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06/05/2010 | FRANCE | N°09-12643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-12643


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2, 2°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité soci

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2, 2°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale les dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque celle-ci a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de celui-ci ; que, selon le second dans sa rédaction issue du décret n° 96-445 du 22 mai 1996, les cancers broncho-pulmonaires primitifs provoqués par l'inhalation des poussières d'amiante sont pris en charge, sous réserve d'une durée d'exposition de dix ans dans l'accomplissement de travaux limitativement énumérés, dans la limite d'un délai de prise en charge de 35 ans, porté à 40 ans par le décret n° 2000-343 du 14 avril 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en premier et dernier ressort, que Jean-François X..., salarié de la société Dassault Falcon service (la société) a sollicité la prise en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, d'une affection ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 15 décembre 2004, affection dont il est ensuite décédé ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant fait droit à sa demande, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a entendu imputer les dépenses en résultant au compte employeur de la société pour la détermination du taux de ses cotisations d'accidents du travail ; que la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Attendu que, pour débouter la société de sa demande, la Cour nationale retient que la maladie professionnelle de Jean-François X... figure depuis le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 au titre des maladies professionnelles répertoriées dans le tableau n° 30, qu'elle a été constatée le 15 décembre 2004, que l'intéressé avait été exposé au risque lié à l'amiante de 1975 à 1992 au sein de la société, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau concernant sa maladie, et que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies répertoriées au tableau n° 30 est indicative ;
Qu'en statuant par une telle assimilation, alors que la prise en charge d'un cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau n° 30 bis, seul applicable en l'espèce, répond à des conditions distinctes de celles retenues par le tableau n° 30 E antérieurement applicable, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la CRAM d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM d'Ile-de-France ; la condamne à payer à la société Dassault Falcon service la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Dassault Falcon service.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Dassault Falcon Service de sa demande tendant à ce que soit annulée la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France du 5 octobre 2007 et à ce qu'il soit ordonné à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France de procéder à la révision subséquente du taux de cotisations dues par la société Dassault Falcon Service au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'exercice 2007 ;
AUX MOTIFS QUE le 2 mai 2005, monsieur Jean-François X..., salarié de la société Dassault Falcon Service depuis le 17 février 1975 en qualité de mécanicien, a déclaré une maladie professionnelle, «cancer broncho-pulmonaire » inscrite au tableau n° 30 bis, constatée médicalement le 15 décembre 2004, pour la première fois ; que les conséquences financières de cette maladie, prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à compter du 18 avril 2005, ont été inscrites sur le compte employeur 2005 de la société, soit 2381,50 euros correspondant à des indemnités journalières et 415318,28 euros correspondant au capital représentatif de la rente versée suite au décès de monsieur Jean-François X... ; que le 10 janvier 2007, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a mis à la charge de la société Dassault Falcon Service, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux de cotisation de 2,13 % pour l'exercice 2007, pour son établissement de Bonneuil en France ; que la société Dassault Falcon Service a contesté ce taux, motifs pris de ce que les dépenses relatives à la maladie professionnelle de monsieur Jean-François X... ne devaient pas figurer sur son compte employeur mais être inscrites au compte spécial ; que le 30 août 2007, elle a exercé un recours gracieux devant la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, que cette dernière a rejeté le 5 octobre 2007 ; que le 30 novembre 2007, la société Dassault Falcon Service a, de ce fait, saisi la cour d'une requête tendant à la modification du taux de cotisation mis à sa charge ; (…) que, sur la demande d'inscription au compte spécial au regard de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêt du 16 octobre 1995, dans son 2ème alinéa, «sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau» ; que la maladie professionnelle de monsieur Jean-François X..., le cancer broncho-pulmonaire, figure depuis le décret n° 76-3 4 du 5 janvier 1976 paru au journal officiel le 15 janvier 1976 au titre des maladies professionnelles répertoriées dans le tableau des maladies professionnelles n° 30 ; que la cour constate que la maladie professionnelle de monsieur Jean-François X... a été constatée le 15 décembre 2004 et qu'il a été exposé au risque lié à l'amiante de 1975 à 1992 au sein de la société Dassault Falcon Service, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau concernant sa maladie ; que la société fait valoir qu'elle ne pouvait, avant l'entrée en vigueur du tableau n° 30 bis, dans le courant de l'armée 1996, avoir conscience de ce que les «travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante» réalisés par monsieur Jean-François X..., étaient susceptibles de provoquer un cancer broncho-pulmonaire ; que toutefois, depuis la création du tableau n° 30, la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies répertoriées est indicative ; qu'il s'ensuit que la date d'intégration au tableau des travaux effectués par monsieur Jean-François X... est indifférente ; que, dès lors, le moyen tiré de l'application de l'article 2, 2° de l 'arrêté du 16 octobre 1995 est inopérant ;
ALORS QUE la maladie litigieuse ayant été déclarée et prise en charge en seule considération du tableau des maladies professionnelles n° 30 bis, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, en se fondant, pour juger que les dépenses engagées par la caisse ne devaient pas être inscrites au compte spécial, sur la circonstance que la maladie était visée au tableau n° 30, a violé les articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995, ensemble le décret n° 96-445 du 22 mai 1996.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12643
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-12643


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12643
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