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06/05/2010 | FRANCE | N°09-12203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-12203


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 722-1 du code rural ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que M. X..., exploitant agricole qui avait fait l'objet d'une procédure collective individuelle, a constitué en 2004 une société ayant pour objet la poursuite de cette activité agricole ; qu'il a formé opposition le 11 mars 2008 à une contrainte émise par la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne pour un montant de 3 761,34 euros représentant des cotisations et majorations afférentes à son

activité au sein de la société de 2005 à 2007 ;
Attendu que pour valid...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 722-1 du code rural ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que M. X..., exploitant agricole qui avait fait l'objet d'une procédure collective individuelle, a constitué en 2004 une société ayant pour objet la poursuite de cette activité agricole ; qu'il a formé opposition le 11 mars 2008 à une contrainte émise par la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne pour un montant de 3 761,34 euros représentant des cotisations et majorations afférentes à son activité au sein de la société de 2005 à 2007 ;
Attendu que pour valider la contrainte, le jugement retient que M. X... ne contestait pas son affiliation en tant qu'associé de la société d'exploitation agricole ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intéressé, en sa qualité d'associé de la société d'exploitation agricole, y occupait des fonctions ou participait à son activité, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur Alain X... à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'YONNE la somme de 3.761,34 €, comprenant les cotisations et majorations de retard arrêtées au 9 avril 2008,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 622-2 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent.
L'article L. 722-1 du Code rural dispose que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitation de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées en tant que de besoin par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret en Conseil d'Etat, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
6° Entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.
En l'espèce, Monsieur Alain X... admet être affilié en qualité d'associé de la SARL CV ENVIRONNEMENT, créée le 1er novembre 2005. Cette activité impose son assujettissement au paiement des cotisations sur une base forfaitaire, et ce alors même qu'il ne perçoit à ce titre aucune rémunération.
Monsieur Alain X... a régulièrement été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2007. Il n'a pas réagi avant que la contrainte ne lui soit signifiée.
Cette mise en demeure à laquelle la contrainte est conforme rappelle les cotisations échues, les bases de calcul et les majorations de retard.
La procédure est donc régulière.
Dès lors, à défaut de toute autre contestation sur le fond du droit, la contrainte sera validée pour son entier montant ;
ALORS QUE l'assujettissement d'une personne non salariée à un régime de protection sociale, agricole ou non agricole, est subordonné à l'exercice d'une activité que ne caractérise pas la seule qualité d'associé d'une société à responsabilité limitée ; qu'en se bornant dès lors à relever la qualité d'associé de la SARL CV ENVIRONNEMENT de Monsieur Alain X... pour retenir la régularité de son affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, sans avoir recherché si Monsieur Alain X... occupait des fonctions au sein de cette société, ni s'il participait à l'activité de celle-ci, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 722-1 du Code rural, sur lequel il a fondé sa décision.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12203
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, 11 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-12203


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12203
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