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05/05/2010 | FRANCE | N°09-83263

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2010, 09-83263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ A3 ASSURANCES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 8 avril 2009, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Loup X... et Bernard Y..., du chef d'escroquerie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 388 du code de procédure pénale, 591 et 593 et code de procédure pénale, défaut

de motifs et manque de base égale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ A3 ASSURANCES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 8 avril 2009, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Loup X... et Bernard Y..., du chef d'escroquerie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 388 du code de procédure pénale, 591 et 593 et code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base égale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré, a relaxé Jean-Loup X... et Bernard Y... des fins de la poursuite et, par voie de conséquence, débouté la société A3 assurances, partie civile, de toutes ses demandes ;
"aux motifs que la société Artois assurances exploitait à Paris, puis à Colombes, un fonds de commerce de courtage d'assurances ; qu'en vue de créer un secteur d'activité destiné aux entreprises, elle embauchait par lettre du 20 novembre 2001 Jean-Loup X... en qualité de cadre au salaire de 2 500 euros par mois en fixe, outre 1 800 euros par mois d'avance sur commissions, outre enfin le remboursement des frais professionnels ; que, dans le cadre de ses fonctions, Jean-Loup X... représentait la société Artois assurances auprès des clients chefs d'entreprises ; qu'il était censé leur faire prendre conscience des risques industriels et optimiser la couverture de leurs contrats d'assurance ; que Jean-Loup X... a ainsi été missionné auprès de la société ATE (Aero technique espace) spécialisée dans le traitement des métaux ; qu'il a procédé courant 2002 et 2003 à un audit visant à analyser le risque lié à son activité, de manière à en optimiser la couverture en termes d'assurances ; que la prestation réalisée par Jean-Loup X... chez ATE n'a pas été facturée par Artois assurances, mais par une société BDM Interfisc consultants (BDM pour Bernard de Y...) à hauteur de 19 136 euros ; qu'ayant fortuitement pris connaissance de cette facture correspondant au paiement, au bénéfice d'une société tierce, d'une prestation normalement gratuite faite par un salarié, la société Artois assurances, qui deviendra A3 assurances, déposait plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance le 2 août 2005 contre son ancien employé qui avait entre temps démissionné ; que Bernard Y... est le gérant d'une société BDM Interfisc consultants, bénéficiaire du chèque émis par ATE en règlement de la facturation de la prestation effectuée par Jean-Loup X... pour le compte de son employeur Artois assurances ; qu'entendu dans le cadre de la garde à vue, il se disait ami de longue date de Jean-Loup X... à qui il aurait apporté cette affaire qui ressortait plus de sa compétence, alors qu'il effectuait lui-même une prestation d'étude dans la même entreprise ; qu'il admettait qu'il avait facturé la société ATE pour le travail effectué par Jean-Loup X... ; qu'il en avait ensuite rétrocédé le produit, à concurrence des deux tiers, à Jean-Loup X..., au moyen de cinq règlements encaissés sur le compte bancaire personnel de Jean-Loup X... ; que le tiers restant non rétrocédé correspondait à la rémunération de l'apporteur d'affaires ; qu'également entendu, Jean-Loup X... finissait par reconnaître qu'il s'était servi de sa qualité d'employé d'Artois assurances pour détourner au profit de son ami Y... et à son propre profit, des honoraires indus ; que devant le juge d'instruction, Jean-Loup X... soutenait une version sensiblement différente ; qu'il prétendait n'avoir causé aucun préjudice à A3 assurances, affirmant qu'il avait effectué cette mission pour le compte de la société BDM dirigée par Bernard Y... ; qu'il mettait également en doute le caractère salarié de sa mission auprès de la société ATE ; que, cependant, son employeur avait pris en charge ses frais professionnels à hauteur de 1 545,12 euros et BDM n'avait nullement été missionnée par ATE pour l'audit de ses contrats d'assurances ; que c'est, par ailleurs, sur papier à l'entête de son employeur que Jean-Loup X... s'adressait à ATE, dont le PDG le considérait comme salarié d'Artois assurances ; que le rapport final d'audit était établi à l'entête d'Artois assurances ; qu'enfin si la mission avait été confiée et exécutée par Jean-Loup X... pour le compte de sa propre société JLG, cette dernière n'aurait pas eu besoin d'émettre de fausses factures contre la société BDM Interfisc consultants mais aurait directement perçu les paiements qui ont été finalement versés sur le compte bancaire personnel de Jean-Loup X... ; qu'au vu de ces éléments, le juge d'instruction a, sur réquisitions conformes du ministère public, dit n'y avoir lieu à poursuites du chef d'abus de confiance, et renvoyé Jean-Loup X... et Bernard Y... devant le tribunal correctionnel de Nanterre du chef d'escroquerie au préjudice des sociétés ATE et A3 assurances, dans les termes de la prévention rappelée ci-dessus ; qu'aux termes de ses conclusions et des débats, Bernard Y... a reconnu les faits qui lui sont reprochés mais demandé à la cour de réformer partiellement le jugement déféré et d'ordonner la non inscription au casier judiciaire de la peine qui pourrait être prononcée à son encontre et d'en ajourner le prononcé, sachant qu'au moyen d'un avoir, il a remboursé à la société ATE avec laquelle il est toujours en relation d'affaires, la somme de 19 136 euros et qu'il a consigné les sommes de 1 545,12 euros et de 1 500 euros auxquelles il a été condamné en première instance au profit de la société A3 assurances ; que sur l'action civile, Bernard Y... conteste néanmoins tout préjudice supplémentaire ; que Jean-Loup X... a également sur le fond reconnu les faits dans leur matérialité ; qu'il estime en revanche que les éléments du délit d'escroquerie ne sont pas réunis, notamment par suite de l'absence de plainte de la société ATE, bénéficiaire d'une prestation d'audit qui en a payé les honoraires en toute connaissance de cause ; que subsidiairement il demande la modération des peines et la dispense d'inscription au B2 ; que sur l'action publique, devant le tribunal correctionnel, Jean-Loup X... est revenu à sa version initiale ; qu'il a expliqué à nouveau qu'en qualité de salarié de Artois assurances, il avait été amené à procéder à un audit au sein de la société ATE ; qu'aux termes de ce travail qui a duré plusieurs mois et qui a engendré des frais professionnels couverts par son employeur, Jean-Loup X... a établi un rapport d'audit, toujours au nom d'Artois assurances ; qu'après avoir avalisé les ordres de remplacement des différentes polices d'assurances visées dans l'audit, la société ATE s'est curieusement rétractée ; que Jean-Loup X... et son ami Bernard Y..., qui effectuaient également au sein de la société ATE une autre étude, pour le compte de sa propre société BDM Interfisc consultants, ont alors imaginé de facturer les honoraires correspondants à la prestation effectuée pour le compte de la société Artois assurances qui ne l'avait pas encore effectuée ou qui n'était pas sensée y procéder, s'agissant d'une prestation susceptible de donner lieu à la conclusion de nouveaux contrats ; que, pour aider son ami Jean-Loup X... dans le besoin, Bernard Y... a alors, de mauvaise foi, comme il l'a reconnu à l'audience d'appel, émis au nom de sa société BDM Interfisc consultants une facture de 19 136 euros que lui a payée la société ATE en règlement des honoraires de l'audit d'assurances réalisée par Jean-Loup X... ; puis qu'il lui en a rétrocédé les deux tiers en règlement de factures sans cause émises par la société en sommeil de Jean-Loup X..., qui encaissait les chèques de rétrocession sur son propre compte bancaire ; que, pour déclarer les prévenus coupables d'escroquerie, les premiers juges ont considéré, dans des termes conformes à ceux de la prévention, que les manoeuvres frauduleuses, reposant essentiellement sur l'émission d'une facture non sincère, avaient été exercées auprès de la société ATE qui avait remis les fonds, à son propre préjudice et à celui de la société Artois assurances ; que le délit d'escroquerie de l'article 313-1 du code pénal n'est constitué que si les manoeuvres frauduleuses ont déterminé la victime à remettre les fonds ; qu'il s'avère en l'occurrence que la société ATE était disposée à régler les honoraires correspondant à la prestation d'audit d'assurances réalisée chez elle par Jean-Loup X..., qu'il fût salarié de la société Artois assurances ou associé de fait dans le cadre d'une prestation réalisée parallèlement par Bernard Y... au nom de sa société BDM Interfisc consultants ; qu'elle a ainsi réglé la facture qui lui était présentée par la société BDM Interfisc consultants, sans opposer de difficulté ; que connaissance prise ultérieurement du caractère non sincère de cette facture émise par une société tierce sur la base de renseignements exploités, moyennant rétribution, par un salarié indélicat, la société ATE n'en a pas exigé le remboursement ; qu'elle ne s'est pas considérée comme victime et ne s'est pas non plus constituée partie civile ; que les manoeuvres frauduleuses employées par les prévenus au moyen d'une facture non sincère, leur ont donc permis de percevoir des fonds qui ne leur étaient normalement pas destinés, à supposer que la prestation d'audit proposée par la société Artois assurances à ses clients ne fût pas gratuite, mais elle n'ont pas été déterminantes dans le fait que la société ATE a remis à la société BDM Interfisc consultants des fonds en règlement d'une prestation qui avait été exécutée ; qu'en ce qui concerne enfin le remboursement des frais professionnels de la société A3 assurances par son employeur à hauteur de 1 545,12 euros, les manoeuvres frauduleuses visées dans la prévention sont totalement indifférentes ; que l'infraction reprochée aux prévenus n'étant pas constituée, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de les renvoyer des fins des poursuites engagées contre eux ; que sur l'action civile, du fait de la relaxe qui précède, la société A3 assurances doit être déboutée de ses demandes ;
"1°) alors que l'escroquerie est le fait, notamment par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice, ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds ; qu'au cas présent où il résulte des constatations de l'arrêt qu'au moyen d'une facture non sincère établie au nom de la société BDM Interfisc consultants, Jean-Loup X... et Bernard Y... se sont fait remettre des fonds, par la société ATE, au préjudice de la société A3 assurances pour le compte de qui la prestation avait été exécutée dans le cadre d'une opération de développement commercial et qui en avait supporté les frais, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, retenir que l'infraction reprochée aux prévenus n'était pas constituée ; que ce faisant elle a violé les textes susvisés par refus d'application ;
"2°) alors que, si la manoeuvre frauduleuse suppose une mise en scène de la part de l'escroc, il n'est cependant pas nécessaire que le crédit de l'existence duquel on a persuadé ou tenté de persuader la victime soit entièrement imaginaire pour que le délit d'escroquerie soit caractérisé ; qu'en s'en référant, pour retenir que les manoeuvres employées par les prévenus, au moyen d'une facture non sincère leur ayant permis de percevoir des fonds qui ne leur étaient pas normalement destinés, n'avaient pas été déterminantes, à la circonstance que les fonds avaient été remis par la société ATE à la société BDM Interfisc consultants en règlement d'une prestation qui avait été exécutée, considérant ainsi implicitement, mais nécessairement, que dès lors que la réalité n'avait été que partiellement travestie, l'infraction ne pouvait être constituée, la cour d'appel a violé les textes visés par le moyen par fausse application ;
"3°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'appréciation des juges du fond n'est souveraine à cet égard qu'autant qu'elle n'est pas en contradiction avec les faits tels qu'ils ont été constatés ; qu'en toute hypothèse, ayant relevé au cas d'espèce que les manoeuvres frauduleuses, en l'occurrence l'émission d'une facture non sincère, avaient permis aux prévenus de percevoir des fonds qui ne leur étaient pas normalement destinés et que la société ATE avait procédé à son règlement sans opposer de difficulté, ce dont il ressortait que, sans l'émission de cette facture, le paiement n'aurait pas été obtenu, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que ces manoeuvres n'avaient pas été déterminantes dans le fait que la société ATE avait remis à la société BDM Interfisc consultants des fonds ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que l'escroquerie est également constituée lorsque la remise intervient, non pas au préjudice de son auteur trompé par les manoeuvres frauduleuses, mais au préjudice d'un tiers ; qu'au cas présent où la cour d'appel s'est bornée à rechercher si la remise avait été effectuée au préjudice de son auteur, la société ATE, sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, l'analyse des premiers juges selon laquelle l'infraction d'escroquerie avait été commise, non pas au préjudice de la société ATE, mais au préjudice de la société A3 assurances, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"5°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter au cas présent la qualification d'escroquerie, que la société ATE, qui n'avait pas exigé de remboursement, ne s'était pas considérée comme victime et ne s'était pas non plus constituée partie civile, laissant ainsi supposer qu'elle n'avait pas subi de préjudice en conséquence de la remise frauduleuse, tout en ayant relevé qu'aux termes de ses conclusions d'appel, Bernard Y... avait indiqué avoir remboursé à la société ATE la somme de 19 136 euros, correspondant, selon ses propres constatations, aux honoraires facturés, la cour d'appel, qui a entaché sa décision de contradiction, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"6°) alors que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des motifs hypothétiques ; qu'en se contentant de supposer que la prestation de la société A3 Assurances n'était pas gratuite sans l'affirmer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"7°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant soulevé par la demanderesse dans ses conclusions d'appel, faisant valoir que dès lors que la société A3 assurances n'avait souscrit aucune police « risques industriels », l'audit devait donner lieu à facturation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une défaut de réponse à conclusions et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"8°) alors que les tribunaux correctionnels statuent sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en retenant, relativement au remboursement des frais professionnels de Jean-Loup X... par la société A3 assurances, que les manoeuvres visées dans la prévention étaient indifférentes à ce remboursement, quand ce remboursement était invoqué, non pas pour démontrer la remise frauduleusement obtenue ayant consisté seulement en la facturation non sincère à la société ATE des honoraires de l'audit effectué pour le compte de la société A3 assurances, mais pour caractériser l'un des éléments du préjudice subi par la société, par cette dernière société, tiers à la remise, la cour d'appel, qui a méconnu les termes de la prévention, a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit n'était pas rapportée à la charge des prévenus en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société A3 assurances, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83263
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2010, pourvoi n°09-83263


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83263
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