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06/05/2010 | FRANCE | N°09-12450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-12450


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2009), qu'après cassation de l'arrêt d'une cour d'appel confirmant un jugement le condamnant à payer une certaine somme à la caisse régionale de garantie des notaires de Paris (la Caisse), M. X... a délivré à celle-ci un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; que la Caisse à demandé à un juge de l'exécution d'annuler le commandement en soutenant que M. X... ne disposait pas d'un titre exécutoire lui permettant d'ob

tenir la restitution des sommes versées ;
Attendu que M. X... fait grief ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2009), qu'après cassation de l'arrêt d'une cour d'appel confirmant un jugement le condamnant à payer une certaine somme à la caisse régionale de garantie des notaires de Paris (la Caisse), M. X... a délivré à celle-ci un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; que la Caisse à demandé à un juge de l'exécution d'annuler le commandement en soutenant que M. X... ne disposait pas d'un titre exécutoire lui permettant d'obtenir la restitution des sommes versées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d'appel du 28 juillet 2008, M. X... faisait valoir qu'il avait été contraint de s'exécuter pour voir prospérer son pourvoi en cassation et que dans son ordonnance du 23 novembre 2005, régulièrement produite, le premier président de la Cour de cassation avait motivé le retrait du rôle de l'affaire par cette considération qu'une partie de l'exécution de l'arrêt était le résultat d'une exécution forcée ; d'où il suit qu'en affirmant «qu'il n'est pas contesté que ladite somme a été payé volontairement sans mesure d'exécution forcée» et en se déterminant sur la base d'une telle considération, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le jugement, non assorti de l'exécution provisoire, ne constitue pas un titre permettant à la partie qui a reçu paiement en exécution de l'arrêt confirmatif mis à néant par une cassation de retenir ce paiement ; qu'en l'espèce, en exécution de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2005, M. X... a payé à la Caisse la somme de 135 280,26 euros ; que cet arrêt ayant été cassé par un arrêt de la première chambre civile du 31 mai 2007, M. X..., qui a fait signifier cet arrêt et saisi la cour de renvoi par déclaration du 6 décembre 2007 disposait d'un titre exécutoire pour obtenir la restitution de ce qu'il avait payé en exécution de l'arrêt cassé, sans que le jugement confirmé du 29 août 2003 ne constitue un titre autorisant l'accipiens à conserver le paiement ultérieurement mis à néant, ledit jugement n'étant pas assorti de l'exécution provisoire et donc revêtu de la force de chose jugée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 480, 500, 501, 539, 561 et 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 1376 du code civil.
Mais attendu que, selon l'article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ; qu'ayant retenu que la cause du paiement résidait dans un jugement qui n'était pas atteint par la cassation, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, confirmer la décision du juge de l'exécution qui constatait que M. X... ne disposait d'aucun titre exécutoire à l'encontre de la Caisse de garantie des notaires et annulait le commandement de payer qu'il lui avait délivré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel de Paris 2ème section la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'absence de titre exécutoire de Monsieur Maurice X... l'autorisant à poursuivre la restitution de la somme de 135.280.26 € versée en application du jugement du 29 août 2003 et déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du 16 août 2007 ;
AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents, justement déduits des faits et des pièces produites que la Cour adopte, le premier juge a dit nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 août 2007 à la requête de Monsieur Maurice X... au préjudice de la Caisse Régionale de Garantie des Notaires du ressort de la Cour d'appel de Paris en exécution de l'arrêt de cassation partielle en date du 31 mai 2007 ; qu'en effet, cet arrêt a cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 mars 2005 et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée ;

que cet arrêt a, en conséquence, remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, c'est-à-dire en l'état du jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre en date du 29 août 2003 ; que ce dernier a condamné Monsieur Maurice X... à payer à la Caisse Régionale de Garantie des Notaires du ressort de la Cour d'appel de Paris la somme de 135.280,26 € ;
qu'il n'est pas contesté que ladite somme a été payée volontairement sans mesure d'exécution forcée, peu important qu'il y ait exécution provisoire ou non ; que la cause du paiement réside dans le jugement qui en l'état, n'est pas remis en cause par la Cour de cassation ; qu'il convient en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE par jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 29 août 2003 non assorti de l'exécution provisoire, Monsieur X... a été notamment condamné à payer à la Caisse de Garantie des Notaires une somme de 135.280,26 € ; que par arrêt du 30 mars 2005, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ; que la Cour de cassation a par décision du 31 mai 2007, cassé l'arrêt notamment en ce qu'il a dit que Monsieur X... devait payer à la Caisse de Garantie des Notaires, la somme de 135.280,26 €, remis la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris autrement composée ; qu'il est admis de part et d'autre que cette décision a eu pour effet de renvoyer les parties en l'état du droit résultant du jugement de première instance du 29 août 2003 ; que Monsieur X... soutient que le défaut d'exécution provisoire de ce jugement a pour conséquence que la Caisse de garantie des Notaires ne dispose pas contre lui de titre exécutoire de condamnation et qu'il l'a dès lors exécuté sans cause ; que cependant il doit être répondu que la question de l'exécution provisoire n'avait d'intérêt que pour le cas où la Caisse de Garantie des Notaires entendait se prévaloir du jugement pour poursuivre un paiement forcé contre le débiteur.

En revanche, dès lors que la somme a bien été versée par Monsieur X... ce qui n'est pas contesté, que ce soit avec exécution provisoire ou pas, la cause du paiement réside bien dans le jugement qui en l'état n'a pas été remis en cause par la Cour de cassation, et ne le sera éventuellement que par la Cour de renvoi désormais saisie ; qu'il en résulte que Monsieur X... ne dispose pas à ce jour de titre exécutoire lui permettant de poursuivre le remboursement des sommes qu'il a versées précédemment ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dans ses conclusions d'appel du 28 juillet 2008, M. X... faisait valoir (p. 5, dernier alinéa) qu'il avait été contraint de s'exécuter pour voir prospérer son pourvoi en cassation et que dans son ordonnance du 23 novembre 2005, régulièrement produite, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation avait motivé le retrait du rôle de l'affaire par cette considération qu'une partie de l'exécution de l'arrêt était le résultat d'une exécution forcée ; d'où il suit qu'en affirmant « qu'il n'est pas contesté que ladite somme a été payé volontairement sans mesure d'exécution forcée » et en se déterminant sur la base d'une telle considération, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART et en toute hypothèse, le jugement, non assorti de l'exécution provisoire, ne constitue pas un titre permettant à la partie qui a reçu payement en exécution de l'arrêt confirmatif mis à néant par une cassation de retenir ce payement ; qu'en l'espèce, en exécution de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris du 30 mars 2005, M. X... a payé à la Caisse de Garantie des Notaires la somme de 135.280,26 € ; que cet arrêt ayant été cassé par un arrêt de la 1re Chambre civile du 31 mai 2007, M. X..., qui a fait signifier cet arrêt et saisi la Cour de renvoi par déclaration du 6 décembre 2007 disposait d'un titre exécutoire pour obtenir la restitution de ce qu'il avait payé en exécution de l'arrêt cassé, sans que le jugement confirmé du 29 août 2003 ne constitue un titre autorisant l'accipiens à conserver le payement ultérieurement mis à néant, ledit jugement n'étant pas assorti de l'exécution provisoire et donc revêtu de la force de chose jugée ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole les articles 480, 500, 501, 539, 561 et 625 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12450
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-12450


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12450
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