LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 février 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation de la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 144, 145-3, 191 et suivant et 207 du code de procédure pénale, de l'article 2 § 1 du protocole 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 14-5 du pacte international relatifs aux droits civils et politique et des articles 5 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que Mohamed X..., placé en détention provisoire le 5 juin 2008, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 15 décembre 2009 ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision dont les effets ont été suspendus par ordonnance du premier président de la cour d'appel, en application de l'article 187-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 22 décembre 2009, la chambre de l'instruction, après avoir infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire, s'est expressément réservé la connaissance du contentieux de la détention provisoire ; que, par l'arrêt attaqué, elle en a ordonné la prolongation pour une durée de quatre mois ;
Attendu que le moyen qui ne critique pas les dispositions de l'arrêt attaqué statuant sur la prolongation de la détention provisoire, mais celles de l'arrêt rendu antérieurement réservant à la chambre de l'instruction le contentieux de cette détention, ne peut être qu'écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;