la société PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS de faire vérifier la bonne implantation du système de surveillance interne confié à la société TELEM et le fait qu'une fenêtre sur les quatre du premier étage ait été dépourvue de surveillance radar, à l'insu tant de la société TELEM que de la société CAISSE D'EPARGNE, ne peut lui être imputé à faute; que la demande dirigée à l'encontre de la société PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS et de ses assureurs la société AXA FRANCE IARD et la société GAN ASSURANCES IARD est rejetée;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en défense à l'action de la CAISSE D'EPARGNE et de son assureur qui faisaient valoir que la société PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS était tenue d'une obligation de résultat tant à l'occasion du transport de fonds que de l'alimentation des automates, il était fait valoir que la société PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS n'était tenue d'une obligation de résultat qu'à l'occasion du transport de fonds et non à l'occasion de l'alimentation des automates ; qu'aucune des parties n'a fait valoir que le vol avait porté sur des sommes d'argent déposées dans les coffres de l'agence, que le transporteur avait été obligé d'ouvrir sous la menace si bien que ce dernier ne détenait aucun bien confié par un expéditeur et n'avait pas été victime du vol ou de l'extorsion de biens qui lui auraient été confiés, si bien que la société PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS n'était pas tenue d'une obligation de résultat dans ce contexte et que sa responsabilité ne pouvait donc être retenue, n'ayant par ailleurs commis aucune faute dès lors que seule l'insuffisance du système de télésurveillance avait permis l'intrusion des voleurs ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans susciter les observations préalables des parties, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable les demandes de la société CGE COURTAGE;
AUX MOTIFS QUE la société GCE COURTAGE agit ès qualités de mandataire de la société GCE ASSURANCES anciennement ECUREUIL ASSURANCES IARD venant aux droits de la MUTUELLE DES RISQUES D'ASSURANCES DES CAISSES D'EPARGNE DE FRANCE (MURACEF) ; que la société GCE COURTAGE, mandataire de la société GCE ASSURANCES, ne produit aucun document établissant que cette dernière société, anciennement dénommée ECUREUIL ASSURANCES IARD, vient aux droits de la société MURACEF; qu'elle n'a ainsi aucune qualité pour solliciter, en qualité de subrogé dans les droits de la Ste CAISSE D'EPARGNE LOIRE-DROME-ARDECHE, la condamnation des intimées à lui payer les sommes réglées par la société MURACEF à cette société ; qu'elle doit être déclarée irrecevable à agir;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'il n'était pas contesté que la société GCE ASSURANCES vint aux droits de la société MURACEF; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13869
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-13869


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13869
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