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06/05/2010 | FRANCE | N°09-13759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-13759


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 2009), que l'URSSAF de Vaucluse, en désaccord sur le montant des honoraires conventionnés déclarés par M. X..., masseur-kinésithérapeute qui exerce aussi l'ostéopathie, a émis au titre des cotisations dues pour l'année 2006 deux contraintes qu'il a frappées d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; que la CPAM et la caisse du RSI ont été mises en cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'a

voir rejeté ses oppositions aux contraintes, alors, selon le moyen, que la partie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 2009), que l'URSSAF de Vaucluse, en désaccord sur le montant des honoraires conventionnés déclarés par M. X..., masseur-kinésithérapeute qui exerce aussi l'ostéopathie, a émis au titre des cotisations dues pour l'année 2006 deux contraintes qu'il a frappées d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; que la CPAM et la caisse du RSI ont été mises en cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses oppositions aux contraintes, alors, selon le moyen, que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en la présente espèce, où la cour d'appel a expressément relevé en page 4, alinéa 1er, de l'arrêt attaqué que l'exposant avait subsidiairement sollicité la confirmation du jugement, il lui appartenait de répondre aux motifs retenus par les premiers juges pour annuler les deux contraintes émises par l'URSSAF, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant rappelé, au visa des articles L. 162-12-9, L. 722-1 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 28 février 2006 que la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations sociales dues par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés est assise sur le montant du revenu net de dépassement d'honoraires et constaté qu'au sens de ces textes l'activité conventionnée de M. X... s'était élevée à la seule somme de 9 306 euros pour l'année considérée, montant non discuté, la cour d'appel a ainsi répondu aux motifs du jugement que s'était appropriés l'intimé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, qui est recevable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé son assujettissement au régime social des indépendants pour l'activité ne relevant pas de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime d'assurance vieillesse dont relève son activité principale ; qu'en prononçant l'assujettissement de l'exposant au RSI pour son activité d'ostéopathe sans constater qu'il s'agissait de son activité principale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le régime d'assurance obligatoire institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale est applicable aux auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11 ; que dès lors que les premiers juges avaient retenu que cette disposition de l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale était applicable aux revenus que l'exposant tire de son activité d'ostéopathe, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si ce dernier n'exerçait pas cette activité dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle ; qu'en s'abstenant totalement de procéder de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 722-1 alinéa 1er 3° du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le revenu annuel tiré par M. X... de la profession de masseur-kinésithérapeute s'élevait à la seule somme non discutée de 9 306 euros pour l'année considérée ce dont il résultait que cette activité était secondaire au regard d'un revenu annuel total déclaré s'élevant à 31 245 euros pour la même année ;
Et attendu que le régime de l'adhésion personnelle prévu au dernier alinéa de l'article L. 162-11 du code la sécurité sociale n'est ouvert, selon les dispositions de l'article L. 722-1 3° du même code, qu'à défaut de l'existence d'une convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 de ce code et alors que M. X... avait soutenu devant les premiers juges que la convention régissant les rapports entre les kinésithérapeutes et les organismes d'assurance-maladie s'appliquait à l'ensemble des honoraires perçus, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF de Vaucluse ainsi qu'à la CPAM de Vaucluse de la somme de 1 000 euros chacune et à la caisse RSI Languedoc-Roussillon la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, infirmant le jugement entrepris, rejeté les oppositions de Monsieur X... aux deux contraintes qui lui ont été décernées par l'URSSAF au titre de ses cotisations sociales pour l'année 2006,
AUX MOTIFS QUE « (...) en application des articles L.162-12-9, L.722-1 et L.722-4 du Code de la sécurité sociale, l'arrêté du 28 février 2006 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes prévoit en son article 7 que les Caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations sociales dues par les masseurs kinésithérapeutes qui sont conventionnés et que cette participation des caisses est assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires ; (…) Que l'activité conventionnée de Monsieur X..., au sens des textes précédents, s'est élevée à la seule somme de 9.306 €uros pour l'année considérée, ce qui n'est pas discuté ; Que dès lors, il lui incombait de payer les sommes réclamées à ce titre par l'URSSAF et qui correspondent à sa cotisation ; (…) Que dès lors les oppositions doivent être rejetées et les contraintes exécutées en leur forme et teneur » ;
ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; Qu'en la présente espèce, où la Cour d'appel a expressément relevé en page 4 alinéa 1er de l'arrêt attaqué que l'exposant avait subsidiairement sollicité la confirmation du jugement, il lui appartenait de répondre aux motifs retenus par les premiers juges pour annuler les deux contraintes émises par l'URSSAF, ce qu'elle n'a pas fait ; Qu'en procédant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 dernier alinéa du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir prononcé l'assujettissement de Monsieur X... au RSI pour l'activité ne relevant pas de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes,
AUX MOTIFS QUE « (…) il est de principe que les dispositions impératives de l'article L.648 issu de la loi du 2 janvier 1978 et devenu L.622-5 du Code de la sécurité sociale, auquel il convient de se référer pour l'affiliation obligatoire au régime d'assurance maladie, ne permettent, en raison de leur généralité, d'opérer aucune discrimination dans la nature des activités professionnelles exercées pour y soustraire certaines d'entre elles, peu important qu'elles ne soient réglementées et reconnues qu'imparfaitement ; (…) Que les revenus de Monsieur X..., tirés de son activité d'ostéopathe, proviennent d'une activité professionnelle non salariée hors du cadre conventionnel ; Qu'ils ne peuvent être assimilés, comme il est prétendu, à ceux tirés de l'application de la convention médicale, notamment à cause des sujétions découlant de la nomenclature ; (…) Que de tels revenus doivent être assujettis aux régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles sans qu'il ait été nécessaire qu'intervienne un décret pour classer cette activité dans le groupe des professions libérales ; (…) Qu'il convient donc de prononcer l'assujettissement de Monsieur X... au RSI, tant cet organisme que l'URSSAF devant tirer toutes les conséquences de droit du présent arrêt » ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime d'assurance vieillesse dont relève son activité principale ; Qu'en prononçant l'assujettissement de l'exposant au RSI pour son activité d'ostéopathe sans constater qu'il s'agissait de son activité principale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.622-1 et L.622-5 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le régime d'assurance obligatoire institué par le chapitre II du titre II du livre VII du Code de la sécurité sociale est applicable aux auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application des articles L.162-9, L.162-12-2 ou L.162-12-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L.162-11 ; Que dès lors que les premiers juges avaient retenu que cette disposition de l'article L.722-1 du Code de la sécurité sociale était applicable aux revenus que l'exposant tire de son activité d'ostéopathe, il appartenait à la Cour d'appel de vérifier si ce dernier n'exerçait pas cette activité dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle ; Qu'en s'abstenant totalement de procéder de la sorte, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.722-1 alinéa 1er 3° du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13759
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-13759


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13759
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