La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2010 | FRANCE | N°09-41647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 09-41647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mars 2009) que M. X... a été engagé à compter du 28 septembre 1981 par l'association CFA BTP de Picardie en qualité de moniteur de travaux pratiques et technologiques maçonnerie-gros oeuvre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés pour la période de 1999 à 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association CFA BTP Picardie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 8 1

30, 95 euros à titre d'indemnité de congés payés pour les années 1998 à 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mars 2009) que M. X... a été engagé à compter du 28 septembre 1981 par l'association CFA BTP de Picardie en qualité de moniteur de travaux pratiques et technologiques maçonnerie-gros oeuvre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés pour la période de 1999 à 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association CFA BTP Picardie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 8 130, 95 euros à titre d'indemnité de congés payés pour les années 1998 à 2006 et 9 899, 83 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés pour les années 2003 à 2008, après réintégration dans l'assiette de calcul de la prime conventionnelle de fin d'année, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en condamnant dans son dispositif l'association CFA BTP à verser à M. X... les sommes de 8 130, 95 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés pour les années 1998 à 2006, et de 9 899, 83 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés pour les années 2003 à 2008 après réintégration dans l'assiette de calcul de la prime conventionnelle de fin d'année, après avoir affirmé dans ses motifs que " l'employeur restait débiteur pour les périodes de référence 1998-1999 à 2005-2006 de la somme de 8 130, 95 euros, à laquelle il convenait d'ajouter le complément d'indemnité dû au titre des périodes de référence 2003-2004 à 2007-2008 après réintégration dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de fin d'année (article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982), soit la somme globale de 9 899, 83 euros ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui manque par le fait même qui lui sert de base, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'association CFA BTP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 8 130, 95 euros à titre d'indemnité de congés payés pour les années 1998 à 2006, 9 899, 83 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés pour les années 2003 à 2008, après réintégration dans l'assiette de calcul de la prime conventionnelle de fin d'année, 500 euros à titre de dommages-intérêts et 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1° / que la comparaison à opérer pour le calcul de l'indemnité de congés payés, entre l'indemnité calculée en application de la règle dixième et celle calculée en application de la règle du maintien de salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés ; que dès lors, si l'indemnité de congés payés due en application de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982 doit être établie sur la base du rapport 60 / 30e par application de la règle du dixième, sans exclusion des jours fériés et chômés, elle doit être comparée à celle calculée selon la méthode du maintien de salaire également pour soixante jours de congés, sans exclusion des jours fériés et chômés ; qu'en l'espèce, l'association CFA BTP faisait valoir que pour procéder à la comparaison entre l'indemnité de congés payés qui lui avait été versée par le maintien de salaire, et l'indemnité de congés payés à laquelle il pouvait prétendre sur la base du rapport 60 / 30e, le salarié n'avait pas pris en compte soixante jours de congés pour déterminer le montant de l'indemnité de congés payés qui lui avait été versée par son salaire maintenu mais un nombre inférieur de jours correspondant aux seuls jours ouvrés, ce qui avait conduit à augmenter artificiellement le différentiel entre l'indemnité qu'il avait perçue et l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en ne recherchant pas si le salarié avait opéré une comparaison entre les deux indemnités de congés payés calculées sur la base d'un même nombre de jours avant de valider ses calculs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 209 de l'accord du 22 mars 1982 et L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail ;
2° / que la gratification annuelle prévue à l'article 208 de l'accord collectif national du 22 mars 1982, égale à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile, est allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, dès lors qu'elle est assise sur le salaire mensuel de base lissé par l'effet de la mensualisation ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire qu'elle devait être incluse de dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés, que la cour d'appel, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail, a décidé que l'indemnité de congés payés devait être établie sur la base du rapport 60 / 30e sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les soixante-dix jours tombaient un jour ouvrable ou non ;
Et attendu ensuite que selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement ; qu'il en résulte que cette gratification est assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues ; que la cour d'appel qui a décidé qu'elle devait être prise en considération pour fixer l'indemnité de congés payés, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'association CFA BTP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, sans caractériser l'existence pour le créancier d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur, et causé par sa mauvaise foi ; qu'en l'espèce en accordant au salarié des dommages-intérêts pour " retard et résistance dans le paiement des sommes dues ", sans caractériser que l'association avait, de mauvaise foi, causé un préjudice distinct du simple retard aux salariés, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1153 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté la résistance de l'association CFA BTP dans le règlement des sommes dues au titre de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association CFA BTP Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association CFA BTP Picardie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association BTP CFA Picardie à payer à Monsieur X... les sommes de 8130, 95 euros à titre d'indemnité de congés payés pour les années 1998 à 2006 et 9899, 83 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés pour les années 2003 à 2008, après réintégration dans l'assiette de calcul de la prime conventionnelle de fin d'année
AUX MOTIFS QUE « en l'espèce les pièces et documents justificatifs du dossier et les calculs non utilement critiqués effectués par le salarié à partir de ces éléments conformément aux dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus, font apparaître que le salarié n'a pas été intégralement rempli de ses droits à congés payés par le maintien du salaire au cours des périodes considérées, non couvertes par la prescription quinquennale, et que l'employeur reste débiteur pour les périodes de référence 1998-1999 à 2005-2006, non pas de la somme de 6. 236, 10 € que celui-ci a reconnu devoir suivant décompte du 15 juin 2004, mais celle de 8. 130, 95 €, retenue à juste titre par les premiers juges, somme à laquelle il convient d'ajouter le complément d'indemnité dû au titre des périodes de référence 2003-2004 à 2007-2008 après réintégration dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de fin d'année (article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982), soit la somme globale de 9. 899, 83 € ;

Attendu que le jugement entrepris, qui n'est pas utilement critiqué sur ce point, sera confirmé du chef des dommages et intérêts alloués au salarié pour retard et résistance dans le règlement des sommes réellement dues au titre de l'indemnité conventionnelle de congés payés »

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en condamnant dans son dispositif l'association CFA BTP à verser à Monsieur X... les sommes de 8130, 95 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés pour les années 1998 à 2006, et de 9899, 83 € à titre de complément d'indemnité de congés payés pour les années 2003 à 2008 après réintégration dans l'assiette de calcul de la prime conventionnelle de fin d'année, après avoir affirmé dans ses motifs que « l'employeur restait débiteur pour les périodes de référence 1998-1999 à 2005-2006 de la somme de 8. 130, 95 €, à laquelle il convenait d'ajouter le complément d'indemnité du au titre des périodes de référence 2003-2004 à 2007-2008 après réintégration dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de fin d'année (article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982), soit la somme globale de 9. 899, 83 € », la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association BTP CFA Picardie à payer à Monsieur X... les sommes de 8130, 95 euros à titre d'indemnité de congés payés pour les années 1998 à 2006, 9899, 83 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés pour les années 2003 à 2008, après réintégration dans l'assiette de calcul de la prime conventionnelle de fin d'année, 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « la demande présentée au titre de l'indemnité de congés payés implique une application combinée des dispositions de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 relatif à la durée des congés d'été du personnel enseignant, d'éducation et d'animation et des dispositions de l'article L. 223-11 (devenu L. 3141-22) du code du travail régissant les modalités de calcul de l'indemnité congés payée lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L. 3141-3) du même code ;

Attendu qu'aux termes de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, « pour une année de travail effectif assimilé et réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés. Ces congés se composent d'une part, des congés légaux, d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA. Les congés annuels sont fixés comme suit : les congés d'été sont pris du 13 juillet au soir au 1 er septembre au matin ; par convention, les congés payés légaux se situent obligatoirement à l'intérieur des congés d'été. A l'occasion des fêtes de fin d'année, deux semaines de 7 jours, ouvrables ou non, qui seront la semaine comprenant le 25 décembre et la semaine comprenant le 1er janvier. A l'occasion des fêtes de Pâques, une semaine de 7 jours, ouvrables ou non, qui sera fixée par l'association en fonction des vacances scolaires de l'académie... " ;

Attendu qu'il résulte de l'article L. 233-11 (devenu L. 3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L. 3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre le droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, en prévoyant une durée de congés payés de soixante-dix jours ouvrables ou non, obligent l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L 3141-22 du code du travail, à calculer l'indemnité de congés payés due à l'intéressé sur la base du rapport 60 / 30ème sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés ;

Attendu par ailleurs, concernant l'inclusion de la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et de rappel consécutif d'indemnité de congés payés sollicité, qu'il résulte de l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 que chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement ; qu'il ressort de ces dispositions conventionnelles que cette gratification, uniquement assise sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues, doit être prise en considération pour fixer l'indemnité de congés payés ;
Attendu que par application de ces principes les éventuels droits résiduels du salarié à l'indemnité conventionnelle de congés payés du salarié doivent être appréciés en comparant les sommes qui lui ont été effectivement versées pour les périodes considérées, non couvertes par la prescription quinquennale, par application de la règle du maintien du salaire, et celles qu'il aurait dû percevoir sur la base du rapport 60 / 30ème, sans déduction des jours fériés inclus dans la durée des congés, après inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de fin d'année prévue à l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 ;
Attendu qu'en l'espèce les pièces et documents justificatifs du dossier et les calculs non utilement critiqués effectués par le salarié à partir de ces éléments conformément aux dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus, font apparaître que le salarié n'a pas été intégralement rempli de ses droits à congés payés par le maintien du salaire au cours des périodes considérées, non couvertes par la prescription quinquennale, et que l'employeur reste débiteur pour les périodes de référence 1998-1999 à 2005-2006, non pas de la somme de 6. 236, 10 € que celui-ci a reconnu devoir suivant décompte du 15 juin 2004, mais celle de 8. 130, 95 €, retenue à juste titre par les premiers juges, somme à laquelle il convient d'ajouter le complément d'indemnité du au titre des périodes de référence 2003-2004 à 2007-2008 après réintégration dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de fin d'année (article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982), soit la somme globale de 9. 899, 83 € ;

Attendu que le jugement entrepris, qui n'est pas utilement critiqué sur ce point, sera confirmé du chef des dommages et intérêts alloués au salarié pour retard et résistance dans le règlement des sommes réellement dues au titre de l'indemnité conventionnelle de congés payés »

1. ALORS QUE la comparaison à opérer pour le calcul de l'indemnité de congés payés, entre l'indemnité calculée en application de la règle dixième et celle calculée en application de la règle du maintien de salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés ; que dès lors, si l'indemnité de congés payés due en application de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982 doit être établie sur la base du rapport 60 / 30ème par application de la règle du dixième, sans exclusion des jours fériés et chômés, elle doit être comparée à celle calculée selon la méthode du maintien de salaire également pour 60 jours de congés, sans exclusion des jours fériés et chômés ; qu'en l'espèce, l'association CFA BTP faisait valoir que pour procéder à la comparaison entre l'indemnité de congés payés qui lui avait été versée par le maintien de salaire, et l'indemnité de congés payés à laquelle il pouvait prétendre sur la base du rapport 60 / 30ème, le salarié n'avait pas pris en compte 60 jours de congés pour déterminer le montant de l'indemnité de congés payés qui lui avait été versée par son salaire maintenu mais un nombre inférieur de jours correspondant aux seuls jours ouvrés (conclusions d'appel de l'exposante p 8), ce qui avait conduit à augmenter artificiellement le différentiel entre l'indemnité qu'il avait perçue et l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en ne recherchant pas si le salarié avait opéré une comparaison entre les deux indemnités de congés payés calculées sur la base d'un même nombre de jours avant de valider ses calculs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 209 de l'accord du 22 mars 1982 et L 223-11 devenu L3141-22 du code du travail ;
2. ALORS QUE la gratification annuelle prévue à l'article 208 de l'accord collectif national du 22 mars 1982, égale à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile, est allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, dès lors qu'elle est assise sur le salaire mensuel de base lissé par l'effet de la mensualisation ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire qu'elle devait être incluse de dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 223-11 devenu L3141-22 du code du travail du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association CFA BTP à verser au salarié une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE « le jugement entrepris, qui n'est pas utilement critiqué sur ce point, sera confirmé du chef des dommages et intérêts alloués au salarié pour retard et résistance dans le règlement des sommes réellement dues au titre de l'indemnité conventionnelle de congés payés »
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, sans caractériser l'existence pour le créancier d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur, et causé par sa mauvaise foi ; qu'en l'espèce en accordant au salarié des dommages et intérêts pour « retard et résistance dans le paiement des sommes dues », sans caractériser que l'association avait, de mauvaise foi, causé un préjudice distinct du simple retard aux salariés, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41647
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°09-41647


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41647
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award