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05/05/2010 | FRANCE | N°09-41616;09-41617;09-41618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 09-41616 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 09-41.616, X 09-41.617 et Y 09-41.618 ;
Sur le moyen unique communs aux pourvois :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite de la dénonciation par la société Bourbon automobile de l'usage prévoyant le paiement d'une prime d'équipe et de l'engagement de verser, à sa place, une indemnité de panier de jour pour les deux équipes de jour, Mme X..., M. Y... et M. Z..., ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en

paiement de la prime d'équipe stipulée dans leur contrat de travail ;
Attend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 09-41.616, X 09-41.617 et Y 09-41.618 ;
Sur le moyen unique communs aux pourvois :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite de la dénonciation par la société Bourbon automobile de l'usage prévoyant le paiement d'une prime d'équipe et de l'engagement de verser, à sa place, une indemnité de panier de jour pour les deux équipes de jour, Mme X..., M. Y... et M. Z..., ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime d'équipe stipulée dans leur contrat de travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande reconventionnelle de l'employeur de remboursement des primes de panier versées depuis le 1er janvier 2001 l'arrêt retient que la société rappelait que la prime d'équipe et l'indemnité de panier avaient le même objectif qui était d'accorder un supplément de rémunération au personnel travaillant en horaire d'équipe, et que, si les salariés pouvaient prétendre à leur rémunération contractuelle, ils ne pouvaient pas revendiquer le paiement d'une prime de panier prévue expressément par l'employeur dans le cadre d'un engagement unilatéral présenté au comité d'entreprise extraordinaire du 11 octobre 2000 pour compenser la suppression de la prime d'équipe versée au titre d'un usage ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un moyen inopérant tiré de ce que la prime d'équipe stipulée au contrat de travail et la prime de panier objet de l'engagement unilatéral de l'employeur avaient le même objectif, à savoir accorder un supplément de rémunération au personnel travaillant en horaire d'équipe, sans rechercher l'objet précis de ces deux primes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Bourbon automobile était bien fondée en sa demande reconventionnelle relative au remboursement des primes de panier versées depuis le 1er janvier 2001, les arrêts rendus le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Bourbon automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bourbon automobile à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun aux pourvois n°s W 09-41.616 à Y 09-41.618 produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. Y..., Z... et Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la SAS BOURBON AUTOMOBILE bien fondée en sa demande reconventionnelle relative au remboursement des primes de panier versées depuis le 1er janvier 2001.
AUX MOTIFS QUE concernant la demande reconventionnelle formée par la société intimée, il résulte des documents versés aux débats que la société BOURBON TECHNOLOGIE a dénoncé certains usages et s'est engagée unilatéralement à mettre en place à compter du 1er janvier 2001 une nouvelle politique salariale et une nouvelle organisation du temps de travail ; qu'elle a ainsi dénoncé la prime d'équipe et a mis en place une indemnité de panier de jour (net) à la place de la prime d'équipe (brut) pour les deux équipes de jour ;que dès lors que Monsieur Philippe Y... percevait l'équivalent de la prime dite d'équipe non pas en application d'un usage mais dans le cadre de son salaire en exécution de son contrat de travail, elle peut certes prétendre à la perception de l'intégralité de sa rémunération mais elle ne peut revendiquer le paiement d'une prime de panier prévue expressément par l'employeur dans le cadre d'un engagement unilatéral présenté au comité d'entreprise extraordinaire du 11 octobre 2000 pour compenser la suppression de la prime d'équipe au titre d'un usage ; que Monsieur Philippe Y..., dont la prime d'équipe avait été contractualisée, ne bénéficiant pas du versement de sa prime au titre de l'usage dénoncé, ne pouvait donc pas bénéficier de la prime remplaçant celle effectivement supprimée, la dénonciation de l'usage étant ou devant être sans effet sur sa rémunération ; que la SA BOURBON AUTOMOBILE, qui rappelle (pièce 5) que la prime d'équipe et l'indemnité de panier ont le même objectif qui est d'accorder un supplément de rémunération au personnel travaillant en horaire d'équipe, relève au demeurant avec pertinence que le versement de deux primes à Monsieur Philippe Y... conduirait à une rupture dans l'égalité de traitement des salariés travaillant en équipe de jour ; qu'elle est donc fondée à obtenir le remboursement des sommes versées au titre des primes de panier à compter du 1er janvier 2001.
ALORS QUE par note interne du 23 octobre 2000, la SAS BOURBON s'est engagée au paiement d'une indemnité de panier au profit du personnel posté de jour travaillant au moins 6 heures d'affilée, sans subordonner le versement de cette prime à aucune autre condition ; qu'en retenant que le salarié bénéficiait d'une prime d'équipe en exécution de son contrat de travail pour l'exclure du bénéfice de la prime de panier revendiquée et dire son employeur bien fondé en sa demande reconventionnelle de remboursement des primes de panier versées, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS aussi QU'en affirmant que les deux primes avaient même objet au seul motif qu'elles ont pour objectif d'accorder un supplément de rémunération au personnel travaillant en horaire d'équipe, ce qui est le cas de toutes les primes, sans rechercher quel était l'objet de chacune d'elles, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil
ET ALORS QUE le principe de l'égalité de traitement ne peut conduire à priver un salarié d'un avantage auquel il a droit au seul motif qu'il bénéficie d'un avantage non accordé à d'autres ; qu'en disant le contraire la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de rémunération.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41616;09-41617;09-41618
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°09-41616;09-41617;09-41618


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41616
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